PEINE DES JURÉS DÉFAILLANTS
Les jurés qui n’auront pas produit d’excuse valable seront condamnés à une amende de mille à dix mille francs, et à la privation des droits politiques pendant cinq ans au plus.
1321. Les fonctions publiques sont créées dans l’intérêt de l’État et non pour le compte de ceux qui les exercent. Ils sont donc tenus de les remplir. La gravité des fonctions ne fait pas disparaître le devoir ; tout au plus atténue-t-elle la responsabilité. Du reste, la Constitution ne s’oppose pas à ce qu’un salaire soit promis aux jurés.
Les rédacteurs de l’art. 95 ont oublié de dire quelle faute ils voulaient punir. Ils ont eu sans doute en vue, et les jurés qui ne se rendent pas à leur poste et les jurés qui l’abandonnent avant l’expiration légale de leur mandat (1).
1322. La peine est plus considérable qu’en matière ordinaire; la gravité des affaires que juge la haute cour justifie un surcroît de rigueur.
La privation des droits politiques , prononcée contre les jurés négligents , est complète. Si elle n’avait atteint que le droit d’être juré, comme en matière ordinaire, elle aurait manqué le but : c’est une étrange punition que celle
(I) V. Code d'instr. crim.,art. 396 à 398.