JUGES D’EXCEPTION
Les conseils de guerre et de révision des armées de terre et de mer, les tribunaux maritimes, les tribunaux de commerce, les prud’hommes et autres tribunaux spéciaux, conservent leur organisation et leurs attributions actuelles jusqu’à ce qu’il y ait été dérogé par une loi.
I2U8. Toutes les lois existantes sont maintenues, en tant qu’elles ne contredisent pas la Constitution (art. 112). Donc les tribunaux quelles établissent doivent subsister jusqu’à innovation légale. 11 n’était pas besoin de le dire expressément ; ou bien il fallait le dire pour les tribunaux ordinaires aussi bien que pour les juges spéciaux. Les rédacteurs ont pensé qu’il suffisait des art. 85 à 87, où il ne s’agit pourtant que de la nomination et de la révocation des juges ordinaires.
Les tribunaux spéciaux ou d’exception sont légalement constitués. Il ne faut donc pas les confondre avec les tribu-
(I) On a, je dois l'avouer, écarté comme inutile la proposition faite par M.ISouin d’écrire leur révocabilité daus l’art. 80.Comp.loi du 24 aortt 1790.
624 CH. VIII , ART. 89. — JURIDICTION ADMINISTRATIVE, naux extraordinaires, qui serviraient à distraire les citoyqns de leurs juges naturels, au mépris de l’art. 4.
4209. La nomenclature de l’art. 88 n’est pas et ne pou- ; vait pas être complète (1). Elle devait comprendre les jugesj de paix et la Cour des comptes, mal à propos mêlés aux, j tribunaux ordinaires dans les art. 85 à 87. A l’égard des juges oubliés par le texte constitutionnel, ils ne sont pas • moins conservés , si leur organisation est fondée sur des lois. . Tels sont les consuls, les conseils de recensement, de dis?-) cipline et de révision de la garde nationale. , , | -,
1270. En sens inverse, la formule générale qui termine l’art. 88 ne protégerait point les tribunaux spéciaux dont t la jurisdiction serait susceptible d’être contestée, soit comme i contraire à des lois , soit comme fondée sur de simples arrêtés, ordonnances ou décrets émanés du pouvoir exécutif.
Article 89.
[jugement des conflits.]
Les conflits d’attribution entre l’autorité adminis- * trative et l’autorité judiciaire seront réglés par un tribunal spécial de membres de la cour de cassation' et de conseillers d’état, désignés tous les trois ans en'' nombre égal par leur corps respectif.
Ce tribunal sera présidé par le minisire dç la justice.
tir via un UK
’âg inmqmaa
4271 à 7i. Il doit y avoir une jurisdiction administrative , indépendante du pouvoir exécutif. — 4 275. La Constitution ne si y oppose pas. — 1276. Conflits; conflits d’attribution. — 4277, Théprie, générale. — 4278. Solution pratiquée sous ta Charte. — 1279, Solutjop cor- 1 forme aux principes. — 4280. Transaction adoptée j&r nln.' 89. — 1284. Bizarrerie possible. — 1282. Critique de Tait. 89-2*. i-M28îéf.Hl Mode de nomination. — 4285. Cas où les éléments sont inégaukJc *>$19
1274. Après avoir parlé de la jurisdiction ordinaire , "lés rédacteurs s’occupent de la jurisdiction administrative, Jahs les art. 89 et 90.
(I ) Ainsi n’y avait-il pas grande importance A y mentionner les tribunaux maritimes, snr la proposition de l’amiral Cécille.