‹ Théorie du droit constitutionnel français, esprit des constitutions de 1848; précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions françaisesChapitre 91 sur 498 · N’allons pas plus loin, toutefois, et gardons-nous · texte numérisé non relu

N’allons pas plus loin, toutefois, et gardons-nous

de croire qu’il est superilu de poser le principe, sous pré- k. texte qu’il est sujet à des limitations innombrables. Il en résulte, du moins, que la somme de ces limitations doit être la plus petite possible : on repoussera toutes celles qui, fruit d’un pur caprice législatif, ne procurent aucun avantage à la communauté. Il en résulte encore que la liberté se présume. On doit considérer comme permis tout ce que la loi ne défend pas, soit directement, soit par l’intermédiaire des autorités qu’elle établit, agissant dans le cercle de leurs attributions (1).

On ne saurait trop répéter aux gouvernants que la liberté est le principe général auquel ils doivent s’attacher, toutes les fois que l’utilité publique ne leur commande pas de s’en écarter. On ne saurait trop redire aux gouvernés que la liberté n’est point un principe absolu, afin qu’ils s’abstiennent de toute action nuisible, de près ou de loin, à la prospérité nationale.

273. La liberté étant la faculté de faire ce qu’on veut, scs qualifications varient , comme les objets de la volonté , à l’infini. La liberté de changer de place a reçu de l’usage le nom de liberté individuelle ; les autres espèces tirent leur désignation de l’acte qu’elles ont pour objet. On dit, par exemple , la liberté « d’enseignement », la liberté « du travail et de l’industrie >> (2). Nous les retrouverons au cha-

(1) V. Déct. des droits de 1791 , art. 5 combiné avec les observations de Bentham.

(2) Art. 9 et 13 de la Constitution. Ces deux espèces sont les seules qui aient reçu dans le texte une dénomination particulière.

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