CH. VIII, ART. 94. — HAUTE COUR
tantôt par la nature du crime ; dans les deux cas , elle est généralement soumise A l’appréciation de l’Assemblée nationale, à laquelle appartient le pouvoir d’accuser, c’est-àdire l’action publique.
Les accusés dont la seule qualité détermine la compétence de la cour, sont le Président et les ministres (1). Toutefois la loi doit énumérer les crimes pour lesquels le premier sera poursuivi (art. 100).
Les crimes dont la cour peut connaître, quel qu’en soit l’auteur, sont les crimes « contre la sûreté de l’État », soit qu'ils aient pour but d’accomplir une révolution illégale, soit qu’ils serveijt les desseins d’une nation étrangère.
1293. On assimile aux crimes les « attentats et les complots » formés dans le même but. Le mot nttcntat, dont l’addition était peut-être surabondante, comprend le cas le plus fréquent : celui où le crime n’aura pas obtenu même une réussite temporaire : son imperfection , s'il est permis de parler ainsi, n’est pas une raison suffisante de modifier la compétence. Le complot est une sorte d’association formée pour commettre l’attentat. Ici la poursuite n’attend pas même que l’exécution soit commencée.
1294. L’énumération des crimes, attentats et complots contre la sûreté de l’État, est donnée par le Code pénal (2). Elle est susceptible d’être à la fois élargie et restreinte. Les crimes contre le roi et sa famille ne sont plus possibles ; une loi me semble nécessaire pour y assimiler les attentats dirigés contre les magistrats républicains. En sens inverse, quelques-uns des faits que le Code range dans la catégorie des « crimes contre la Constitution » , peuvent être regardés comme compromettant la sûreté de l’État (3).
1295. La haute cour de justice ne peut être saisie ni par le ministère public, ni par les cours ordinaires, ni par le pouvoir exécutif, mais seulement par 1 Assemblée. On
(1) H en était de même des représedtants du peuple, sous la constitution de l’an III (art. 265, ] 14). Aujourd’hui l’Assemblée ne peut qu’autoriser leur poursuite devant les tribunaux ordinaires, à moins qu’ils n’aient commis un crime contre la sûreté de l’État.
(2) Art. 75 à 108 : 34 articles, dont 6 abrogés en 1832.
(8) Code pénal, art. uo 114, 1 15 (dont U rectification a été omise en 1**2, par une incroyable négligence), 128, 125, etc.