‹ Théorie du droit constitutionnel français, esprit des constitutions de 1848; précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions françaisesChapitre 436 sur 498 · NOMBRE DES JUGES ET DES JDRÊS · texte numérisé non relu

NOMBRE DES JUGES ET DES JDRÊS

de justice. Évidemment les art. 93 à 97 et une portion notable de l’art. 92 méritaient d’ètre relégués dans les lois organiques.

1305. A quoi bon, par exemple, écrire dans la loi fondamentale le nombre des juges et des jurés? L’expérience enseignera seule si ce nombre est suffisant. Il est permis d’en douter à qui se rappelle que les cours d’assises sont composées de trois juges et de douze jurés , et qu elles étaient naguère composées de cinq juges (I). La haute cour impériale ne pouvait siéger a moins de 00 membres, et leur nombre total s’élevait à plus de 100 (2). La chambre des pairs était encore plus nombreuse. Aussi ne puis -je voir, dans le chiffre de l art. 92-1°, qu’un minimum susceptible d’ètre accru par des lois secondaires. Qui donc se plaindrait de voir multiplier les garanties d’une bonne justice ? Pourquoi d’ailleurs fixer un nombre invariable ?

1300. Les juges de la haute cour sont pris dans la cour de cassation. C’est là que doivent se trouver, si les lois organiques sont bien faites, les mngistrats les plus habiles. Mais ils y sont appelés par le pouvoir exécutif: inconvénient assez grave quand le Président ou le ministre de la justice sont accusés devant la haute cour. Cette contradiction n’existait pas dans le projet, parce qu’il déférait à l’Assemblée le choix des juges de cassation.

1307. La désignation des cinq magistrats titulaires et des deux suppléants est faite par la cour elle-même et non par le sort (3). On a dit avec raison (4) qu’une aptitude spéciale est nécessaire pour diriger les débats d’un procès criminel : l’énergie, la présence d’esprit, la facilité d’élocution sont des qualités aussi indispensables à ces fonctions que la profondeur scientifique. Mais ce motif n’est conclpant que pour le président de la haute cour; il n’empêchait pas de tirer au sort les six autres juges. Peut-être le meilleur sys-

(1) V. l’ancien texte (les art. 252 et 253 du Code d'instruction crim , comparé avec la loi du 4 mars 1831.

(2) Sénatus-consuite du 28 doréal an XII , articles 104 et 127.

(3) Rejet de l'amendement de M. Saint-Koinine.

(4) M. Dupin ( 18 octobre 1848). Il a eu tort d’argumenter par analogie de la disposition vicieuse qui permet au ministre de la justice de clioisir les présidents de cour» d’assises.

610 CH. VIII, ART. 92. r- HAUTE COUR.

tème consisterait-il à choisir d’abord une trentaine de conseillers parmi lesquels le sort déciderait ensuite (1). ^ c

Le chois se fait au scrutin secret, à la majorité absolues On prévient ainsi des nominations de complaisance ou de hasard. ..*• ■ . . \

1308. Les juges de la haute cour ne conserveut leurs fonctions que pendant un an, sans doute pour les raisons qui ont fait écarter le tirage au sort; il convient d’ailleurs de répartir le service entre les conseillers. Ils sont renouvelés dans les quinze premiers jours de l’année judiciaire (2). Lela vaut mieux que si l’on avait désigné spécialement les conseillers pour chaque session de la haute cour ; il ne faut pas que des. juges paraissent choisis en vue de l’accusé. Cet inconvénient se retrouve, si la haute cour est convoquée, pour la fin de novembre, dans le mois d’octobre. Il conviendrait, quand l’Assemblée décrète une accusation, de réunir la cour avant le renouvellement de ses membres. — Au surplus , il est un cas où l’élection est inévitablement postérieure a la convocation : c’est lorsque, sur les sept magistrats désignés, plus de deux se trouvent dans l’impossibilité de siéger.

Si l’on avait laissé passer la première quinzaine de novembre sans faire de choix , l’élection ultérieure ne serait pas nulle : le texte n’établit aucune sanction.

4309. Si l’un des cinq magistrats titulaires se trouve em-, péché au jour de la réunion, l’un des suppléants, le premier nommé sans doute, le remplace. m> 'mmtoJ

Les cinq juges appelés en définitive choisissent cux*>. mêmes, à la majorité, leur président. Cette décision est d’a»*^ tant plus naturelle que les rédacteurs ont repoussé le système du tirage au sort 5 tous les cinq peuvent être présumés capables de diriger les débats. Ici le secret des votes est facultatif.' J 1310. On a vu que l’accusation devant la haute cour de justice est décrétée par l’Assemblée nationale. Les fonctions du ministère public se réduisent dès lors à développer les moyens sur lesquels se fonde la poursuite. Le particulier qui intente un procès choisit librement son avocat. C’était à l’As-*

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(1) C’est l’inverse de ce que voulait la constitution de l’an III.

(2) Et non dans les quinze premiers Jours de janvier, comme le disail M. Guérin, auquel appartient l'Idée du renouvellement amure!.

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