CH. VIH, ART. 98. — JUGES DES MINISTRES
blique? Les derniers mois du texte sont favorables à la négative. Il s'ensuivrait que l’Assemblée ne pourrait pas plus aujourd’hui que sous l’empire de la Charte renvoyer les ministres devant une cour d’assises. J’ai quelque peine à accepter cette conséquence. L’article 100 ne confère qu’au Président le privilège d’étre exclusivement justiciable de la haute cour. La compétence des tribunaux ordinaires est fondée sur le droit commun; la jurisdiction de la haute cour est tout exceptionnelle et ne saurait être mise en mouvement que par la volonté de l’Assemblée nationale. Les rédacteurs ont si peu entendu fonder une compétence exclusive dans l’article 91 , qu’ils ont cru devoir faire un article exprès ( l’art. 100 ) pour décider que le Président serait uniquement traduit devant la haute cour. Les derniers mots de l’article 98 n’existaient pas dans le projet primitif, qui tranchait ainsi la question dans mou sens. Si on les a insérés après coup, c’est bien moins pour restreindre le droit d’accusation dont on voulait investir l’Assemblée nationale que pour dissiper les doutes élevés sous le dernier gouvernement, sur une question différente : celle de savoir si une action civile peut être intentée contre un ministre à raison de ses fonctions.
4334. Le texte suppose que le renvoi « pour réparations civiles » est ordonné par l’Assemblée. Il s’agit donc d’une indemnité réclamée au nom de l’État. Néanmoins, je crois que les individus lésés par un ministre, en cette qualité, peuvent intenter une action civile contre lui, même sans autorisation parlementaire. Les principes généraux du droit le permettent. L’article 98 fait intervenir l’Assemblée, parce qu’il prévoit le cas où le ministre inculpé serait susceptible d’être accusé devant la haute cour de justice.
1335. L’Assemblée pourrait-elle renvoyer devant la haute cour pour une simple question de réparations civiles ? Non : la haute cour est un -tribunal criminel ; toutes les dispositions qui la concernent le supposent; l’article 91 la charge de juger des « accusations » et des renvois pour *■ crimes » . L’ambiguïté de la rédaction alternative de l’article 98 ne fournit pas une raison suffisante pour élargir sans nécessité le cercle d’une jurisdiction spéciale. L’État peut agir directement contre le ministre auteur du dommage.