ART. 95. — HAUTS JURÉS DÉFAILLANTS
pléter le minimum de 60, il faudrait bien surseoir et requérir un nouveau tirage, dans les départements auxquels appartiennent les jurés défaillants; on commencerait par les plus voisins.
1320. On sent qu’il est impossible de prendre dans leur sens littéral les premiers mots de l’art. 94 : « au jour indiqué pour le jugement ». Les rédacteurs ont voulu dire : au jour indiqué pour l’ouverture des séances de la haute cour. Le devoir des juges est de statuer aussitôt qu’ils sont assez éclairés; mais la gravité des affaires portées à la haute cour l’empêchera, en général, de juger le jour même de sa réunion.
Auticle 95.