HISTOIRE. — COMPÉTENCE
4 297. Comment la cour est saisie; décret do l'Assemblée. — 4298. La cour peut se dire incompétente. — 4299. Renvoi à l’art. 68. — 4300. Lieu. — 4304 . On a eu tort d'écarter le pourvoi en cassation. — 4302. Peines applicables. — 4303. Question transitoire.
1290. Ici commence la série assez longue des articles relatifs au tribunal criminel spécial nommé » haute cour de justice (1) ».
Les cours d’assises sont organisées en vue de coupables ordinaires; elles sont composées de conseillers d’appel, de simples juges de première instance ; les jurés sont tirés de la masse des citoyens , sans garanties particulières d’indépendance ou «Inaptitude à apprécier les actes politiques. Les uns et les autres sont en petit nombre; on a craint qu’ils ne fussent susceptibles d’intimidation, ou trop enclins à subir les influences extérieures , soit lorsque lé coupable a exercé quelque magistrature élevée, comme la présidence ou le ministère ; soit lorsque les accusés sont nombreux et se sentent soutenus au dehors par un parti plus ou moins considérable.
1291. Telles sont les raisons qui ont suggéré la création d’une haute cour, à l’exemple des constitutions de 1791, de l’an III, de l’an VIII et de l’an XII. La Charte y avait substitué la juridiction de la cour des pairs, confondant ainsi la puissance législative et la puissance judiciaire. Les trois premières constitutions composaient la haute cour de juges et de jurés (2). Le sénatus-consulte du 28 floréal an XII élagua le jury de la haute cour impériale. La Charte ne l’excluait pas expressément de la cour des pairs ; la loi qui l’eût admis n’eùt pas été inconstitutionnelle (3); mais le systènle contraire a toujours été pratiqué sans contradiction. Aujourd’hui la Constitution veut que la garantie du jugement par jurés protège les fonctionnaires les plus élevés comme le dernier des citoyfens.
1292. La haute cour est un tribunal criminel : elle ne juge l’action civile, que jointe à une action publique. Sa compétence est déterminée, tantôt par la qualité de l’accusé,
(1) Le décret du 22 janvier 1849 la qualifie de «nationale». V. constitution de 1791, tit. III, ch. v, art. 23.
(2) Les constitutions de 1791 et de l’an III disent •• liants jurés».
13) V. mon livre sur la Charte, p. 208; passage qui a semblé paradoxal , à cette époque. V. M. Dalloz, Diction».