CH. X, ART. 409. — LE DROIT COMMUN
1385. Est-il avantageux pour un peuple de posséder des colonies ? Cela est fort contestable , surtout au point de vue de l’économie politique (1). On s’abstiendra sans doute d’en acquérir de nouvelles , quand même on pourrait le l^ire sans violer le droit des gens (art. V). Mais faut-il aller jusqu’à sacrifier dès aujourd’hui celles que nous possédons? L’amourpropre national s’y déciderait malaisément ; d’ailleurs la mère-patrie ne doit pas abandonner les Français qui, sur la foi de promesses publiques, sont allés fonder des établissements dans nos colonies. Elle doit leur continuer sa protection jusqu’à ce qu’ils soient devenus assez forts pour constituer des Etats indépendants ; car tel est , il ne faut pas se le dissimuler, le dernier résultat de toute colonisation. Je n’excepte pas l’Algérie, malgré sa proximité. Ce serait une erreur que de considérer sa possession comme une source de richesses pour la France. Civiliser une portion de l’Afrique, créer une nation gallo-africaine, avec laquelle la communauté de mœurs et de langage nous assure des relations utiles, tel est le but raisonnable auquel il faut se restreindre.
138G. On a douté longtemps si l’influence anglaise n’arracherait pas au gouvernement de Louis-Philippe le sacrifice de l’Algérie. La Constitution fait cesser toute incertitude (2). Elle avait déjà bien diminué le danger , en privant le pouvoir exécutif du droit de conclure des traités, et en lui défendant par une disposition expresse toute aliénation de territoire. Elle ne limite pas d’ailleurs la puissance législative. L’Assemblée nationale peut donc céder une colonie ou reconnaître son indépendance , sans avoir besoin de solliciter une ratification du pouvoir constituant ; mais, à vrai dire, il me semblerait politique de subordonner un démembrement de territoire à l’assentiment spécial du peuple.
1387. Deux obstacles s’opposent à ce que des colonies soient régies sans restriction par les mômes lois que la métropole : la distance et le mélange, avec les colons , d’une population indigène plus ou moins sauxage. Ce dernier obstacle n’existerait pas dans les colonies dont la fondation
(1) V. J.-B. Say, Cours , IV, 22; Bcntlnm, Théorie des rte. IV, 12.
(2) L'art. 108 n'innme pas ptr rapport ans antres colonies.
APPLICABLE AUX COLONIES , EN PRINCIPE. 675 remonte à plusieurs siècles , si l’on n’avait commis la faute d’y tolérer la servitude. L’alfranchissemeut légal ne suffit pas pour fondre les anciens maîtres et les esclaves devenus libres en un peuple unique.
Évitons cependant le préjugé vulgaire qui exagère outre mesure les diil'éreuces législatives produites par ces deux obstacles. Si la Constitution française avait proscrit le principe de la liberté religieuse, son application imprudente à des idolâtres ou ù des mahométnns aurait suscité de graves difficultés. Mais , loin de là : elle proclame libres toutes les consciences; elle protège jusqu’aux cérémonies, tant qu’elles ne blessent pas l’ordre ou la inorale. Il n’y a donc nul. embarras à laisser aux indigènes la pratique de leur culte. — Les principes de la propriété, de ia fraternité, de la famille, de l’ordre public, cesseraient-ils d’être irais au delà de l’Océan? Je ne saurais le croire. Seulement, les agents du gouvernement métropolitain doivent avoir uue autorité plus énergique , à cause de l’éloignement qui leur interdit d’espérer un prompt secours ou de consulter le pouvoir supérieur sur des difficultés imprévues. De là un surcroît de restrictions apportées aux droits des citoyeus, et l’atténuation des garanties dont ils jouissent sur le continent; mais un principe ne subsiste pas moius, quoiqu’il soit modifié pur un plus grand nombre d’exceptions. L’égalité ne saurait être brusquement établie entre les colons d’origine française et les indigènes non civilisés, ou les esclaves récemment affranchis; mais on aurait tort d’en induire que l'inégalité est aux colouies la base de l’organisation sociale; l égalité doit être évidemment maintenue, d’uue part, entre les colons français; d’autre part, entre les indigènes ou les affranchis. Même entre les Français etjcs indigènes, l égalité subsiste comme principe général : elle ue doit souffrir que les restrictions indispensables à la sûreté de la colonie ; elle est un but final duquel on doit se rapprocher sans cesse.
1388. On devine sans doute que l’art. 10D renferme un véritable contre-sens. Faute de creuser la question, les rédacteurs ont pris l’exception pour la règle (1). En dépit de
(I) Ils ont pu Être induits en erreur par la constit. de 1791 ( article à la suite du titre Vit); mais non par celle de l’an III, ait S.