‹ Théorie du droit constitutionnel français, esprit des constitutions de 1848; précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions françaisesChapitre 45 sur 498 · PAIRIE DE LOUIS XVIII · texte numérisé non relu

PAIRIE DE LOUIS XVIII

tion. Toute nomination devra tHre accompagnée de la collation d’un titre de duc, de marquis, de comte, de vicomte ou de baron. D’après une autre ordonnance, le titulaire doit constituer un majorât d’une valeur considérable (1).

134. Quand il existe dans un État une aristocratie privilégiée , il est tout simple qu’elle réclame une représentation particulière. Le vice de la constitution réside moins alors dans la création d’une chambre haute que dans le maintien des privilèges nobiliaires. Quand la noblesse est purement nominale et honorifique, comme celle de l'Empire et de la Restauration, elle n’a aucunement besoin d’une protection spéciale , à moins que le 'pouvoir constituant n'entretienne l’arrière-pensée du rétablissement des privilèges. Les auteurs de la Charte de 1814 voulaient-ils simplement assurer la maturité des délibérations législatives? La composition de leur chambre des pairs était bien vicieuse. Lu noblesse ne fut jamais une preuve irréfragable de science et de capacité.

135. La Restauration ne modifia pas sensiblement la classification sociale et l’organisation administrative fondées par l’Empire. La raison en est simple. Napoléon avait travaillé sans relâche à constituer fortement la monarchie. 11 n’eût pas mieux fait, s’il eût reçu la mission formelle de préparer le rétablissement des anciens rois et de détruire l’œuvre de la Révolution. Ce n’est pas le moindre des reproches que lui adressera la postérité. Les Bourbons trouvèrent à leur retour un clergé, une noblesse, une Légion d’honneur. Ils n’eurent qu’à développer les institutions créées pour les Bonaparte. Ils fireut donner au clergé la capacité d’acquérir des propriétés (2); ils rétablirent les vicomtes et les marquis, et firent revivre, malgré le silence de la Charte,

(1) Trente mille francs de revenu pour les ducs, vingt mille pour les comtes et marquis, dix mille pour les vicomtes et barons (première ordonn. du 25 août 1817 , art. 2). Les pairs ont le «droit exclusif de placer leurs » armoiries sur un manteau d’azur doublé d'hermine , et de les timbrer » d’une couronne de pair ou bonnet d’azur cerclé d’berminc et surmonté » d'une houppe d’or. « Dans les cérémonies, des bancs séparés sont affectés aux divers ordres de titres. Les pairs ecclésiastiques y occupent les premières places (deuxième ordonn. du 25 août 1817, art. 3, 13 et 14). — Dans l'usage, les orateurs se traitaient mutuellement de noble pair, de seigneurie.

(2) Loi du 2 janvier 1817.

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de vieux ordres de chevalerie abolis par l’assemblée constituante (1). On maintint toutes les attributions dont l’Empire avait doté le conseil d’état ; et cependant on répudia la règle qui déclarait les conseillers inamovibles au bout de cinq ans (2), sous prétexte que l’ancien conseil du roi était révocable : exemple frappant de l’abus des mots en matière législative. En somme, le nouveau gouvernement n’eut guère qu’à substituer l’épithète royale à l’épithète impériale.

136. Je ne ferai point un crime à Louis XVIII de s’ètre ménagé, dans une constitution qu’il rédigeait iui-mème, le bénéfice de l’inviolabilité monarchique. Je ne blâmerai pas même la nation d’avoir ratifié par son silence l’emploi de la fiction anglaise. L’assemblée constituante avait dô faire cette concession à la monarchie en décadence ; à plus forte raison fallait-il transiger avec la monarchie restaurée, en présence d’une coalition victorieuse.

137. Le retour des Bourbons et des émigrés menaçait la France d’un double péril : le rétablissement des droits utiles de la noblesse et la restitution des biens attribués à l’État au détriment de l’émigration et du clergé. La Charte proclamait, il est vrai , l’inviolabilité des propriétés nationales, et refusait aux nobles toute exemption des charges de la société. Aussi vit-on se former bientôt un parti que le langage du temps qualifia « d’ultra-royaliste , » parce qu’il désavouait les concessions faites par le roi Iui-mème à l’esprit démocratique. Un ministre remit ù Louis XYIII une protestation dirigée contre la Charte et signée d’environ quarante membres de l’ancienne cour des pairs (3). Leurs droits à la pairie étaient en effet tout aussi légitimes que ceux du frère de Louis XVI à la couronne. On affecta de passer la Charte sous silence dans la formule du serment prêté par les fonctionnaires publics. De nombreux écrits, des discours prononcés dans les chambres vinrent inquiéter les possesseurs de biens nationaux (4). Le peuple et l’armée voyaient

(1) V. l’ordonn. du 28 nov. 1814, et celle du 22 mai 1816 qui donne aux chevaliers de S.-Louis la préséance sur les membres de la Légion d'honneur.

(2) Sénatus-consulte du 28 floréal an XII, art. 77.

(3) Lanjuinais, Essai sur la Charte, n° 07. — (4) El. n" lot.

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