‹ Théorie du droit constitutionnel français, esprit des constitutions de 1848; précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions françaisesChapitre 442 sur 498 · CH. VIII, ART. 96. — HAUT JURY · texte numérisé non relu

CH. VIII, ART. 96. — HAUT JURY

qui débarrasse précisément le coupable du devoir dont elle sanctionne l'accomplissement.

La loi organique pourra fixer un minimum de durée pour que la privation ne soit pas illusoire.

1323. Le juré défaillant évite la condamnation en produisant une excuse valable. La loi organique pourra déterminer la nature des excuses ou en laisser l’appréciation aux magistrats. Elle chargera sans doute la haute cour elle-même de statuer.

Article 90.

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L’accusé et le ministère public exercent le droit de récusation (1) connue en matière ordinaire.

1324. J’ai dit que les rédacteurs, en organisant le haut jury, avaient mal à propos prodigué les détails, bien qu’ils s’en fussent montrés avares en constituant le jury ordinaire. Nul article ne fait, mieux que l’art. 96, ressortir la justesse de ma critique. Un s’v réfère, par une distraction étrange, à des règles que l’on suppose précédemment formulées, mais qui , en réalité , sont restées en dehors de la Constitution.

A-t-on voulu dire que les lois proprement dites qui régissent le droit de récusation à l’égard du jury ordinaire , acquièrent force de loi constitutionnelle, en tant quelles s’appliqueront au haut jury? Non : il serait trop bizarre que la force obligatoire d’une loi s’accrût par exception daus une hypothèse pour laquelle on ne l'a pas édictée. A-t-on voulu dire que le pouvoir législatif sera tenu de décider, à l’égard du haut jury, tout ce qu’il aura décidé à l’égard des jurés ordinaires? Pas davantage. On ne comprend pas la nécessité d’établir a priori une assimilation complète, là où se révéleront peut-être des dissemblances.

1325. L’art. 96 signifie simplement que le droit de récusation s’exercera d’une manière conforme au Code d’in-

(l) Contre les jurés : y. les arücles précédents et le suivant. — Le Code d’instruction criminelle es! lui-mème muet sur la récusation des juges et du ministère public.

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