ASSEMBLÉE CONSTITUANTE
189. L’Assemblée constituante de 1848 était sortie du suffrage universel direct. C’était la première fois que l’on faisait l’application effective de ce mode d’élection, écrit dans la constitution de 1793, sans être mis en pratique. On n’avait pris aucune précaution pour organiser les candidatures. Aussi la grande majorité de l’Assemblée était-elle * inférieure à sa mission. Elle retint le pouvoir plus d’une année entière; deux mois furent consacrés à discuter la Constitution en séance publique. Supposons que deux mois aient été remplis par les travaux préparatoires et la discussion intérieure; deux autres, par ies débats nés des circonstances et des agitations de la place publique; il restait plus de six mois pour voter les lois organiques , et consolider i’acte principal par des institutions accessoires, conçues dans le même esprit. L’Assemblée ne sut mener à terme que la loi électorale et la loi sur le conseil d’état. Elle perdit un temps précieux à déterminer ce qu’elle ferait et ce qu’elle ' ne ferait pas , et à fixer l’époque de sa dissolution. Une multitude incroyable de propositions plus ou moins étrangères à la constitution de l’État, des discussions prématurées sur les finances, des interpellations incessantes sur les affaires extérieures, absorbèrent des efforts qui, mieux dirigés, auraient complété sans doute l’édifice de notre droit constitutionnel républicain.
11 serait injuste de faire peser uniquement sur l’Assemblée la responsabilité de ce mauvais emploi de son temps. Les doutes élevés au dehors et jusque dans son sein, par d’impatients réacteurs, sur sa compétence législative, comme si l’on était obligé de placer sous un seul intitulé toutes les règles relatives à la distribution des pouvoirs politiques; ces doutes étranges durent influer sur ses travaux en diminuant sa puissance morale.
490. Considérée dans sou ensemble, la Constitution de 1848 offre une combinaison assez heureuse de dispositions empruntées aux constitutions démocratiques de la France, et de règles tirées de la constitution des Etats-Unis.
Elle attribue le pouvoir léyislatifii une assemblée unique, permanente, indissoluble, renouvelée tous les trois ans. Cette assemblée exerce à la fois l’initiative et la sanction; néanmoins le pouvoir exécutif peut proposer des projets de
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loi qu’il doit, dans certains cas, soumettre à l’exafnen préalable du conseil d’état. L’Assemblée est toujours libre de consulter ce dernier corps sur les projets émanés d’un représentant. Trois délibérations, séparées par cinq jours au moins d’intervalle, sont nécessaires pour l’adoption d’un projet de loi. Une seule suffit quand l’Assemblée déclare qu’il y a urgence. Les lois doivent être promulguées dans le mois ; • ou, en cas d’urgence, dans les trois jours. Mais, avant l’expiration du délai, le pouvoir exécutif peut réclamer une délibération nouvelle. La résolution que prend l’Assemblée après l’exercice de cette sorte de véto est définitive, et doit être promulguée dans les trois jours.
Les traités sont négociés par le pouvoir exécutif et approuvés par l’Assemblée.
Les conseillers d’état sont nommés par l’Assemblée et révocables par elle sur la proposition du pouvoir exécutif; ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans. Le conseil d’état rédige les règlements d’administration publique à l’égard desquels l’Assemblée lui a donné une délégation spéciale ; il prépare ceux dont la rédaction définitive est abandonnée au pouvoir exécutif. En somme, le conseil d’état est un corps revêtu d’une sorte de pouvoir consultatif; il donne des avis et prépare des matériaux à l’usage de l’autorité législative ; il contrôle dans certains cas la conduite des agents du gouvernement. Du reste, la constitution nouvelle ne défend pas de l’investir d’attributions différentes, et notamment de lui déférer, comme le faisaient les lois antérieures, le pouvoir judiciaire en matière administrative.
Le pouvoir exécutif appartient h un président élu par le suffrage universel; scs fonctions durent quatre ans; il n’est rééligiblc qu’aprês un intervalle de quatre autres années. Le président est responsable et ne peut faire aucun acte qu’avec le contre-seing d’un ministre qui s’associe à sa responsabilité. Il nomme et révoque la généralité de ses agents; il ne peut faire la guerre sans l’autorisation de l’Assemblée.
Le pouvoir judiciaire est confié à des juges dont les principaux sont nommés par le président, sous la réserve de conditions établies par la loi ; ils ne peuvent être révoqués qu’en Vertu d’un jugement. Un tribunal particulier, tiré de la cour de cassation et du conséil d’état, est chargé de
COMPARAISON AVEC LA CHARTE. 8b
régler les conflits entre l’autorité administrative et l’autorité judiciaire, line haute cour , composée de jurés et de membres de la cour de cassation, juge souverainement les accusations portées par l’Assemblée nationale contre le président, les ministres ou toute autre personne prévenue d’avoir attenté à la sûreté de la République. Le président peut faire grâce, après avoir pris l’avis du conseil d’état, dans les cas ordinaires.
Le pouvoir électoral appartient à tous les citoyens ; il s’exerce directement, tant pour l’élection du président que pour celle de l’Assemblée. Tous les citoyens âgés de vingtcinq ans sont éligibles aux fonctions de représentant. Les assemblées électorales se réunissent sans convocation, ainsi que l’Assemblée législative, à des époques déterminées par la loi.
L’esclavage, la noblesse, la peine de mort en matière politique, sont délinitivement abolis. — Un article règle la marche qu’il convient de suivre pour réviser la Constitution.
T 9 1 . En comparant la Constitution de 1848 avec la Charte de 1830 et la loi électorale de 1831 , on reconnaît facilement d’importantes différences.
Le pouvoir électoral n’est plus un privilège concentré dans les mains de censitaires payant deux cents francs d’impôt direct, et âgés de vingt-cinq ans. Il ne s’exerce plus par arrondissements, mais bien par départements. Un ordre du pouvoir exécutif n’est plus nécessaire pour convoquer les collèges électoraux.
Le pouvoir lét/islalif n’est plus partagé entre les représentants et des législateurs inamovibles choisis par le roi dans le sein des riches et des hauts fonctionnaires. Le véto illimité du pouvoir exécutif est converti en un simple droit de provoqùer une délibération nouvelle. L’exercice du mandat législatif cesse d’être subordonné à une convocation administrative , à des prorogations ou à des dissolutions arbitraires. Le monopole de l’éligibilité est retiré aux contribuables grevés de cinq cents francs d’impôt direct et âgés de trente ans. Le nombre des représentants est accru, la durée de leurs fonctions limitée à trois ans au lieu de cinq; leur mandat cesse d’être gratuit et devient incompatible avec des fonctions salariées. L’Assemblée acquiert le droit d’ap-
86 COMPARAISON DE LA CONSTITUTION DE 1848 peler le contrôle du conseil d’état sur les actes des agents du pouvoir exécutif, autres que le président.
Le pouvoir exécutif n’est plus une sorte de propriété féodale transmissible par voie de succession, même à un enfant qui est encore dans le sein de sa mère. Le mandat d’exécuter les lois n’imprime plus à l’homme qui eu est chargé un caractère quasi religieux qui le libère de la responsabilité de ses actes. La liste civile de douze millions et l’usufruit des palais royaux sont remplacés par un traitement de six cent mille francs. Le droit de faire la paix ou la guerre est subordonné à l’approbation législative ; celui de faire grâce, de révoquer les fonctionnaires électifs, de dissoudre les conseils municipaux, est restreint par l’obligation de prendre l’avis du conseil d’état. Au discours du trône est substitué un message renfermant l’exposé des affaires.
Les innovations relatives au pouvoir judiciaire sont moins radicales. L’obscur adage de l’antique monarchie : « Toute » justice émane du roi » a disparu. Le pouvoir exécutif est astreint à l’observation de certaines conditions légales dans le choix des juges. Le droit de régler les conflits et de casser les arrêts de la cour des comptes est dévolu à un tribunal plus indépendant que l’ancien conseil d’état. Le jury est désormais compétent pour fixer les dommages-intérêts en matière de presse , et pour connaître des attentats à la sûreté nationale.
Aucun mode n’était indiqué pour réviser la Charte. Son silence laissait subsister l’esclavage colonial et l’échafaud politique ; elle maintenait expressément les rangs et les titres de la noblesse ancienne et nouvelle.
192. La Constitution de 1848 diffère de celle des États- Unis par un grand nombre de points, et notamment par l’organisation du pouvoir législatif; mais on ne doit pas oublier que la France n’est pas une confédération d’états distincts et indépendants les uns des autres. La nature fédérative de la république américaine a visiblement influé sur plusieurs de scs institutions. Le sénat, par exemple, dans lequel chaque état particulier- est représenté par un nombre égal de membres, semble appelé à défendre les intérêts spéciaux des puissances confédérées; tandis que la seconde chambre, où chaque état envoie un nombre de députés