‹ Théorie du recours parallèleChapitre 10 sur 22 · acte administratif, ait la faculté de prendre l’initia- Huet · texte numérisé non relu

acte administratif, ait la faculté de prendre l’initia- Huet

RE

tive du débat: ce qui ne lui est possible que si elle a une action. |

Examinons, dès à présent, les motifs qui ont paru à M. Aucoc d’une valeur suffisante pour entrainer la conviction de l'éminent jurisconsulte dans le sens de la doctrine du recours parallèle.

M. Aucoc rappelle que c’est surtout à partir de 1852 qu'est apparue au Conseil d'Etat la nécessité de restreindre les cas d'admission du recours pour excès de pouvoir, par suite du décret du 25 mars 1852 dont l’un des effets immédiats a été de multiplier les recours directs au Conseil d'Etat. Le décret du 25 mars 1852 déchargeait, en effet, les ministres de nombreuses attributions contentieuses pour les remettre entre les mains des Préfets.

Ces derniers, ayant, par suite, une compétence de plus en plus étendue, devaient fatalement et malgré eux, dans une sphère d’action aussi vaste, qu’aucun texte précis ne délimitait, commettre de nombreux excès de pouvoir.

Et le savant auteur constate que pendant très longtemps le Conseil d'Etat se montra très rigoureux dans l’admission des pouvoirs formés devant lui contre des actes entachés d’excès de pouvoir.

Il refusa de recevoir toute réclamation, bien quil y eût excès de pouvoir, dès que le requérant disposait d'un autre moyen, qu’elle qu’il fût, pour faire tom-

ber l’acte incriminé.

le 2e

Il en était ainsi, lorsque la partie lésée pouvait porter sa réclamation devant Faulorité judiciaire ayant mission d'apprécier la légalité de l'acte où du règlement attaqué ; et le justiciable devait.d’abord contrevenir audit règlement, de façon à opposer l'exception d’illégalité aux poursuites qu'il avait encourues.

Même évolution, c'est-à-dire, même fin de non ‘recevoir, opposée par le Conseil d'Etat, toutes les fois que la partie lésée par un acte administratit disposait d’un recours devant l’aulorité administrative. Et M. Aucoc cite, à l'appui de ces affirmations, plusieurs arrêts du Conseil d'Etat.

Ceux, entre autres, rendus, l’un, le 49 mai 1865, dans l'affaire Barthélemy et autres, et dans lequel le Conseil d'Etat rejetait comme irrecevable le pourvoi formé par plusieurs loueurs de voitures contre un arrêté du préfet de la Seine qui réglait la redevance que ces loueurs devaient payer pour le stationnement de leurs voitures sur la voie publique. Le Conseil d'Etat motivait son rejet sur ce que le droit ci-dessus exigé des loueurs de voitures, étant assimilé pour son recouvrement aux contributions indirecte$, c'était à l'autorité judiciaire, én l'espèce, d'apprécier la légalité de l'arrêté attaqué pour excès . de pouvoir. |

Solution identique adoptée dans larrèt du 19

février 1868, Compagnie des chewins de fer d'Orléans,

RTS en

et dans l'arrêt du 4 février 1869, Mazet. Dans ce dernier arrèt, le pourvoi rejeté avait été formé contre un règlement de police municipale.

Mais, toutefois, M. Aucoc reconnaît que le Conseil d'Etat n’est pas demeuré fidèle à cette doctrine intransigeante, et que, dans nombre de cas, il a annulé lui-même des règlements de police de préfets et de maires.

Les exemples de cette dernière solution sont assez nombreux : arrêts du 19 mai 1858, Vernes ; Billette 1872 ; Clairouin 1875.

L'auteur des « Conférences », en face de ces contradictions maintes fois répétées de la Jurisprudence du Conseil d'Etat, est loin de contester le bien-fondé des reproches adressés à la théorie du recours parallèle par les adversaires de cette doctrine ; il trouve l'explication de ces diverses contradictions de la jurisprudence, dans ce fait que la théorie de l’excès de pouvoir est exclusivement l’œuvre de cette jurisprudence ; que, par suite, aucun texte précisn’en a tracé Les règles.

Et d’ailleurs, d’après M. Aucoc, les contradictions que nous venons de signaler, en matière de règlements de police, ne sont-elles qu’apparentes,

le Conseil d'Etat s’étant borné à recevoir les pour-

vois formés contre des actes entachés « d’excès de

pouvoir flagrant » et à annuler ces actes.

Le choix du savant auteur entre ces différentes

He

doctrines lui est dicté par les considérations suivantes, qui se résument à ceci, à savoir : que si le législateur des 7-14 octobre 1790 et du 24 mai 1872 a voulu faire bénéficier les justiciables d’une procédure plus prompte et moins compliquée, il n’a pas entendu substituer à la compétence des diverses juridictions la compétence du Conseil d'Etat qui deviendrait universelle.

D'autre part, M. Aucoc ne voit pas de raison suffi-

sante pour passer outre aux textes spéciaux, qui

ont organisé les divers degrés de juridiction, chaque fois que les requérants ont à leur disposition un recours, qui leur permet d'échapper aux effets de l’acte qui les lèse dans leurs droits. Bien plus, le savant auteur estime que lannulation erga omnes d’un acte « touchant à des intérêts collectifs » prononcée sur le pourvoi formé par un seul justiciable, pré-

sente quelques inconvénients ; d'autant plus que à la partie lésée peut obtenir entière satisfaction, en ce qui la concerne, par l'exercice d’un autre mode de recours et qu’il est possible que le vice imhér-

rent à l’acte attaqué disparaisse, pour ainsi dire,

de lui-même, par suite de l’adhésion tacite de la

généralité des justiciables.

Toutefois, M. Aucoc établit ici une distinction, et il n’admet comme condition d’irrecevabilité du recours pour excès de pouvoir que l'existence, pour

les requérants, d’une autre voie de recours, qui leur

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