‹ Théorie du droit constitutionnel français, esprit des constitutions de 1848; précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions françaisesChapitre 473 sur 498 · QUI A L’INITIATIVE; SON OBJET POSSIBLE · texte numérisé non relu

QUI A L’INITIATIVE; SON OBJET POSSIBLE

peut-elle faire des lois? — 140-18. La Constitution reste en vigueur pendant la révision. — 4419. L’inobservation de l'art. 114 ne vicie pas la volonté nationale. — 4420-21. Jusqu'à quel point cet article est susceptible de sanction positive.

1402. On observe dans l’article 1H deux parties dis-, tinctcs. Les deux premiers alinéas règlent l’initiative (1), les trois derniers l’exercice même de la révision.

Commençons par l’initiative.

Elle est dévolue naturellement à 1 ' Âxsemblée nationale , qui représente le pays pour tout ce qui se fait dans les limites de In Constitution. Le Président de la République n’a pas qualité pour convoquer les collèges électoraux , en leur indiquant les articles qui lui semblent susceptibles de réforme. Peut-il même proposer à l’Assemblée d’émettre un vœu de révision? On le nierait, en se fondant sur le silence de l’art. 114; il ne s’agit pas d’une loi proprement dite. L’affirmative prévaudra, sans doute, à cause de l’analogie (art. 49). Il serait trop facile d’éluder la décision contraire, en chargeant un ministre , représentant du peuple , de présenter le projet. Si l’Assemblée entière voulait maintenir la loi fondamentale , elle se sentirait assez forte pour repousser la motion du Président.

1403. Le vœu de révision peut se restreindre à un article, à un paragraphe, à un mot; il peut embrasser l’intégralité de la Constitution. Je n’excepte pas le préambule, quelle qu’ait été la pensée de ses rédacteurs : leur autorité ne s’est pas accrue, au moment où ils l’ont rédigé. Ceci ne signifie pas qu’une assemblée législative doive aveuglément demander la révision. Loin de là; dans le doute, il sera sage de s’abstenir. Une rectification secondaire ou d’un succès douteux serait trop chèrement payée par les agitations inséparables d’élections générales , répétées dans le but avoué de toucher à la Constitution du pays. Je veux seulement dire que la légalité du vœu révisionnel ne saurait être contestée sous le prétexte que les articles mis en question se

(1) L’ctuvre de l’assemblée de révision peut aussi être qualifiée d’initiative, dans un sens plus large, par opposition à la ratification nationale. V. n»» 35 et 1U5.

684 CH. XI, ART. 1H. — ÉPOQUE DE LA RÉVISION, rattachent au droit philosophique, ou constituent la base nécessaire d’une certaine forme de gouvernement (4).

Je n’ai pas besoin de donner ici l’énumération des défauts qui, selon moi, doivent être rectifiés dans la Constitution de 4848. Il me faudrait, en quelque sorte, recommencer cet ouvrago (2). Je me bornerai à formuler un conseil. Des défauts secondaires ne justifient pas, par eux-mêmes , la convocation d’une assemblée constituante ; mais cette convocation une fois décidée , il faut soumettre a la révision tous les défauts que l’on a reconnus, quel que soit leur peu d’importance.

4404. Le vœu de révision n’est valablement émis que dans la dernière année d’une législature (3). On a craint que l’ardeur d’innover ne dominât trop une assemblée récemment élue ; on a voulu la forcer de réfléchir ; une expérience de deux ans l’éclairera sur les prétendus défauts qu’elle croyait apercevoir dans la Constitution. — Du reste, le vœu d’une seule législature suffit (4). Il convenait de ne pas rendre la révision trop difficile, de peur d’irriter l’impatience des partis et de les pousser à quelque coup d’état.

Le texte ne dit point dans quel mois se fera le vote. Les restrictions ne doivent pas être étendues ; donc il suffit que deux années se soient écoulées depuis la convocation légale de l’Assemblée législative ( art. 34-4° ). Dès la première séance, elle est libre de discuter la révision. -t

4405. Supposons qu’une législature émette dès les pre* miers mois de sa troisième année , le vœu que l’on révise la Constitution ; pourra-t-on procéder à cette révision surviechamp ? Je ne vois, dans l’article 144, rien qui s’y oppose. H

(1) On pourrait donc mettre en question jusqu'au sntfrage universel. Rejet de l'art, additionnel de M. Détours. V. n° 32. On pourrait, 4 plus forle raison , modifier l’organisation du pouvoir exécutif, sans tenir compte de ce que le mandat du Président n'est pas encore fini. Rejet de l'article additionnel de M. Callct.

(2) On trouvera d’ailleurs cetlc énumération à la talrie alphabétique des matières , au mot révision.

(3) D'après un amendement de M. Itoussi, une assemblée aurait pu, dès sa première séance, proposer la révision.

(4) Constit. des États-unis. Celle de 1791 exigeait l’adhésion de (rois législatures consécutives en excluant les deux premières. La constitution de l’an 111 voulait que le vœu fût répété trois fois en neuf qns.

NOMBRE ET INTERVALLES DES DfXIBÉRATIOSS. 685 importe même que l’incertitude cesse le plus tôt possible; il suffit qu’un intervalle raisonnable permette à l’opinion publique de se former sur les articles mis en question. L’ Assemblée législative est, il est vrai, nommée pour trois ans; mais c’est là une règle générale faite pour les cas ordinaires (1); en la formulant, les rédacteurs n’ont sûrement pas teuu compte d’une hypothèse qui , dans leur pensée , devait se reculer indéfiniment. — Peut-être même pourrait-on soutenir que la révision terminée, si elle n’a pas porté sur les règles de l’éligibilité ou de l’électorat, l’Assemblée reprend ses pouvoirs jusqu’à la fin de la troisième année.

Quoi qu’il en soit, l’Assemblée législative est libre, en émettant le vœu de révision , de calculer la convocation des électeurs, de manière que l’Assemblée constituante la remplace à la fin des trois ans. Ce parti traucbe d’ailleurs la difficulté.

1406. Trois délibérations sont requises pour rendre le vœu définitif. L’urgence ne peut être invoquée lorsqu’il s’agit de changer l’organisation des pouvoirs politiques; elle n’existera jamais, en pareil cas, que dans la pensée des ambitieux. L’intérêt général veut la stabilité, dans le doute.

Un mois (2) d’intervalle sépare la seconde délibération de la première, et la troisième, de la seconde. Le temps employé à chacune des discussions n’est pas imputé sur le délai, puisqu’il est un intevmUe entre elles. Le vœu de révision n’est donc valablement émis, au plus tôt, qu’après deux mois et deus jours entiers depuis la fin de la deuxième année.

1407. L’Assemblée reste libre de multiplier les délibérations , si lors du troisième vote elle ne se sent pas suffisamment éclairée (V. n“ 916). Elle est libre aussi d’accroître l’intervalle d’un mois et de rapprocher l’émission du vœu, de la fin de la législature. Du reste , le dernier vote doit précéder la réunion des collèges, assez pour être bien connu des électeurs de toute la France. — Si la proposition n’est pas faite deux mois et quelques jours avant l’époque fixée par

(1) Selon mol, l’Assemblée peut provoquer des élections générales avant la fin des trois ans , s’il est besoin de consulter l'opinion publique sur une question très-grave , n* 833.

(2) M. Boussi proposait d’exiger trois mois.

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