CH. VIII, ART. 91. — HAUTH COUR
ni dit les raisons en parlant des conflits. Les rédacteurs, qui venaient de créer un tribunal distinct et nouveau, ont voulu l’utiliser, d’autant mieux qu’il s’agissait de matières administratives.
1289. L’article 90 ne parle que des recours pour incompétence et pour excès de pouvoir ; mais les arrêts de la cour des comptes peuvent être irréguliers dans la forme ou contenir des dispositions rjui violent la loi. Faut-il donc, en pareil cas, s’adresser au Conseil d’état, comme le veut la loi du 10 septembre 1807 ? L’afiirmative n’offrirait pas les mêmes inconvénients qu’avant 1818. Néanmoins, j’ai peine à croire que telle ait été la pensée des rédacteurs et qu’ils aient voulu scinder, sans motif sérieux , le jugement des recours dirigés contre les arrêts de la cour des comptes. Il y a ici quelque défaut de rédaction : le projet primitif se servait de l’expression générale « recours » ; on a craint mal à propos que les arrêts ne parussent susceptibles d’un véritable appel. Les doutes seront levés par les lois organiques.
Article SM.
[haute cotât, sa compétence; comment est-elle saisie? J
Une haute cour de justice juge, sans appel ni recours en cassation , les accusations portées par l’Assemblée nationale contre le Président de la République ou les ministres.
Elle juge également toutes personnes prévenues de crimes, attentats ou complots contre la sûreté intérieure ou extérieure de l’État, que l’Assemblée nationale aura renvoyées devant elle.
Sauf le cas prévu par l’article 08, elle ne peut être saisie qu’en vertu d’un décret de l’Assemblée nationale, qui désigne la ville où la cour tiendra ses séances. ; • > «
1290. Motifs. — 1291. Histoire. — 1292. Compétence. — 1293. Xllentats et complots. — 129i. Énumération du Code pénal. — 1295 à
, jor
(I) Le décret du 22 janvier 184 'J la qualifie de « nationale ». V. constitution de 1791, lit. lit, cli. â, art. 23.' T