De nombreuses précautions tendaient, il est vrai
à prévenir l’invasion des idées démocratiques. Et d’abord , •
le cens de trois cents francs réduisait à peu près la nation représentée aux quatre-vingt-dix mille citoyens les plus imposés; le corps électoral était donc moins nombreux que les anciens ordres privilégiés réunis. En effet, à l’époque de la Révolution, quand la population de la France était seulement de vingt-cinq millions d’habitants, la noblesse, d’après les calculs les plus exacts, se composait de cent dix mille personnes , et le clergé de quatre-vingt mille (1).
Le cens de mille francs, combiné avec l’âge de quarante ans, restreignait d’une façon plus étrange encore la capacité représentative. On comptait environ sept ou huit mille citoyens éligibles de droit; en fait, il n’y en avait guère plus de deux ou trois mille , à cause de la suppression de toute indemnité pour les législateurs (2).
La faculté d’amender les projets de loi était subordonnée au consentement de la couronne; dans la pratique, on se contenta de l’adhésion ministérielle. Mais le texte de la Charte résistait évidemment à l’interprétation imaginée par les publicistes libéraux (3) pour conserver la liberté d’amendement aux deux chambres.
132. A ne considérer que la lettre de la Charte, on serait tenté de voir dans la chambre des pairs une sorte de conseil d’état inamovible. A en croire le préambule, Louis XYI1I aurait simplement renouvelé une institution de l’ancienne monarchie, prétention qui ne doit pas être admise sans réserve. Les pairs de France étaient, dans l’origine, de grands feudataires qui relevaient immédiate-
(1) Brion de La Tour, Résultats par approxim. des recherches de la population de la France et des villes principales, etc. 1790, in-8.
(2) Ch. Comte, Revue encyclopédique de mai 1828, t. XXIII, p 338.
(3) Lanjuinais, n° 325; M. Isainbert, Lois de 1814, p. 133; mais voyez mon livre sur la Charte de 1830, p. 139, el la troisième ordonnance du 25 juillet 1830, art. 28.