G CH. XI, ART. 444. — MAJORITÉ VOULÜB
l’Assemblée ou par l’art. 31-3° de la Constitution, il n’est plus possible de la produire utilement.
La première délibération, suivie d’un vote négatif, est comme non avenue. La proposition est néanmoins susceptible d’étre renouvelée dans les délais lises ; mais trois délibérations sont encore nécessaires. Même décision , si le vote négatif suit la deuxième délibération.
La Constitution ne prescrit ni renvoi dans les bureaux , ni rapport préalable , comme elle le fait pour les déclarations d’urgence. J’ai déjà signalé celte bitarrerie, n° 924. Les règlements parlementaires, sans avoir la m me force obligatoire , seront sans doute observés , en fait.
4408. La majorité voulue est celle des trois quart* (i) des suffrages exprimés. Les rédacteurs , dans leur sollicitude paternelle , ont travaillé à rendre difficile la réforme de leur œuvre : ils n’ont pas aperçu l’écueil. La minorité aura le moyen d’imposer à la majorité, malgré elle, un système politique. De là une irritation géuérale et peut-être une guerre civile.
L’art. 111 veut que le nombre des votants soit de 500 au moins (2). En combinant les deux règles , on reconnaît que le minimum des suffrages nécessaires pour autoriser la révision variera de 375 à 503. Ce résultat est rationnel, sous un poiut de vue. J’ai démontré que les décrets de l’ Assemblée , pour être présumés l’expression de la volonté nationale, devraient être approuvés par 370 représentants. L’art. 40 admet, pour les lois ordinaires, une exception qui ne s’étend point à l'initiative d une constitution nouvelle.
L’art. Ml ne distingue pas s’il y a ou uon des vacances dans l’Assemblée, par suite de décès , de déchéances ou de démissions.
1409. Si 251 représentants (3) sont opposés à la révision, il leur suffit de s’abstenir pour la paralyser. Le plus sèr est alors de ne pas même déposer dans l’urne un billet blanc , de peur que la majorité ne veuille le compter comme
(1) MM. Boukù et de Kerdrel proposaient de la réduire aux deux tiers, d'après la constitution des étals -Unis.
(X) Décision conforme à la motion de M. Dabeaux. V. a1* 806-7.
(3) Ce cliilfrc se diminue du nombre des vacances.
LB VOEU DE RÉVISION PEUT ÊTRE RÉTRACTÉ. 687 un vote : subtilité moins praticable quand il s’agit de calculer la majorité des trois quarts : le telle exige que les suffrages soient ezpritnéx.
4410. Je ne considère pas l’Assemblée comme enchaînée par l’émission régulière du vœu de révision. Elle est maîtresse de le rétracter, de même qu elle pourrait abroger une loi proprement dite ; seulement, la rétractation devra réunir les trois quarts de 500 voix au moins. Il faudra trois délibérations à un mois d'intervalle, si le temps le permet. — Il y a plus de doute, quand le vœu est déjà suivi d’une convocation des collèges électoraux; il semble qu’ils soient en quelque sorte saisis. Toutefois , j'inclinerais encore à permettre une rétractation : il s’agit d’une convocation facultative pour l’Assemblée, et dont elle peut se désister, puisqu’elle pouvait ne pas la faire du tout. — Quand la volonté nationale est manifestée par l’élection, ou quand on ne se trouve plus en temps utile pour avertir les électeurs , la révision doit suivre son cours ; un simple vote des représentants dont les pouvoirs expirent ou sont suspendus , est désormais impuissant.
La rétractation pourrait être partielle et soustraire certains articles seulement à la révision.
1411. Voilà pour l’initiative. On remarque ici dans le texte une lacune que les articles 22 et 29 aident à remplir. L’Assemblée qui émet le vœu convoque tous les électeurs français, à l’efTet d élire une Assemblée de révision (4), composée de 900 membres. Rien n’empêche d’appliquer les conditions usuelles de l’électorat et de l’éligibihté, puisque la Constitution reconnaît le suffrage universel. Il suffit que la loi organique ne multiplie pas outre mesure les causes de déchéance annoncées par l’art. 27. L’art. 29 dispense expressément d’observer les causes d’incompalibilité (2). Mais si quelque loi, sous le prétexte d’assurer la sincérité du suffrage universel, avait spolié de leurs droits des millions d’électeurs, il faudrait en prononcer la
(1) Expression empruntée aux constit. de 1791 et de l’an III. Celles de 179.x et des États-Unis emploient te mot convention.
(î) I.cs constit. de 1791 et de l’an III excluaient à tort le» membres siégeant dans le corps législatif au moment de la révision.
688 CH. XI , ART. I H . — ASSEMBLÉE DE RÉVISION, suspension temporaire, ou renoncer à la révision. Il serait trop à craindre que la légitimité des réformes ne fût contestée, comme contraire à la volonté réelle de la majorité; nationale. •■n/u
1412. L’Assemblée constituante n’est élue que pour trois mois (I). Les rédacteurs ont vu dans la révision une crise politique (2) : ils ont eu l’étrange prétention de la limiter d’avance ; comme s’il était possible d’assigner a priori la nature et la durée des événements, ou le délai nécessaire pour rédiger une bonne loi. L’art. 111*3“ est évidemment absurde dans l’hypothèse où il s’agirait de refondre la Constitution tout entière ; mais alors même il gênerait peu, car on commencerait par le modifier. Dans les autres cas, il entraîne cette conséquence , que l’Assemblée de révision devra se séparer sans rien faire, si ses travaux ne sont pas achevés daus les trois mois. — Je doute que le délai pût être prorogé par le décret de convocation : les termes du texte sont trop formels ; d’ailleurs , pour être conséquent, il faudrait soutenir que le délai peut aussi être abrégé. — Seulement, si des troubles politiques venaient interrompre la révision, le temps de leur durée ne devrait pas s’imputer sur les trois mois ; c’est un cas de force majeure : on n’y a pas sans doute pensé.
L’Assemblée n’est pas tenue de siéger les trois mois entiers : on n’a entendu fixer qu’un maximum (3).
1413. A la fin de la révision ou des trois mois, l’As-1 * 3 semblée précédente reprend ses fonctions, si elle n’a pas achevé sa carrière triennale ; du moins , on peut le soutenir. Sinon , une assemblée législative nouvelle est nommée; ! Mais à quelle époque, si l’Assemblée de révision n’en indique point ? Le cas n’est pas prévu. Il me semble que les électeurs doivent s’assembler de plein droit à l’expiration du délai. Les représentants élus se réuniront le plus tôt posai- ■ bie. Jusque-là, l’Assemblée de révision, ou si elle s’est séparée, le Président, tiendront les rênes du gouvernement. :
1414. L’Assemblée de révision ne peut réformer que
(1) Délai emprunté à la constit.de i’an III, malgré les justes objections
de M. Boussi. — (5) M. Dupin, Notes.
(3) V. l’art. 347 de la constit. de l'an III, plus explicite sous ce rapport.