‹ Théorie du droit constitutionnel français, esprit des constitutions de 1848; précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions françaisesChapitre 49 sur 498 · RÉACTION LIBÉRALE · texte numérisé non relu

RÉACTION LIBÉRALE

biliser la portion gratuitement disponible de leur patrimoine entre les mains d’un de leurs enfants, fût-ce l'aîné, puis entre les mains de leur petit-fils , sauf à celui-ci à renouveler plus tard la disposition au profit des générations suivantes (1). On pouvait espérer de créer ainsi, dans l’État, des pépinières de familles riches, et de prévenir le nivellement des fortunes , auquel tend sans cesse la division progressive des propriétés. :.i

147. Une réaction libérale ne tarda pas à se produire dans la garde nationale , dans les tribunaux , dans la chambre des pairs. Après avoir repoussé l’établissement d’un droit d’aînesse, la pairie rejeta un projet qui apportait de nouvelles restrictions à la liberté d’imprimer.

148. Le ministère Villèle obéit à la loi morale qui régit les partis politiques. Loin de céder à l’opposition qui s’élevait , il tenta de la briser. La garde nationale fut licenciée (2). Soixante-seize nouveaux pairs furent nommés; la chambre des députés fut dissoute (3). Heureusement, l’opinion publique avait fait assez de progrès pour triompher des fraudes électorales et du double vote. Les ministres durent se retirer devant la majorité nouvelle. Le ministère Martignac rétablit la liberté de la presse avec cautionnement, et assura pour l’avenir la sincérité des listes électorales.

149. Dans l’intervalle, le parti de la cour avait repris sa hardiesse : il appela au timon des affaires le prince de Polignac (4). La chambre élective s’émut, et, dans unè adresse , que votèrent deu* cent vingt et un députés , dé-

(1) Loi du 17 mai 1826, sur les substitutions. Le projet contenait les deux articles suivants : Art. 1". Dans toute succession déférée à la ligne directe descendante et payant 300 fr. d'impôt foncier, si le défunt n’a pas disposé de la quotité disponible, cette quotité sera attribuée h titre de préciput légal au premier-né des enfants mâles du propriétaire décédé. — Si le défunt a disposé d’une partie de cette quotité disponible, le préciput légal se composera de la partie de cette quotité dont il n'aura pas dispose. — Le préciput légal sera prélevé sur les immeubles de la succession, et, en cas d’insuffisance, sur les biens mobiliers. — Art. 2. Les dispositions des deux premiers paragraphes de l'article précédent cesseront d’avoir leur effet lorsque le défunt en aura formellement exprimé la volonté par acte entre-vifs ou par testament.

(2) Ordonn. du 29 avril 1827. — (3) Ordonn. du à nov. 1827.

(5) Ordonn du 8 aoôt 1839.

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