OCTROI DE LA CHARTE
rentrés dans leur pays sous la protection des armées étrangères. Depuis le consulat à vie, il avait toujours exercé le pouvoir constituant. Sa servilité incontestable envers Bonaparte est en dehors de la question. Un article spécial du projet de constitution avait, il est vrai, pour but de conserver aux sénateurs existants leurs places, leurs dotations et leurs sénatoreries. On en tira parti pour ridiculiser la constitution nouvelle. Cependant il n’y avait rien là de contraire aux idées monarchiques sur l’éclat dont doit être entourée la pairie (1). Toujours est-il qu’à cette époque le Sénat seul défendit le principe de la souveraineté du peuple , et que la consécration de son œuvre eût changé la face de la Restauration.
427. Louis XVIII évita assez habilement de se prononcer sur la question fondamentale; il allégua la précipitation évidente avec laquelle avait été rédigé « le plan proposé par le Sénat; » la nécessité d’une rectification et, par suite, l’impossibilité d’accepter. 11 s’engageait d’ailleurs « à mettre » sous les yeux du Sénat et du corps législatif le travail qu’il » se proposait de faire avec une commission choisie dans le » sein de ces deux corps (2). » On pouvait espérer que la communication d’un projet de loi à deux assemblées législatives aurait pour but de provoquer une délibération et un vote. Il n’en fut rien. La commission fut choisie par les ministres eux-mémes, avec lesquels elle eut quelques conférences verbales (3). On convoqua les membres du corps législatif et ceux des sénateurs que le roi voulait revêtir de la pairie (4). L’assemblée se tint le 4 juin 4844. Après un discours du roi, le chancelier prit la parole; il annonça une ordonnance de réfbrmation , une grande Charte que Louis XV1I1 lui ordonnait « de mettre sous les yeux » des
(1) Louis XVIII, en réunissant les dotations au domaine de la couronne, réserva aux sénateurs une pension de 36,000 fr. (2'ordonn. du 4 juin 1814, à la suite de la Charte).
(2) Déclaration de Saint Ouen, 2 mai 1814.
(3) Lanjuinais, Essai sur la Charte, n’ 93.
(4) Voyez le même passage. — Une première ordonnance convoquait le Sénat et le corps legislatif pour le 31 mai; une seconde décida que la convocation du corps legislatif était remise au 4 juin. V. Bulletin des lois , n°* 90 et 1 19,
Si OCTROI DE LA CHARTE.
législateurs. Le roi, dit-il, « en pleine possession de ses «droits héréditaires sur ce beau royaume, ne veut exercer » l’autorité qu’il tient de Dieu et de ses pères qu’en posant » lui-méme les bornes de son pouvoir. » Lecture fut donnée d'un acte intitulé Charte constitutionnelle. Tel fut l’unique résultat de l’engagement solennel pris dans la déclaration de Saint-Ouen. Les députés et les pairs, successivement appelés, jurèrent fidélité au roi et aux lois du royaume... Et la séance fut levée. La situation n’était pas sans quelque analogie avec celle du 2.3 juin 1789, lorsque Louis XVI déclara qu’il entendait faire seul le bonheur de ses peuples. Mais l’assemblée constituante n’était pas là, non plus que Mirabeau : aucune protestation ne se lit entendre.
128. On nommait autrefois Chartes ou Chartres (1), les actes par lesquels les rois , moyennant finance , ou cédant à la force des armes, affranchissaient du servage féodal les habitants des villes. On connaît la grande Charte d’Angleterre, extorquée au roi Jean par les seigneurs ligués contre lui. Louis XVIII ne pouvait choisir une dénomination plus convenable, ati point de vue historique, pour qualifier le sacrifice qu’il faisait, dans la dix-neuvième année de son règne, d’une portion de son autorité légitime. Un long préambule fait ressortir le caractère de concession royale imprimé à la Charte de 1814 ;on y démontre combien est imprudente la majorité populaire qui abuse de sa force pour arracher au trône et à l’aristocratie leurs prérogatives; une Charte constitutionnelle peut être de longue durée (2), lorsque « la sagesse des rois » s’accorde librement avec le vœu des peuples. Puis vieut la vieille formule monarchique : « à ces » causes , nous avons accordé et accordons , fait concession » et octroi à nos sujets de la Charte constitutionnelle qui » suit. . . »
129. La Charte de 1811, œuvre d’un pouvoir royal préexistant, est naturellement muette sur l’origine et la transmission de ce pouvoir. Son silence permet de remonter
(1) Charte vient de charta, papier; c’est le papier par excellence, celui qui sert à prouver l’établissement d’un droit : en un mot, un titre. Ainsi entendu, le mot charte peut convenir même à une constitution non octroyée.
(2) La charte octroyée a duré seize ans.
CHARTE DE 4814. — SON ANALYSE, jusqu’à la loi snliquu. Au surplus, elle importe en France l’organisation anglaise vantée par Montesquieu. Le roi infaillible et inviolable exerce ,1e pouvoir exécutif, sous la garantie de la responsabilité ministérielle. 11 désigne les organes du pouvoir judiciaire; mais il n’a droit de destituer que les juges de paix. Enlin le roi participe au pouvoir législatif avec la chambre des députés et la chambre des pairs; seul il propose les lois , seul il les sanctionne ; mais l’approbation intermédiaire des deux chambres est indispensable.
Les députés doivent être âgés de quarante ans et payer mille francs de contributions directes; ils sont élus par les citoyens âgés de trente ans et payant un cens de trois cents francs. Le choix des pairs de France appartient au roi, sans aucune condition restrictive; il peut a son gré rendre la pairie viagère ou héréditaire. Le uombre des pairs est illimité : le roi peut donc briser l’opposition d’une majorité hostile par une création collective suflisamment considérable. Quant à lu chambre des députés, il peut la dissoudre, à la charge d’en convoquer, une nouvelle dans le délai de trois mois.
La chambre des pairs participe à l’exercice du pouvoir judiciaire : comme cour de justice, elle juge les ministres accusés par la chambre élective ; elle connaît des crimes quelconques commis par ses membres, et des attentats à la sûreté de l’État commis pur toutes personnes.
La noblesse ancienne reprend ses titres. L’obligation de salarier les prêtres chrétiens devient une loi constitutionnelle ; la religion catholique est déclarée religion de l’État : proposition inintelligible, propre à engendrer des controverses ou à pallier des violations indirectes de la liberté des cultes (1). La vieille cérémonie du sacre est maintenue, avec la formule qui fonde le droit des rois sur la grâce de Dieu.
130. Un bienfait incontestable de la Charte de 1814, c’est le rétablissement d’une tribune politique et d’une représentation directe. On se rappelle que les collèges électoraux de l’Empire, organisés selon le double degré et composés d’électeurs à vie , n’élisaient en définitive que des
(1) On a prétendu, par exemple, qu’elle entraînait de plein droit l'abolition du divorce ; comme si les catholiques seuls pouvaient se marier !
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candidats. La discussion publique avait à peu près disparu avec le tribunat, en 1807. La Restauration permit aux électeurs de choisir directement leurs députés, et aux députés de discuter publiquement les projets de loi.