CH. XII, ART. 442. — ON DEVRAIT ABROGER
difier. — 4 432. Avis du Conseil d’élat. — 4 433-4. Actes des gouvernements provisoires. — 4435. Actes légalement abrogés. — 4 436. Éditions officielles.
1423. T.a révocation du mandat n’inlirme pas les actes accomplis par le mandataire , mais elle annulle les ordres donnés par lui au nom du mandant. Lorsque la constitution d’un État se renouvelle, lorsque les pouvoirs politiques sont confiés à d’autres mains, les droits et les devoirs créés en vertu de la législation antérieure continuent bien de subsister : mais la législation elle-même perd sa force obligatoire pour l’avenir, si une ratilication postérieure ne vient la lui rendre.
Le nombre des lois françaises est incommensurable. Leur suspension laisserait une lacune immense , que toute notre activité législative ne comblerait pas de longtemps. Il était nécessaire de les maintenir en vigueur, jusqu’à ce qu’on ait pu les réformer.
1424. Cette mesure indispensable a 90n côté fâcheux. Elle avait besoin d être limitée à une certaine époque dans le passé. Tel qu’il est , l’art. 112 n’empêche point les juges ni les administrateurs de fouiller dans l’arsenal des ordonnances royales, dussent-ils remonter jusqu’à François Ier, et de faire revivre des règles ignorées de tous les citoyens. On sent combien une pareille faculté est menaçante pour la sécurité publique. Quelle harmonie peut exister entre des dispositions édictées par des gouvernements de natures si diverses, sous l’empire d’idées plus ou moins antipathiques avec celles qui nous régissent? 11 est urgent, selon moi, d’abroger en masse tous les actes antérieurs au 4 août 1789 : ils se rattachaient à un ordre de choses entièrement renversé , et sont à peine connus des érudits. 11 sera facile d’en extraire un nombre assez restreint de décisions encore applicables. Une simplification analogue sera plus tard nécessaire pour les lois de la révolution et surtout de l’empire, qui nous a légué tant de règlements d’une légalité suspecte (1).
(|)M. Sibour proposait d’écrire dans la Constitution que le Code pénal serait révisé tous les dix ans. Cotle. idée était à la fois Irop restreinte et trop absolue Qui peut répondre qu’on aura le temps ou qu’il sera précisément indispensable de revoir un code à nue époque fixée d'avance ? Pourquoi ne réviser que le Code pénal ?