ART. 98. — JDGES DES MINISTRES
c’est-à-dire les deux tiers. L’art. 97, discuté le même jour, renferme une disposition semblable (1). Le nombre des hauts jurés est de 36 : il faudra doue 24 voix pour condamner, et 13 pour absoudre.
Il est bizarre, je le répète, de donner force de loi constitutionnelle à une règle , en tant qu’elle concerne le haut jury, et de lui laisser la force d’une loi proprement dite, en tant quelle s’applique aux jurés ordinaires.
1331. Je ne crois pas que les rédacteurs aient eu l’inten-
tion de poser une limite absolue. Ils ont seulement voulu établir, au profit des accusés politiques, un minimum que l’esprit dp parti ne pût abaisser. Mais la législation conserve, selon moi , la liberté de rendre la protection encore plus efficace. '
Article 98.
[TRIBl'SArX COMPÉTENTS POUR H'CER LES MINISTRES. ]
Dans tous les cas de responsabilité des ministres, l’Assemblée nationale peut, selon les circonstances, renvoyer le ministre inculpé, soit devant la haute cour de justice, soit devant les tribunaux ordinaires, pour les réparations civiles.
1332. La Constitution délègue, on s’en souvient, au pouvoir législatif, le soin de déterminer les cas de responsabilité administrative; elle n’en a prévu qu’un seul i celui d’attentat commis par le Président contre la représentation nationale (article 68).
D’un autre côté, elle charge, d’une manière générale, la haute cour de juger les accusations « portées contre les » ministres ( art. 91 ). « On aurait pu en déduire l’incompétence de tout autre tribunal. Cependant les affaires criminelles sont loiu d’avoir toutes la même gravité, et les affaires purement civiles n’exigent guère l’intervention d’une juridiction spéciale. Aussi l’art. 98 permet-il avec raison de renvoyer •< les ministres devant les tribunaux ordinaires, * pour réparations civiles. »
1333. La même faculté existe-t-elle pour l’action pu-
(I) M. SaintRomme proposait d’exiger les trois quarts des voix.