‹ Théorie du droit constitutionnel français, esprit des constitutions de 1848; précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions françaisesChapitre 437 sur 498 · CHOIX DU MINISTÈRE PUBLIC. 6H · texte numérisé non relu

CHOIX DU MINISTÈRE PUBLIC. 6H

semblée, ce me semble, qu’appartenait le choix des rnagis* trats chargés d’exécuter son décret. Je ne sais pourquoi les rédacteurs , qui pouvaient omettre ce détail , ont jugé à propos de conférer, sans raison, une prérogative nouvelleau Président. Ils ont subi, à leur insu, l’influence d’anciennes habitudes. Sans doute l’Assemblée s’en référerait plus d’une fois à l’indication du Président ou plutôt du ministre de la justice ; elle serait du moins maîtresse de ne pas donner sa confiance par procureur. f • ' •'■>'•

Dans l’hypothèse où l’accusation atteint le Président luimême ou les ministres , l’application de la règle devenait1 d’une absurdité trop frappante. L’accusé aurait en quelque sorte choisi son accusateur. Aussi l’art. 92-3" admet-il , à titre d’exception, ce qu’il devait consacrer en principe.

Quaud la cour se réunit de plein droit , elle choisit ellemême le ministère public (art. 98-3°). Cette désignation n’aurait dû être autorisée que sous la réserve d’une confirmation définitive par l’Assemblée.

1311. Il reste à parler de l’organisation du jury spécial qui doit composer la haute cour. Les deux derniers alinéas du texte ne font qu’eifleurer le sujet ; on aurait mieux fait de les détacher de l’art. 92 ; pour les compléter, il faut y joindre les art. 93, 94 et 9ti. On se borne à dire ici dans quelle catégorie de citoyens seront pris les hauts jurés.

1312, La Constitution veut qu’il y ait dans chaque dépar-' lement un conseil général élu par le suffrage direct de tous les eitoyens -qui s’y trouvent domiciliés, et composé d’autant de membres qu’il y a de cantons (art. 77 et 79). La liste des conseillers, au nombre d’environ 2850, sert de base à la formation du haut jury : il est donc le produit de l’élection combinée avec le tirage au sort.

J’aperçois une objection contre ce système. Les citoyens, en votant pour l’élection d’un conseiller général, cherchent surtout un homme capable de gérer les affaires du département, sans s’inquiéter de son aptitude à résoudre les questions de fait, ou bien à mesurer la portée des attentats politiques. S’ils en voulaient tenir compte, ils s’exposeraient à faire un mauvais choix, au point de vue de leurs intérêts locaux, dans l’attente de quelque procès éventuel. Les rédacteurs se sont plus préoccupés de la simplicité de l’organi-

6it CH. VIII, ART. 92. — HAUT JDRV.

sation que de la solidité des garanties. Au surplus , leur œuvre est susceptible d’étre perfectionnée par les lois organiques. On devrait tout au moins exiger que les hauts jurés réunissent les mômes conditions que les jurés ordinaires.

1313. Le texte exclut du haut jury les représentants du peuple (1) : ils ont pu contribuer par leur vote au décret qui saisit la haute cour. L’accusateur ne saurait être juge.

La prohibition est conçue en termes absolus : elle ne tomberait pas devant la preuve que tel représentant a voté contre la mise en accusation.

1314. L’art. 92-5° suppose qu’il est permis de cumuler les fonctions de représentant et celles de conseiller général ; la Constitution ne déclare en effet le mandat législatif incompatible qu’avec des emplois salariés. Rien n’empôcberait îa loi organique d’ôtre plus rigoureuse, si elle jugeait que le

i même homme ne peut à la fois surveiller les intérêts de la République à Paris , et vaquer aux affaires de son département. Le dernier alinéa de l’art. 92 deviendrait , il est vrai, superflu. Mais le but unique des rédacteurs a été d’empêcher qu’un représentant ne devînt haut juré; ils n’ont pas entendu stipuler qu’il serait essentiellement éligible aux fonctions de conseiller départemental.

Article 93.

[LISTE DE SESSION Dl HUIT JLRY.j

Lorsqu’un décret de l’Assembléenationale a ordonné la formation de la haute cour de justice, et, dans le cas prévu par l’article 68, sur la réquisition dti président ou de l’un des juges, le président de la cour d’appel , et , à défaut de cour d’appel , le président du tribunal de première instance du chef-lieu judiciaire du département, lire au sort, en audience publique, le nom d’un membre du conseil général.

1315. On a vu dans l’art. 92-4" que les jurés sont pris sur une liste générale de 2,850 citoyens élus individuellement dans choque canton aux époques fixées, par les lois se-

' (l) Article additionnel de M. Rondeau.

Page 1