‹ Théorie du droit constitutionnel français, esprit des constitutions de 1848; précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions françaisesChapitre 81 sur 498 · La collection des lois naturelles, ainsi entendues · texte numérisé non relu

La collection des lois naturelles, ainsi entendues

forme une science particulière, dont les éléments ont été, jusqu’à nos jours, disséminés dans rhistoire naturelle, l’histoire proprement dite , les voyages , la physiologie et surtout dans l’économie politique. Le nom de législation qu’on pourrait lui douner, faute de mieux et pour abréger, ne la désigne qu’imparfaitement. Charles Comte a essayé le premier de la traiter d’une manière distincte (1); mais son oùvirage est, de l’aveu de l’auteur, demeuré incomplet (2).

244. Après avoir soigneusement observé les phénomènes où l’homme joue un rôle et la relation de ces phénomènes entre eux , il est permis d’en déduire les règles ou préceptes de conduite que l’on doit pratiquer pour atteindre un but déterminé , par exemple , le bonheur de l’humanité en général, de chaque nation et de chaque individu en particulier. La collection de ces préceptes forme un art (n° 248) ou une théorie d’art, qui s’appellera « droit ou morale » , selon que les règles seront, ou non, considérées comme susceptibles d’ètre sanctionnées par l’intervention de l’autorité publique. Cet art compose la partie la plus considérable des traités de droit naturel. De là le nom de « lois naturelles > appliqué à des préceptes de conduite, et par conséquent employé dans un autre sens que tout à l’heure.

Lu exemple rendra sensible la différence. L’expérience montre que la fraude excite la défiance , et rend impossibles les transactions commerciales. Voilà une première proposition qui est la simple description d’un phénomène; elle exprime la manière dont les choses se passent, mais elle n’établit par elle -même, ni devoir, ni droit. On en déduit le précepte suivant : celui qui cause un dommage par fraude doit indemniser la personne qui en est victime. Cette seconde proposition est une règle proprement dite , car elle suppose un but que l’on veut atteindre ; elle attribue un droit à la personne trompée, et impose un devoir à l’auteur de la fraude.

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