CENT JOUKS. — ACTE ADDITIONNEL
avec regret la cocarde blanche maladroitement substituée aux trois couleurs. Napoléon, instruit du mécontentement général et craignant peut-être qu’on ne l’oubliât s’il tardait davantage, se hâta de quitter file d’Elbe où l’avaient continé les rois de l’Europe; en peu de jours il eut séduit l’armée et ressaisi le pouvoir.
138. Dès son arrivée à Lyon, il convoqua les collèges électoraux à Paris en assemblée du Champ de Mai, « pour » corriger les constitutions de l’Empire selon l’intérêt et la » volonté de la nation (1). » En même temps il prononçait l’abolition de la noblesse et des titres féodaux ; mais il maintenait les titres concédés par lui-même en les qualifiant cette fois de « nationaux (‘2). » Lorsque la capitale lui eut ouvert ses portes et qu'il se vit raffermi sur le trône, son zèle récent pour les idées libérales parut s’attiédir. Il s’attribua, comme il l’avait déjà fait, l’initiative du pouvoir constituant, en réservant aux citoyens le droit de consigner leur acceptation ou leur refus sur des registres tenus par les officiers municipaux , judiciaires et administratifs.
130. Napoléon, pendant les Cent jours, imita les Bourbons jusque dans leurs fautes. Comme eux, il eut le tort de ne pas franchement répudier le passé. Au lieu de fonder un gouvernement nouveau, il voulut restaurer l’Empire, et considéra là Charte comme non avenue; au lieu de publier une constitution distincte , il fit un supplément aux constitutions impériales.
140. La Charte est à peu près reproduite dans l 'acte additionnel , et vient ainsi se fondre avec les sénatus-consulles organiques. Toutefois, plusieurs défauts, signalés dès 1814, dans l’oeuvre de Louis XY1II, sont rectifiés. Le cens d’éligibilité disparait; l’âge de vingt-cinq ans sullit pour être élu; une indemnité est attribuée aux représentants; l’initiative indirecte des chambres est débarrassée des entraves du comité secret ; le jugement des délits de la presse est réservé au jury; l’intervention du pouvoir législatif est reconnue nécessaire en matière d’emprunt, d’aliénation du territoire, de levée d’hommes, d’interprétation des lois;
(1) Décret du 1.1 mars 1815 ,<laté de Lyon.
(2) V. i' décret du lit mars 18(5.