‹ Théorie du droit constitutionnel français, esprit des constitutions de 1848; précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions françaisesChapitre 443 sur 498 · RÉCUSATION; FORMATION · texte numérisé non relu

RÉCUSATION; FORMATION

struction criminelle; — lequel reste susceptible de modifications légales, puisqu’on ne dit pas le contraire.

Si cette disposition avait quelque utilité, et l’art. 112 prouve que non , il fallait du moins la généraliser et l’étendre à tout ce qui concerne la haute cour et le haut jury.

L’art. 9(3 consacre le principe du droit de récusation , il ne se réfère à la loi commune que pour l’exercice du droit. Mais la consécration est spéciale au haut jury; en matière ordinaire, la liberté du législateur reste intacte, sans qu'il y ait un motif sérieux de différence. Les réducteurs, fondant une institution nouvelle, ont multiplié les règles instinctivement.

132(3. Le droit de récusation est rationnel , exercé par l’accusé. Les individus poursuivis ne peuvent prétendre qu’ils ont été victimes de l’oppression, alors qu’on leur a permis de choisir leurs juges, ou du moins d’en récuser un si grand nombre , que ceux qui restent sont en quelque sorte de leur choix (1).

Il en est autrement du droit de récusation exercé par l’accusateur, droit que le texte de l’art. 9(3 place mal à propos sur la même ligue que le précédent. Le ministère public doit, en général , accepter comme juges les citoyeus capables que le sort désigne. S’il les récuse, il doit fournir la preuve du fait qui les rend suspects de partialité. Le Gode d’instruction criminelle est susceptible de réforme sur ce point, et je ne crois pas que notre texte s’y oppose.

1327. La Constitution ne dit pas comment se forme le jury définitif. Si on la combine avec le Gode , on voit que les noms des 3(3 jurés qui participeront au jugement doivent être tirés au sort parmi ceux qui se sont rendus à leur poste , en y joignant, s’ils sont moins de 60 , des jurés supplémentaires. — C’est à l’instant où chaque nom est désigné par le hasard , que l’accusé et , à son défaut , le ministère public exercent ieurs récusations.

Lorsqu’il reste seulement 36 noms dans l’urne , la faculté de récuser est épuisée.

(1) V Montesquieu, Esprit des lois , lie. XI, c.h. 6.

Cil. VIII, ART. 97. - MALT JURY; MAJORITÉ.

Article 97.

[ HUORtTK ItKQFISE POUR CO.VD.VRrSK.il.]

La déclaration du jury portant que l’accusé est coupable ne peut être rendue qu’à la majorité des deux tiers des voix.

1328. La question de Savoir à quelle majorité doivent être rendus les verdicts du jury est un des points sur lesquels la législation française a le plus varié depuis 1790. On a successivement exigé, dix, douze, sept, huit, neuf voix sur douze, pour condamner. — En Angleterre et aux États-Unis, l’unanimité est requise, quel que soit le résultat du verdict. Comme les jurés ne peuvent recouvrer leur liberté individuelle avant d’avoir fondu leurs opinions en une seule , il est clair que l’unanimité est plus souvent apparente que réelle. Dans quelques cas extraordinaires, l’obstination , secondée par la vigueur physique, peut triompher de la conviction la mieux établie. Le verdict, il est vrai, ne laisse pas , par son énoncé, planer de doutes soit sur la culpabilité , soit sur l’innocence du prévenu. Mais le même résultat s’obtient à peu près en prohibant la constatation du nombre des suffrages.

1329. Il est difficile de donner des raisons précises pour

préférer un chiffre à un autre. On élèvera le chiffre de la majorité, si l’on craint de voir condamner des innocents; on l'abaissera, si l’on craint de voir acquitter des coupables. La décision dépendra beaucoup du soin et de l’impartialité que mettront les magistrats a faire l’instruction préliminaire. Elle dépendra encore de la tendance plus ou moins oppressive du gouvernement et de l’influence qu’ilexercera sur les juges. . ,l!f1

Dans une situation normale, il convient d’exiger une forte majorité; mais demander que les jurés soient unanimes, c'est tenir trop peu de compte de l'infinie diversité des opinions et des caractères, ainsi que du tour paradoxal de quelques esprits.

1330. La loi la plus récente sur le jury ordinaire ( 18 octobre 1848) exige une majorité de huit voix sur douze,

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