‹ Théorie du droit constitutionnel français, esprit des constitutions de 1848; précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions françaisesChapitre 428 sur 498 · ART. 90. — ARRÊTS DF. LA COUR DES COMPTES · texte numérisé non relu

ART. 90. — ARRÊTS DF. LA COUR DES COMPTES

1286. L’institulion de la cour des comptes, tacitement maintenue par les articles 85, 00 et 112, n’est cependant fondée que sur des lois secondaires ; elle peut être abolie ou modifiée par des lois nouvelles. Je ne crois pas que les rédacteurs aient voulu restreindre à son profit le popvoir législatif, alors qu'ils ne font pas fuit pour les autres tribunaux.

•1287. Le nom de cour (l) s’applique, dans l'usage, aux tribunaux qui jugent sans appel. Les recours dont il s’agit ici ne tendent pas à faire déclarer que la cour des comptes a mal jugé en fait, mais seulement à faire annuler ses arrêts « pour incompétence ou excès de pouvoir. » Ce sont de véritables pourvois en cassation ; néanmoins , la législation impériale voulait qu’ils fussent portés au Conseil d’état ; disposition vicieuse sous bien des rapports. Le Conseil d’état était et est encore un vrai tribunal d’appel on matière administrative , connaissant du mal jugé (2). Les arrêts de la cour des comptes sont rendus entre l’État et ceux qui perçoivent ou déboursent les deniers publics : il était bizarre que l’administration supérieure put influer sur la condamnation de ses propres agents. Enfin, le privilège de l’inamovibilité fut , après la restauration , retiré aux conseillers d’état , bien que maintenu au profit des membres de la cour des comptes.

1288. J’avais proposé (8) de donner à la -cour de cassation le pouvoir d’annuler les arrêts de la cour des comptes, de même qu elle peut casser les arrêts des cours d’appel. J en

que l’usage et l’Académie ont fai! prévaloir, en dépit de l’étymologie et de nos anciens auteurs. Les Romains disaient juridicut, mais non juridictio. Personne ne dit « juriconsiilte, juriprudence ». — Observons au surplus que « jurisdiction » est pris ici au figuré, pour « cour » ou « tribunal. »

(I) De curia, assemblée, sénat. On voit que l’étymologie n’a rien de monarchique. Il en est autrement de la dénomination de « conseiller ( de Sa Majesté) en la cour », rétablie sous l’Empire, par la loi du 20 avril tsio, qui mentionne seulement, il est vrai, les cours d’appel.

42) Les auteurs de la loi du 3 mars 1849 (art. 4G) ont fait de l’assemblée générale du Conseil d’état une cour de cassation, par rapport aux décisions émanées de la section du contentieux.

(S) V. mon livre sur la Charte, p. 3ii. — Il faut observer que les attributions de la cour de cassation appartenaient autrefois au Conseil du roi, ou Conseil d’elat.

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