CH. XI, ART. 4 H ; SON INOBSERVATION
il est impossible , sous une constitution qui restreint avec prudence les prérogatives du Président, qu’il puisse gouverner seul pendant trois mois entiers. Une exception était inévitable : on autorise donc l’Assemblée de révision à pourvoir, en cas d urgence, aux nécessité* législatives. Ces expressions sont énergiques; mais elles n’aboutissent guère qu’à une sorte de recommandation. Comment déterminer le caractère de l’urgence et de la nécessité, d’une manière assez positive pour annuler après coup tel ou tel décret de l’Assemblée constituante? A quoi bon, d’ailleurs, s’en inquiéter ? L’Assemblée législative qui lui succédera ne pourra-t-elle pas sur-le-champ défaire ce quelle aura fait? L’article 111-5° est un simple conseil, et ne produit qu’un devoir moral. ,
Ce conseil môme serait non avenu si le vœu révisionnel embrassait la Constitution tout entière (v. n" 1445).
Les lois doivent être délibérées et votées conformément, à la Constitution et môme aux articles dont la révision est demandée , tant quelle n’est pas accomplie.
1417. En effet, la Constitution peut bien recevoir une atteinte morale du vœu révisionnel; mais sa force légale n’est nullement amoindrie. Elle doit être exécutée sans réserve (1), jusqu’à ce que la réforme soit parfaite.
Donc les autorités existantes conservent leurs pouvoirs. Exceptons-en l’Assemblée législative : l’art. 111-5° montre que sa mission est au moins suspendue (2), puisque l’Assemblée constituante fait les lois à sa place. On a craint peut-être qu’il ne se trouvât pas 1050 citoyens capables de représenter le peuple; d’ailleurs, les électeurs n’auraient pu choisir les hommes jugés jusque-là les plus dignes de leur confiance.
1418. Le Président de la République conserve le pouvoir exécutif. Il paraît même que c’est en partie pour éviter un conflit entre lui et l’Assemblée constituante qu’on a li-
se retireraient après la révision et que l'Assemblée continuerait de fonctionner comme législative.
(1) M. (le Barante a écrit à tort qu’elle se trouvera suspendue avant que d'être réformée (Questions constit. , cli. J). V. constit de l'an III, 343.
(2) La constit. de l’an III laissait fonctionner le corps législatif; elle assignait une résidence particulière à l’Assemblée de révision.
NE VICIE PAS LA VOLONTÉ NÀTIONALH. 691 mité les fonctions de celle-ci à trois mois (1). Cette crainte me parait fort exagérée : le personnel de cette Assemblée sera en grande partie le même que celui de la précédente. D’ailleurs le danger de conflit est inhérent à l'organisation du pouvoir exécutif, telle qu elle a prévalu . J’ai fait voir comment les difficultés qui en naissent doivent se résoudre.
Si la présidence devenait vacante à l’époque où se réunit l’Assemblée de révision , on profiterait de la réunion des collèges pour leur demander un président nouveau, à moins que les articles relatifs b son éligibilité ne fussent précisément mis en question. Bien plus, la prudence conseillerait -d'attendre, dans tous les cas, le dénoùmcnt de la réforme. Ou nommerait , dans l’intervalle , un premier ministre.
Toutes les appréhensions des rédacteurs se trouveront mal fondées, si les représentants élus sont l’expression exacte de la volonté populoire. Quelle puissance prévaudrait contre celle-là?
1-419. A l’égard de la procédure révisionnelle tracée dans l’art. 111, est-elle strictement obligatoire? est-elle susceptible d’une sanction positive?
J’ai déjà posé le principe qui résout cette question délicate. Pour qu’une constitution nouvelle oblige la France, il faut , mais il suffit qu’elle émane avec certitude de la volonté nationale, librement et clairement manifestée (2).
Quand cette condition unique, mais fondamentale, se trouvera remplie, on ne recherchera pas après coup si l'initiative de la révision provenait de l'Assemblée, du Président ou de toute autre personne (3); si celte initiative consistait dans un simple vœu ou dans un projet véritable; si l’Assemblée avait émis son vœu dans la première ou dans la dernière année de sa carrière législative; si elle avait délibéré trois fois ou une seule ; on ne comptera pas combien de semaines ont séparé ses votes , ni quelle majorité les avait sanctionnés (n° 7 ).
(!) V. discours de M. Odilon-Harrot (séance du 4 janvier 1849 ).
(2) Je ne regarderais pas comme telle une adhésion recueillie par des registres ouverts chez les notaires, grelliers et agents administratifs. Ou se rappelle que Napoléon a toujours procédé ainsi. V. n" 93, 100, 105.
(3) En l'an X , le peuple fut consulté sur l’initiative ostensible de Cambacérès, le deuxième consul , et non de Napoléon. V. n° ton.