PRÉÉMINENCE DU DROIT NATUREL
ment seul peut les faire, découvrir. Malheureusement, les écrivains qui publient des livres sur le droit naturel sont tout aussi faillibles que les hommes d’état qui promulguent des lois positives, et rien ne démontre que les derniers ont nécessairement tort quand ils ne sont .pas d’accord avec les premiers. Il suit de là que le principe de In suprématie des lois naturelles n’est pas sans danger (1), et que son application commande une extrême réserve. S’il est permis de résister à une loi positive , sous le prétexte qu’elle est contraire au droit naturel, et, comme telle, frappée de nullité, c’est lorsqu’elle viole ouvertement un de ces principes fondamentaux qui ont été reconnus par la plupart des philosophes et pratiqués chez tous les peuples civilisés. Si, au contraire, il y a controverse sérieuse, soit sur l’existence de la loi naturelle alléguée, soit sur son opposition prétendue avec la loi positive , le plus sur est de se borner à une discussion paisible et d’attendre du temps la réforme de la loi prétendue mauvaise (2).
Le même conseil doit être donné, en sens inverse, aux gouvernements qui soutiennent l’existence d’une loi naturelle contre des particuliers qui la nient. Le pouvoir doit se borner strictement, en pareil cas, à réprimer la violence matérielle et l’injure. Qu’un champ libre soit laissé à toute espèce de discussion scientifique, quelque hardie qu’elle puisse paraître. Les gouvernements ne sauraient trop se rappeler l’histoire de Galilée, emprisonné pour avoir affirmé que la terre tourne. La liberté est nécessaire pour découvrir des vérités dans l’ordre moral aussi bien que dans l’ordre physique.
254. En proclamant la supériorité du droit naturel sur le droit positif, on a cru peut-être donner aux articles III à VIII plus de force qu’aux autres dispositions constitutionnelles. Ce serait une étrange illusion. Les assemblées char-
(1) Aussi plusieurs représentants, notamment M. Saiitte-Beuve, ont-ils proposé de l'effacer. — V. M. Duvergier, Loi » de 1848, et Bentham, Sophisme»i anarchiques ; mais vojr. ci-après n° 257, note.
(2) Le législateur est compétent pour donner des ordres obligatoires , bien qu’il soit tenu lui-même de se conformer au droit naturel ou philosophique. C’est ainsi que le peuple est souverain, tout en étant subordonné aux règles de la raison. V. n» 18. Je reviendrai plus loin sur la question délicate de la dictature et de l’insurrection légales.
gées de représenter un peuple ne sont pas plus compétentes que tel ou tel savant pour déterminer quel est le véritable système de droit naturel. Les articles suivants sont donc tout simplement des lois positives; et si, par suite de nouveaux progrès scientifiques , quelque erreur y était signalée , les assemblées constituantes pourraient et devraient les réformer comme le reste.
255. Les actes connus sous le nom de « déclarations des » droits de l’homme » ne sont autre chose que des résumés de droit naturel. On y présente, sous une forme législative, des principes généraux, destinés surtout à limiter l’action des gouvernements et à prévenir l’oppression. L’idée de proclanler la liberté et l’égalité s’offre naturellement à l’esprit des peuples qui viennent de secouer le joug du despotisme et de l’aristocratie (1). Le germe des déclarations de droits se trouve dans l’acte par lequel les colonies de l’Amérique septentrionale se proclamèrent indépendantes de la Grande-Bretagne (2). Chacune d’elles, en rédigeant sa constitution particulière, la fit précéder d’une déclaration. La révolution française, venue ensuite, imita leur exemple. Le premier projet fut présenté par La Fayette (3). Les constitutions de 1791, de 1793 et de l’an III débutent par déclarer les droits de l’homme et du citoyen ; la constitution de l’an III , rédigée au sortir de la crise la plus violente , déclare les devoirs aussi bien que les droits. Napoléon, comme on sait, n’aimait pas l’idéologie; il la proscrivit impitoyablement de toutes les constitutions décrétées sous son influence. Elle reparut timidement dans les dix premiers articles de la Charte, précédés d’un intitulé fort ambigu , que le lecteur pouvait croire applicable à l’ensemble de la constitution. Toutefois la liberté et l’égalité y étaient assez nettement proclamées. Il y avait donc bien moins d’utilité en 1848 qu’en 1789 à faire une déclaration de droits. La puissance de l’exemple et de nouvelles considérations sur l’état de la société ont dirigé les auteurs de la Constitution. Ils ont voulu rassurer les partisans de la
(1) «La nécessité d’énoncer ses droits suppose ou la présence ou le sou- » venir récent du despotisme » (Déclarât, des droits de 1793, art. 7).
(2) Manifeste du congrès, du 4 juillet 177t).
(3) Séance de l'Assemblée constituante, du 11 juillet 1789.