LOI SUR LA RÉGENCE
ture patrimoniale destinée à représenter l’aristocratie de naissance. Il réussit du moins à créer une législature viagère, émanée du choix de la couronne, et représentant l’aristocratie des places' et des richesses. Tel fut le résultat de la loi du 29 décembre 1831, qui, en laissant au roi la prérogative de faire un nombre indéfini de pairs, l’assujettit a les choisir parmi les grands propriétaires fonciers et les hauts fonctionnaires. Toutefois, elle ménageait prudemment la possibilité d’une' rectification pacifique. Elle permettait donc d’appeler les électeurs à désigner des candidats parmi lesquels s’exercerait le choix de la couronne. La chambre des pairs aurait ainsi tiré son origine des deux pouvoirs entre lesquels on la destinait à maintenir l’équilibre (1).
170. Je ne m’occuperai pas de la loi sur la régence (2), loi dont l’utilité était problématique, même sous l’empire de la monarchie constitutionnelle; en effet, la maxime « le roi règne et ne gouverne pas » laissait la réalité de la puissance entre les mains du ministère soutenu par la majorité de la chambre élective. Il importait dès lors assez peu que le roi fût un enfant ou un fou. Je ne vois pas môme pourquoi la chambre de 1830 uvait craint de laisser tomber le royaume en quenouille , et préféré à la coutume d’Angleterre notre vieille loi salique , faite pour les monarchies féodales.
171. La loi électorale (3) mérite davantage de fixer noire attention. Elle fut l’ouvrage de la. majorité qui avait réformé la Charte, et qui fut complétée dans l’intervalle par des électeurs à trois cents francs. On adopta dans la loi nouvelle, en l’élargissant , la base sur laquelle Louis XVIII avait fondé la capacité politique: l’impôt direct, ou, pour mieux dire, la richesse. Le cens de trois cents francs fut abaissé à deux cents ; le cens de mille francs descendit à cinq cents. L’Institut, il est vrai, cette élite présumée de 1» France scientifique, était dispensé de la moitié du cens électoral:
. sa supériorité intellectuelle était cotée , dans le thermomètre politique du juste-milieu, à cent francs de contributions directes. En revanche, elle ne valait pas môme un centime à
(I) J’ai proposé ce tempérament, en 1836, dans mon livre sur la Charte, p. 166, 187, 188. — (2) Loi du 30 août 1842.
(3) Loi du t9 avril 1831.
LOI ÉLECTORALE DE 183t. 75
l’cflet de rendre les académiciens éligibles. Plus tard, on leur ouvrit les portes de la chambre des pairs sans conditions; mais on oublia d’effacer l’inconséquence législative (1).
172. Le projet de loi faisait une part plus forte à la capacité intellectuelle. Il conférait le droit de cité à la plupart des hommes présumés instruits qui figuraient déjà sur les listes du jury. Les profonds politiques de la chambre ne virent dans cette circonstance que l’occasioif de se jouer mutuellement quelque bon tour. Les membres de l’opposition, piqués de n’avoir pu obtenir le renouvellement de la magistrature, voulurent du moins lui fermer l’entrée des listes électorales. Les membres du centre gauche, à leur tour, piqués de l’exclusion des juges, repoussèrent les avocats et toutes les autres capacités. L’un d’entre eux, M. Persil, prit soin d’expliquer à la tribune la pensée de vengeance dont ils étaient animés. L’opposition commit non-seulement une maladresse, mais encore une bévue véritable, puisqu’elle écartait, sous le nom de juges, les mêmes hommes qu’elle consentait à admettre sous le nom de licenciés en droit (2).
173. La question de l’adjonction des capacités était plus grave qu'il ne semblait. Sans doute, le résultat de l’adjonction n’avait pas une grande importance numérique : il s’agissait 4e dix à vingt mille électeurs environ. Mais ces vingt mille électeurs constituaient évidemment la partie la plus éclairée de. la population privée de représentants directs. L’iniquité était flagrante à leur égard, puisqu’on ne pouvait la pallier d’aucun prétexte. Reconnus capables , par la loi elle-même, de décider de la vie des hommes dans un procès criminel, on leur déniait l’aptitude à choisir un député. L’injure devait leur être d’autant plus sensible, que les portes des collèges électoraux , fermées pour eux , s’ouvraient à des hommes plus favorisés- de la fortune, mais incapables d’écrire leur suffrage.
Outre les capacités proprement dites , le principe du cens
(1) Un député ne pouvait être nommé pair «ans conditions particulières; un membre de l'institut ne pouvait être élu député sans payer l'impôt de cinq cents francs ; et cependant il pouvait être nommé pair.
(î) Voyei la séance du 25 février 183t.