LIMITES DE SES POUVOIRS
les articles constitutionnels qui lui ont été soumis. En effet , elle a été nommée en vertu d’un vœu de révision limitée ; par cela seul que les électeurs n’ont pas donné de mandat impératif en sens contraire, ils sont présumés n’avoir conféré que les pouvoirs qu’on leur demandait. D’ailleurs, jusqu’à la révision des art. 21 et 28 , il y aura, dans les assemblées constituantes, des membres incapables de siéger dans une assemblée législative. •
Il est bien peu vraisemblable que les futures assemblées de révision respectent l’art. 111-4°. Il résulte' de ses termes que toutes les réformes essayées , sans être comprises daus le vœu de révision, seront nulles.
1415. Les rédacteurs n’ont rien dit de l’exercice même de la révision. Elle peut donc se faire sans observer les règles constitutionnelles sur la confection des lois, quand ces règles sont contraires aux principes généraux. — Ainsi, l’adhésion de la majorité des représentants , c’est-à-dire de 451 d’entre eux , me paraît nécessaire pour sanctionner la révision (n° 89(5). — L’art. 35 ne pourra être objecté, ni aux électeurs qui donneront un mandat impératif, ni aux constituants qui, après avoir accepté un mandat de ce genre, voudraient y obéir (n° 858). Le mot de Mirabeau, que les cahiers devraient siéger à la place des dépntés , est une plaisanterie plutôt qu’un argument. 11 n’aurait pas eu tant de succès, si la fusion des trois ordres et la prise de la Bastille ne fussent pas survenues entre la rédaction des cahiers et le moment d’en faire usage.
Le décret de révision doit être soumis à la ratification du peuple (4).
1416. On a craint par-dessus tout qu’une assemblée constituante ne voulût se perpétuer comme assemblée législative. Aussi lui refuse-t-on , en principe , le pouvoir de faire des lois; comme si le mandat de décréter une loi con-' stitutionneile ne renfermait pas , à bien plus forte raison , le droit de promulguer une loi secondaire (2)! Au surplus,
(I) V. n* 36. — Con st! t 6e fin ni, art. 343, 346.
(3) M. Boussi l’a fait observer. En somme , le système qu’il voulait substituer à l’art, lit était préférable. — On aurait pu décider, comme la constitue de t7UI,que tes représentants nommés en sas du nombre ordinaire