Le législateur, en réglant les relations de deux
verses déclarations des droits de l’homme et du citoyen, par Bentham, à la suite du Traité des sophismes politiques. — Les critiques de Bentham se réduisent à trois principales : 1° les déclaraUons sont des entraves pour le pouvoir législatif; en quoi je suis de son avis, mais seulement dans le cas oh on leur donue force de loi constitutionnelle ; 2° les rédacteurs s'y expriment d’une manière énonciative plutôt qu’impérative: ils disent, par exemple : ■> les hommes sont égaux » , au lieu de; » les hommes doivent être égaux. » Cette observation minutieuse est strictement exacte; mais elle pourrait s'appliquer à la plupart des lois françaises; 3° les déclarations reconnaissent l'existence d’un droit naturel et en contiennent un résumé. Je me suis déjà expliqué sur ce point (n°‘ 242-249). — J’ajoute qu’aucun système de législation ne favorise plus particulièrement l’anarchie , puisque tous, sans excepter celui de Bentham, reconnaissent qu'il peut y avoir de mauvaises lois, et permettent ainsi d’attaquer la législation existante.
DÉCLARATIONS DE DEVOIRS. i 1 9
personues, est libre de rapporter toutes ses décisions à l’une d’elles. S’il procède ainsi, après uvoir énuméré les droits de la première contre la seconde ( ce qui implique un nombre égal de devoirs de la seconde envers la première) , il sera conduit à exposer les devoirs de la première envers la seconde (ce qui suppose des droits correspondants au profit de la seconde contre la première). C’est le parti qu’ont pris les auteurs de la constitution de l’an 111 (1). « La déclaration >> des»droits , disent-ils, contient les obligations des iégisla- » teurs; le maintien de la société demande que ceux qui la » composent connaissent et remplissent également leurs de- « voirs. »
2<3l. Enfin, au lieu de déclarer les droits des hommes , on pourrait déclarer leurs devoirs ; les droits seraient implicitement renfermés dans cette déclaration, de même que les devoirs sont virtuellement contenus dans les déclarations de droits. C’est ainsi qu’ont procédé les rédacteurs de notre constitution nouvelle. Après avoir indiqué les devoirs des citoyens envers la République (art. Vil), ils énumèrent les devoirs de la République envers les citoyens (art. VIII). On a craint sans doute qu’il ne se rencontrât des individus assez ignorants pour s’imaginer qu’ils ont uniquement des droits à exercer sans aucune espèce de devoirs à remplir, et que la société leur procure des bénéfices sans leur imposer de charges.
Les rédacteurs auraient-ils cru , par cette substitution des devoirs aux droits , ôter à leurs décisions le caractère législatif et les laisser complètement dans le domaine de la morale? Ils se seraient trompés, comme on le verra plus loin.
[PRINCIPE ET BASE DE LA RÉPUBLlnl E. J
Elle a pour principe (2) la liberté, l’égalité et la fraternité.
Elle a pour base la famille, le travail , la propriété, l’ordre public.
(1) Us n'ont donc pas commis, en réalité, le pléonasme constitutionnel que leur imputent lientliam et Destutt-Tracy.
(2) Pourquoi n’avoir pas écrit principes et bases au pluriel ?
262 à 265. Vice de l’art. IV. — 266. Liberté. — 267. Elle est un droit. — 268 à 272. Ses restrictions. — 273. Ses espèces. — 274. Égalité. — 275. Elle est rationnelle. — 276 à 279. Ses restrictions. — 280. Fraternité. — 281 à 285. Sens et portée du principe. — 286. Famille.
— 287, 288. Explication. — 289, 290. Limitations. — 291. Travail,
— 292, 293. Sens et portée du principe. — 294. Restrictions. — 295. Propriété; définition. — 296. Insuffisance des livres des jurisconsultes.— 297 à 300. Mobiles de l’appropriation. — 301 à 304. Nécessité du travail pour utiliser les choses. — 305 à 306. Mobiles du travail.— 307. On ne peut limiter la production. — 308 à 313. La propriété est transmissible. — 314 à 315. Droits du capitaliste. — 3l6*à 322. Légitimité de la propriété foncière. — 323 à 325. Causes de l'inégalité.
— 326 à 329. Seul moyen de la prévenir. — 330 à 336. Danger de certains moyens d’y remédier. — 337 à 340. Que doit faire le législateur? — 341 . Limitations de la propriété. — 342. Ordre public. — 343, 344. Généralisation. — 345, 346. Exceptions. — 347. Traduction de l’art. IV. — 348. Complément. — 349. Critique des principes admis par Montesquieu.
262. Les hommes, dans leurs relations journalières, tendent naturellement à simplifier les formes du langage. Gaguer du temps, éviter l’ennui de répétitions fastidieuses, tel est leur but. Mais le discours y perd souvent en clarté ce qu’il gagne en vivacité.
Selon les lois de là grammaire, un sujet, un verbe, un attribut, sont indispensables pour énoncer une proposition quelconque, principe ou conséquence. L’insuffisance de l’espace ou du temps excuse seule la suppression du verbe et de l’attribut. Les rédacteurs de l’article IV auraient-ils uniquement travaillé à tracer des devises ou des emblèmes propres à être inscrits sur des drapeaux ou sur des monuments?
Les facultés, les sentiments, les modes d’existence ou d’action, les êtres collectifs qui sont ici présentés comme les principes ou les bases de la République française, sont tellement connus de tout le monde, que le texte sèmble tout à fait clair à la première lecture. Ce n’est qu’en le relisant qu’on se demande ce qu’il faut entendre par le principe ou la base d’une forme de gouvernement? en quoi la base diffère du principe? en quel sens le travail est une base de la République? pourquoi la propriété est une base plutôt qu’un principe?