ART. 99. EXAMEN DES ACTES ADMINISTRATIFS
Quand la haute cour se trouve saisie d’une poursuite criminelle , il est tout simple qu'elle statue en même temps sur les réclamations accessoires.
Article 91).
f Al TORITE COMPÉTENTE MH H EXAMINEE LES ACTE* DES FONCTIONNAMES. J
L’Assemblée nationale et le Président de la République peuvent, dans tous les cas, déférer l’examen des actes de tout fonctionnaire, autre quo le Président de la République, au Conseil d’état, dont le rapport est rendu public.
1336. Deux hypothèses principales se rencontrent , dans lesquelles les actes des fonctionnaires publics motivent un « examen » plutôt qu’une poursuite véritable.
Il règne parfois quelque incertitude sur le caractère de l’acte vers lequel on dirige son attention; on ne sait s’il est entaché d’une criminalité suffisante pour fonder un renvoi devant les tribunaux ordinaires ou spéciaux.
Parfois aussi il est manifeste que le fonctionnaire public n’a commis ni prévarication ni excès de pouvoir; mais sa gestion parait susceptible de critique. L’acceptation d'un emploi oblige : elle implique la garantie d’une certaine habileté administrative. L’agent qui ne tient pas cette promesse tacite encourt le blftme , sinon une peine proprement dite (1 ).
Le Conseil d’état, corps éminemment consultatif, placé entre le Président et l’Assemblée , indépendant de tous deux dans une certaine mesure, et surtout du premier, est naturellement appelé à examiner les actes des fonctionnaires publics.
1337. Cette juridiction critique s’applique-t-elle aux juges? Je ne le pense pas, malgré l’expression fort large de l’article 99 (...tout fonctionnaire...). Les juges rendent des arrêts plutôt qu’ils ne font des actes ». La surveillance régulatrice de la cour de cassation suffit pour maintenir la
(1) Selon M. Coquerel, on a voulu établir une sorte de justice disciplinaiie pour le cas de résistance systématique aux ordres de l’autorité supérieure ou de négligence continuelle. Mais v. n° t»4o, note.