SENS DES MOTS PRINCIPE ET BASE
ploi dans le cercle des sciences morales et politiques, a des significations diverses. Quand Montesquieu affirme que l’honneur est le principe de la monarchie , et la vertu le principe de la république , il paraît entendre par « principe » une cause , une force propre à conserver soit la république, soit la monarchie. La fraternité, qui est un sentiment, tout comme l’amour de la gloire et le renoncement à soi-môme, que Montesquieu désigne sous les noms d’honneur et de vertu , pourrait être considérée comme un principe de la république, dans le même sens. Mais la liberté et l’égalité ne sont point des sentiments, bien qu’ elles en puissent engendrer ; la première est une faculté ; la seconde, une manière d’être. D'ailleurs l’indication des forces morales propres à consolider telle ou telle forme de gouvernement est une simple observation scientifique, mieux placée dans un livre que dans un décret constitutionnel.
J’incline plutôt à penser que le mot principe désigne ici une règle primordiale, génératrice, d’où toutes les règles secondaires devront dériver comme des conséquences. S’ils l’ont ainsi entendu, les rédacteurs ont voulu imposer une obligation aux assemblées législatives et tracer d’avance le cercle dans lequel leur puissance devra se mouvoir. Seulement, ils devaient annoncer des principes de législation , et non les principes d’une forme de gouvernement.
264. On appelle « base » le point d’appui qui soutient une chose.
L’énumération d’institutions, d’instruments, d’avantages présentés, par une figure grammaticale, comme les bases d’une certaine organisation politique , est une simple observation qui ne sort pas du domaine de la science : elle n’est point par elle-même une règle constitutionnelle.
D’un autre côté, quand on déclare qu’un gouvernement est basé sur une certaine organisation sociale, on déclare par cela même qu’elle doit être maintenue, et que le gouvernement doit travailler, à son tour, à la consolider. On impose tacitement au pouvoir législatif l’obligation de conserver et de protéger les institutions indiquées comme fondamentales.
Le second alinéa de l’article IV ne fait donc rien autre chose qu’ajouter, sous le nom de bases, quatre nouveaux
principes à ceux qu’avait déjà proclamés le premier alinéa.
265. Pourquoi les rédacteurs, en présentant sept devises ou bien sept principes de législation, ont-ils qualifié « bases » les quatre derniers? Je ne puis répondre que par des conjectures.
Peut-être ont-ils considéré les entités énumérées dans le second paragraphe comme plus essentielles à l’existence de la société que celles du premier paragraphe (J). Mais une société pourrait-elle donc subsister si ses membres étaient absolument privés de toute espèce de liberté, ou s’ils ne se donnaient aucune espèce d’assistance? La malheureuse habitude de personnifier en quelque sorte les principes, et de les désigner par des substantifs pris au hasard , a sans doute causé l'illusion. Le législateur n’a pas à s’occuper directement de la famille, mais bien des droits et des devoirs qui existent entre les divers membres de la famille. La propriété est aussi un droit. Le droit appelé liberté, droit qui renferme peut-être tous les autres, serait- il moins inhérent à la nature humaine que la propriété? A l’égard de l’égalité, ce n’est point un droit, c’est le résultat d’une limitation générale des droits; la fraternité est un sentiment, le travail est un agent; tous trois sont des moyens d’arriver à établir la prospérité générale; l’ordre public est un des éléments de cette prospérité. Pourquoi les deux derniers seraient-ils des «bases, « alors que les deux premiers sont des «principes? »
Le plus sûr est de ne point chercher l’unité de pensée où a manqué l’unité de rédaction (2).
Cette discussion jette déjà, ce me semble, un demi-jour
(1) V. le discours de M. Ducos (7 sept. 1848 ): « Votre constitution ne » peut protéger la famille et la propriété; elle doit, au contraire, se mettre » sous leur protection. » En généralisant ces paroles , on arriverait à dire que les lois positives ne peuvent confirmer des droits naturels ni assurer leur exercice; qu’elles doivent, au contraire, être confirmées par les lois naturelles. La 1" partie de cette proposition est fausse; la 2” est un nonsens. L’orateur voulait dire que les lois positives doivent être conformes aux lois naturelles. V. o°* 248, 252.
(2) Le second alinéa a été ajouté, après coup, sur la proposition de MM. Ducos et Év. Bavonx ; un sous-amendement de M. Jean Reynaud y a glissé le « travail. » Ce dernier représentant avait déjà fait substituer « principe » à « dogme » dans le premier alinéa. 11 n'a pas proposé la même substitution dans le second.
PRINCIPES DE LA RÉPUBLIQUE. — LIBERTÉ. IÎ3 sur l’article IV, que je crois, dûs à présent, pouvoir traduire de la manière suivante , sans en altérer beaucoup la concision. « Le pouvoir législatif doit établir ou maintenir la liberté, les droits de famille, la propriété et l’ordre public ; distribuer avec égalité les droits et les devoirs ; encourager et développer le travail et la fraternité. »
Pour que la lumière se fasse entièrement, il faut entrer plus avant dans ces sept principes , les confirmer par des preuves , et surtout en déterminer la véritable étendue pur des limitations indispensables.