CH. VIII, ART. 94. — JURÉS SUPPLÉMENTAIRES
Faute de quoi, si leur nom sortait de l’urne, il faudrait recommencer.
Article 9-4.
[MANIÈRE DE COMPLÉTER la liste de session.]
Au jour indiqué pour le jugement, s’il y a moins de soixante jurés présents, ce nombre sera complété par des jurés supplémentaires tirés au sort, par le président de la haute cour, parmi les membres du conseil général du département où siégera la cour.
1318. Les 86 jurés désignés par le sort doivent se rendre dans la ville où doit siéger la haute cour. Mais des obstacles de diverse nature peuvent faire que ce devoir ne soit pas rempli par tous. 11 importe cependant que l’accusé puisse exercer au besoin des récusations et choisir en quelque sorte ses juges. La Constitution veut que le choix s’exerce parmi 60 noms au moins. J’aurais préféré le chiffre 72 comme étant précisément double du chiffre définitif (1). Quoi qu’il en soit, il est possible que moins de 60 jurés se présentent. Pour remplir le vide, on tire au sort un nombre de jurés supplémentaires tel, que le minimum de 60 soit complété. . * n
L’urgence s’oppose à ce que le nouveau tirage ait lieu dans les départements auxquels les jurés défaillants appartiennent. 11 se fait dans celui où siège la haute cour, parmi les membres du conseil général qui représente ce département. » , J; . J-i/j
Cette fois, c’est le président de la haute cour, et non celui de la cour d’appel ou du tribunal de première instance, qui préside aux opérations. On a voulu abréger.
4349. Du reste, si les jurés supplémentaires désignés par le sort, ne résidaient pas dans la ville où siège la haute cour, il s’ensuivrait un retard inévitable.
Bien mieux , si tous les conseillers généraux du département, capables d’étre jurés, ne suffisaient pas pour corn
(l) Le projet fixait le nombre des jurés à 24 ; le chiffre de 60 se trouvait deux fois et demie plus fort. On a oublié de le rectifier, après avoir changé le premier.