‹ Théorie du droit constitutionnel français, esprit des constitutions de 1848; précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions françaisesChapitre 455 sur 498 · SUBORDINATION DF. LA FORCE PUBLIQUE · texte numérisé non relu

SUBORDINATION DF. LA FORCE PUBLIQUE

La force publique est essentiellement obéissante.

Nul corps armé ne peut délibérer.

1357. La maxime que l’article 104 emprunte à nos quatre premières constitutions n’est pas, selon moi, spéciale à la force publique. C’est une application pure et simple des principes du mandat. Le mandataire doit exécuter là volonté du mandant. Lorsqu’on envisage la multitudo des agents chargés de l’exécution de la loi, on reconnaît que tons doivent obéir à leurs supérieurs; leurs supérieurs doivent obéir au chef du pouvoir exécutif; celui-ci , à l’Assemblée lé-

(I) Rédaction de M. Ambert. Le projet mentionnait la garde mobile, le mode de recrutement, la durée du service et d’autres détails. — M. Fayard voulait qu’on y parlât de l’état des officiers (compar. Charte, 69-6») et de leur avancement.

L’OBÉISSANCE PASSIVE N'EST PAS ABSOLUE, gislative; l’ Assemblée elle-même doit s'attacher à exprimer la volonté nationale. Si l’on a cru devoir formuler la conséquence expresse de cette idée à l’égard de la force publique, c’est qu’elle dispose de la puissance matérielle et peut aisément renverser la puissance légitime. L’histoire est pleine de révolutions accomplies par des soldats. On ne saurait trop leur redire qu’ils sont chargés d’exécuter la loi et non de la faire.

Donc le général en chef de l’armée doit obéissance aux ordres du Président, contresignés parle ministre de la guerre. Chaque officier doit obéissance à celui qui le précède dans la hiérarchie; chaque soldat doit obéissance à son supérieur immédiat.

1358. L’obéissance doit-elle être passive? Le soldat n’est-il entre les mains de ses chefs qu’une machine animée, un instrument qui doit faire abstraction de toute volonté, de toute idée personnelle? Oui, en thèse générale, et dans ce qui touche au service. Mais le principe est loin d’être aussi absolu qu’on le répèle communément. Même en présence de l’ennemi, des circonstances imprévues et l’impossibilité de demander de nouveaux ordres peuvent parfois justifier la désobéissance. En dehors du service, il est évident que le droit et la morale doivent l’emporter sur le caprice du chef. Qui oserait soutenir que l’ordre d’un supérieur justifierait le meurtre , le vol , la violation des lois constitutionnelles ou secondaires? Les généraux ont reçu le pouvoir d’exposer la vie de leurs soldats, mais uniquement pour défendre la patrie et faire respecter la volonté nationale régulièrement manifestée. La théorie de l’obéissance passive, absolue, est bonne pour les usurpateurs; la Consti tution elle-même ( art. 68-3") déclare que « les citoyens » , sans distinguer entre les soldats et les autres , « sont tenus de refuser obéissauce » au Président qui attente aux droits de l’Assemblée nationale. La discipline militaire, sainement entendue, n’exige point que l’on porte atteinte à la liberté religieuse, ou aux droits électoraux (1) de l’armée.

(I) Ou a soutenu que le droit de suffrage est incompatible avec le devoir d'obéissance imposé à la force publique. V. Pairie du j mai 1850 — M. D. Marquis proposait de rédiger ainsi l’art. 10) : « La force publique est essentiellement soumise à la discipline. «

1359. Le ministre de la guerre, qui peut donner des ordres au général en chef, peut .en donner, à plus forte raison, aux officiers directement; de même que le général en chef peut commander au soldat au lieu de faire transmettre sa volonté par l’entremise habituelle de l’officier. Le chef intermédiaire ne peut que confirmer l’ordre du supérieur commun ou offi'ir sa démission.

1360. La seconde proposition de l’art. 104 s’explique par la première. Un « corps armé « n’est pas chargé d’adopter certaines résolutions ou de rendre des jugements, mais d’aider son général à obtenir un certain résultat dont il peut garder le secret. Dès lors il ne s’assemble valablement, pour discuter les «péralions militaires, que par l’ordre du supérieur commun (1) : à l’égard des intérêts politiques de la nation , ni l’armée, ni son général n’ont la mission d’en disposer; le fait seul de les mettre en délibération est inconstitutionnel. Les soldats ne sauraient s’en plaindre : le principe du suffrage universel leur permet de défendre pacifiquement leurs opinions dans les collèges électoraux.

An tic le 105.

[ CONDITION B VOULUES POUR QUE LA FORCE PUBLIQUE YGISSE A l’iNTÉBIKUR.]

La force publique, employée pour maintenir l’ordre à l’intérieur, n’agit que sur la réquisition des autorités constituées, suivant les règles déterminées par le pouvoir législatif.

1361. L’armée ne peut attaquer une nation étrangère sans l’ordre du gouvernement français. L’évidence de cette règle, ou peut-être le peu de probabilité quelle soit violée, a fait juger inutile de la formuler expressément. Les rédacteurs ont été plus explicites en ce qui concerne l’action de la force publique à l'intérieur. 11 est à craindre en effet quelle ne seconde l’usurpation ou quelle u’engage trop aisément des luttes fâcheuses.

L’autorité militaire obéit à l’autorité civile, aussi bien quand elle intervient pour rétablir l’ordre, disons mieux ,

(1) H n’y a guère de général qui ne réunisse des conseils de guerre.

ART. 106. — ÉTAT DE SIÈGE, pour faire exécuter les lois , que lorsqu’elle combat les ennemis du dehors. Elle doit attendre, pour •< agir » , la « réquisition » du fonctionnaire civil compétent, et P accomplissement des formes prescrites par la loi : telles que les sommations préalables adressées aux attroupements. Elle doit cesser son action, en sens inverse, aussitôt que l’autorité civile le requiert.

1302. Le principe de la défense naturelle protège les soldats comme les autres citoyens. 8i la force publique est attaquée dans un lieu qu’elle occupe du consentement de 1 autorité civile , et que sa sûreté soit compromise , elle peut évidemment repousser l’agression, sans attendre une réquisition régulière et sans faire de sommations préalables.

Article 100.

[ ÉTAT DR S1ÉCE. ]

line loi déterminera les cas dans lesquels l’état do siège pourra être déclaré, et réglera les formes et le» effets de cette mesure.

1303. J’ai eu l’occasion déjà de démontrer la possibilité de la dictature légale ; j’ai fait voir qu’elle se rattache au môme principe que la résistance et l’insurrection légales. Quand le salut du peuple ou de l’individu est compromis et ne peut s’obtenir par l’emploi des moyens réguliers, il faut bien recourir aux voies extraordinaires. La nécessité devient alors une loi suprême qui domine temporairement toutes les autres.

Il est fort difficile de régler la dictature ou lu résistance légales (v. nni 340, 1003). Aussi les législateurs se sont-ils contentés de permettre , dans certains cas , la substitution de l’autorité militaire à l’autorité civile.

1304. L’expression « état de siège » désigne, à proprement parler, la situation d’une ville assiégée par l’ennemi. Elle reçoit, dans l’art. 100, une signification plus étendue : elle exprime la situation d’une portion quelconque du territoire , menacée soit par l’ennemi , soit par une révolte intérieure.

On conçoit que le commandant des soldats qui défen-

66 i CH. IX, ART. 106. — ÉTAT DE SIÈGE;

dent une place investie par des troupes supérieures en nombre, ait besoin de n’être pas entravé, dans ses opérations, soit par les habitants, soit par les fonctionnaires civils. Le respect de la liberté et de ses garanties, l’observation des formes lentes et timides de l'administration normale, doivent céder devant un intérêt plus pressant : la délivrance de la ville assiégée. Les mêmes raisons peuvent faire accorder à l’autorité militaire une suprématie temporaire sur l’autorité civile, dans l’étendue d’un territoire plus considérable.

1305. On voit que l'effet principal de la mise en état de siège est une interversion de compétence au prolit de la force publique ; mais la mesure serait peu efficace , si le chef militaire était réduit à observer les mêmes formes et les mêmes lois que le magistrat civil. Il faut qu’il puisse établir une police plus rigoureuse , exercer une répression plus énergique. Les garanties constitutionnelles se trouvent momentanément suspendues. L’état de siège entraîne donc une sorte de dictature légale, régularisée jusqu’à un certain point par la loi qui l’établit.

1366. Le législateur est chargé de déterminer trois choses : 1° les cas où l’état de siège peut être déclaré; 2° les formes de la déclaration ; 3° ses effets.

Si les cas d’état de siège étaient trop nombreux , on arriverait indirectement au despotisme; la Constitution serait plus souvent suspendue qu’exécutée. 11 faut réserver une mesure aussi exorbitante pour les dangers très-graves. >i

Le pouvoir exécutif ne doit être autorisé à déclarer une commune en état de siège, qu’en l’absence de l’Assemblée, et en avertissant la commission de prorogation. En thèse générale, il convient d’employer la forme des propositions de lois.

Je viens de dire quels effets entraîne la .déclaration. J’ai démontré ailleurs (n“ 153) qu’on en peut faire résulter une substitution des conseils de guerre aux cours d’assises ; mais que la protection du jury doit être rendue aux accusés, dès que l’ennemi a levé le siège, ou que les insurgés ont été vaincus. On peut bien laisser quelque temps encore la police préventive aux mains de l’autorité militaire, pour assurer les effets de sa victoire et détruire radicalement les

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