LA LIBERTÉ N’EST PAS ABSOLUE
membres, ou plutôt à l’intérôt général de l’association (1). C’est ainsi que la liberté même restreint la liberté.
269. On serait tenté d’en conclure que l’état de société est nuisible, qu’il diminue la somme dç liberté, et, par conséquent, de bonheur dont l’homme isolé jouirait. 11 n’en est rien. L’homme solitaire, exposé à une foule de dangers, serait dans l’impuissance presque absolue de se procurer le même degré de bien-être que les hommes réunis. 11 suffit, pour s’en convaincre, de comparer l’alimentation, l’habillement et l’habitation des sauvages et des hommes civilisés. Au surplus , l’opinion qui considère les hommes comme sortant de leur état naturel lorsqu’ils se réunissent en société, est extrêmement fausse , bien qu’on la retrouve dans les ouvrages d’écrivains célèbres (2). Autant vaudrait soutenir que les abeilles, en formant des essaims , font violence à leur instinct naturel. Aussi la question de savoir si l’association augmente ou diminue les facultés humaines est-elle plus curieuse qu’utile.
270. En démontrant quel est le but rationnel de la législation, j’ai tacitement indiqué le moyen de reconnaître jusqu’à quelles limites peut s’étendre la liberté. 11 faut examiner si l’acte qui est l’objet de la volonté est conforme , ou non, aux lois suivant lesquelles l’homme prospère. Dans le premier cas , la liberté doit être protégée ; dans le second , réprimée.
Une idée analogue domine, souvent à leur insu, ceux
3ui crient « Vive la liberté ! » ou inscrivent ce mot sur un rapeau, ou l’introduisent, comme un principe, dans un article de loi. Aucun d’eux n’a l’intention de favoriser la liberté de commettre un meurtre. Donc, tous repoussent la liberté absolue; ils n’entendent parler que de la liberté limitée, qu’on pourrait définir : le droit de faire les actes qui ne sont pas contraires à la prospérité générale.
271. Il est des actions qui entraînent des maux immédiats tellement graves que tout le monde en aperçoit bien
(1) L’intérêt commun oblige parfois à infliger un mal aux individus dans le but de prévenir les crimes.
(2) « Pour bien connaître les lois naturelles , dit Montesquieu (livre I, cli. 2), il faut considérer un homme avant l’établissement des sociétés. »
426 PRÉAMBULE. ART. IV. - PRINCIPES DE LA RÉPUBLIQUE, vite la criminalité : tels sont le vol et l’assassinat. En revanche, il est une foule d’actions qui ne produisent qu’un mal éloigné et peu sensible. Là est l’écueil de la législation et de la morale. Là aHssi se rencontre l’inconvénient d’introduire dans une loi constitutionnelle des principes vagues qui exposent sans cesse le législateur secondaire au reproche de violer le droit naturel ou la Constitution. Il valait mieux laisser le principe à la doctrine ou l’insérer dans une loi proprement dite , puisqu’on ne saurait refuser aux assemblées futures une sorte de pouvoir discrétionnaire, à l’effet de déterminer les exceptions.