QUAND IL DEVRAIT CESSER. — ART
ressources des ennemis ; mais à quoi bon désormais supprimer la procédure et la jurisdiclion régulières? Les partis triomphants devraient bien plutôt chercher un frein pour contenir leurs désirs de vengeance.
1367. L’expression « état de siège » devient évidemment fausse, après la défaite des assiégeants ou des insurgés; elle signifie tout au plus désormais : état d’une place qui vient d’étre assiégée. De sages lois organiques devraient tenir compte de cette transformation , et ménager, par une série de mesures, le retour progressif de l’empire des lois.
1368. En permettant de déclarer l’état de siège, la Constitution permet, à plus forte raison, de déclarer l’état de guerre, ou tout autre de nature à entraîner des effets moins exorbitants que l’état de siège.
Auticle 107.
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Aucune troupe étrangère ne peut être introduite sur le territoire français sans le consentement préalable de l’Assemblée nationale. .
1369. Le principe de l’indépendance des nations engendre cette conséquence, qu’aucune d’elles ne peut envoyer des troupes chez l’autre, sans son consentement. La question de savoir si l’admission d'une armée étrangère est légale, se trouve dès lors ramenée à la question de savoir si l’autorité qui a consenti l’admission était compétente pour émettre une volonté au nom de la France.
C’est, en thèse générale , le pouvoir législatif qui a mission d’exprimer le vœu national. Le Président est, il est vrai , chargé de veiller à la défense du territoire , et dispose do la force publique. Mais on a craint, avec quelque raison, qu’un ambitieux ne fît servir des troupes étrangères à ses tentatives d’usurpation. Des soldats qui ne tiennent à aucun parti politique, sont de merveilleux instruments pour travailler au renversement de la constitution. On n’a pas encore oublié que les Suisses ont combattu pour le succès du coup d’état de Charles X.
1370. Un article formel exige déjà l’approbation del’As-
666 CH. X. — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES, semblée pour donner aux traités force obligatoire. Aussi l’utilité de l’art. 107 est assez problématique. 11 est difficile de comprendre que la France puisse appeler chez elle des troupes sans faire une convention quelconque avec le peuple auquel elles appartiennent ; peu importe d’ailleurs que l’accord prenne le nom de capitulation ou de traité proprement dit. Peut-être a-t-on pensé à l’hypothèse où les soldats étrangers seraient enrôlés par le Président, sans le consentement de leur nation ; par exemple, s’ils se sont réfugiés en France par suite d’événements politiques.
1371. Au surplus, la prohibition de l’art. 107 comprend le cas où une puissance voisine, telle que l’Espagne, demanderait passage au travers de la France , pour son armée (1), Elle comprend le cas où un peuple voisin nous envoie des secours sur notre territoire , et le cas où il se borne à permettre que l’on recrute des hommes chez lui pour le service de la France (2).
L’introduction de troupes étrangères en Algérie ou dans une colonie quelconque a besoin d’être autorisée : c’est encore là un territoire français (art. 109 ).
1372. Le consentement de l’Assemblée doit être demandé avant que les troupes n’aient été introduites, ou que les étrangers réfugiés n’aient été pris au service de la France. Mais, à Vrai dire, si l’Assemblée ratifie après coup, en connaissance de cause, le Président et les ministres n’auront encouru aucune responsabilité (3).