‹ Théorie du recours parallèleChapitre 11 sur 22 · PAU · texte numérisé non relu

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permette d’enrayer l’exécution de l'acte illégal, et qui les garantisse d’une facon absolue contre tout préjudice; |

Aussi, en ce qui concerne les recours ouverts devant l'autorité judiciaire, M. Aucoc distingue-t-il le cas où les tribunaux statuent comme juges d’un contentieux de pleine juridiction, contributions indirectes, par exemple, et le cas où 1ls statuent en vertu de l’article 471 du Code pénal.

Dans cette dernière hypothèse, le recours pour excès de pouvoir doit-être déclaré recevable.

« Le droit de défense contre des poursuites devant la justice correctionnelle, ajoute en effet M. Aucoë, n’est pas l'équivalent d'un recours direct qui fait tomber l’acte attaqué. »

En un mot, la fin de non-recevoir tirée de l’existence d’un recours parallèle, ne s’appliquera pas,

—lorsque la partie lésée n’aura à sa disposition qu’une exception et non une action.

Nous trouvons enfin dans M. Laferrière, ancien vice-président du Conseil d'Etat, un exposé très complet de la doctrine du recours parallèle. |

Et, comme nous l'avons dit plus haut, l’auteur du Traité de la Juridiction administrative et des Recours contentieux est un des défenseurs les plus ardents de cette doctrine. |

« Le recours pour excès de pouvoir, dit en effet

M. Laferrière, n’est pas recevable, si la partie lésée

par un acte administratif argué d'illégalité peut oblenir satisfaction en exerçant un autre recours, dit. recours parallèle, devant une juridiction, judiciaire ou administrative. »

Et il cite, entre autres exemples, de l’existence de

ce recours parallèle, le cas des contributions indi-

rectes, dont le contentieux relève des tribunaux

civils ; le cas des contributions directes, afférant au

contentieux du Conseil de Préfecture; le cas des

élections départementales dont le Conseil d'Etat luimême connaît non plus comme Juge du contentieux de l’annulation, mais comme juge investi d’un contentieux de pleine juridiction.

Et, dans ces diverses hypothèses, M. Laferrière n’admet pas que le juge de la légalité de l'acte soit différent du juge du fond, ce dernier ayant reçu compétence, par des textes spéciaux, pour trancher à la fois la question de légalité et le fond même du litige.

Puis, relevant les arguments fondamentaux que nous avons étudiés et qui ont été émis par les adversaires de la doctrine du recours parallèle, en tête desquels figurent MM. Rozy et Collet, M. Laferrière prend à tâche de combattre ces arguments.

Il repousse le système précédent, car il redoute, en premier lieu, une conséquence fâcheuse que risquerait d’engendrer son application et que subit

l’ancien régime : l'abus des évocations.

ere

[ y avait, en effet, dans l’ancienne France, à côté de la justice déléguée à des magistrats indépendants, à qui le principe de la vénalité des charges avait permis d'acquérir l’inamovibilité, la justice retenue que le Roi n’avait pas aliénée comme la première. La principale application de la justice retenue consistait dans ce fait que le roi pouvait empêcher une cause de venir devant les tribunaux, et la juger luimême. Mais, le plus souvent, pour ne pas dire toujours, le Roi faisait juger cette cause par son Conseil.

Or, l’évocation consistait précisément à dessaisir d’un procès un tribunal qui normalement aurait dû en connaître, pour remettre le débat au Conseil du Roi. Ce dernier usurpait ainsi les pouvoirs remis aux tribunaux.

C’est ce qui fait dire à M. Laferrière qu’il en serait fait de la compétence des tribunaux judiciaires et des tribunaux administratifs, si le recours direct au Conseil d'Etat élait admis, nonobstant l’existence d’un autre recours, que la loi a mis à la disposition des justiciables, en vue de les garantir contre toute violation de leurs droits.

L'auteur du « Traité de la Juridiction Administrative », estime, d’autre part, qu’il résulterait de l'adoption de cette théorie, un danger de conflit entre les décisions du Conseil d'Etat et celles des autres juridictions.

Car il est de règle constante que les juridictions

Ne

sont indépendantes les unes des autres et statuent

en toute liberté, chacune dans la sphère de ses attributions.

Or, le cas suivant s’est présenté à plusieurs reprises, et notamment dans deux espèces que rapporte M. Laferrière, et dont la solution a engendré une contradiction entre le Conseil d'Etat et la Cour de cassation.

Il s'agissait, en premier lieu, d’un pourvoi formé contre un arrêté du maire de Samvens. Ce dernier exigeait qu'on lui demandât son autorisation pour sonner une des cloches de l’église.

-Le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 8 août 1882, rejetait le pourvoi et motivait ainsi son rejet « Le maire de Samvens n’a fait qu’assurer, en ce qui le concernait, l'exécution d’un accord intervenu entre les autorités civile et ecclésiastique..…., les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire de Samvens ait excédé ses pouvoirs ».

Sur ces entrefaites, un habitant de Samvens passe outre à l’arrêté manicipal ci-dessus ; et poursuivi, en vertu de l’article 475 du Code pénal, devant le tribupal de simple police, il est condamné. Appel de ce jugement est fait devant la Cour de cassation, qui, dans un arrêt du 17 novembre 18892, annule la décision prise par le tribunal de simple police et motive la solution qu’elle adopte sur ce que « cet arrêté

municipal a dérogé au règlement de sonnerie arrêté

RTS RER t

entre les autorités civile et religieuse compétentes; eu’il a été pris en violation de l’article 48 de la loi du 18 germinal an X...; qu'à raison de son caractère d’illégalité, il n’a pas pu servir de base à une condamnation pénale ».

La même contradiction se renouvela, mais en

sens inverse, entre deux arrêts rendus lun par la Cour de cassation, le 21 août 1874, Pariset, et l’autre par le Conseil d'Etat, le 26 novembre 1875, Pariset.

Le sieur Pariset avait enfreint, dans l’espèce, un arrèlé du préfet qui lui enjoignait d'abandonner l'exploitation d’une usine; cette dernière n'ayant pas été autorisée, comme il convient en matière d'établissements dangereux : et, poursuivi devant le tribunal de simple police, l'industriel avait été condamné. [Il déféra alors le jugement du tribunal répressif à l'examen de la Cour de cassation qui rejeta le pourvoi : « attendu que l'arrêté a été pris légalement par le préfet dans les limites des attributions qui lui sont conférées par le décret du 25 mars 1882 ».

Le même arrêté préfectoral fut annulé quelques mois plus tard, le 26 novembre 1875, par le Conseil d'Etat, comme entaché d’excès de pouvoir, Le Conseil d'Etat basa sa décision sur ce motif, « que le préfet avait usé de pouvoirs de police qui lui appartenaient

sur les établissements dangereux, incommodes ou

insalubres pour un objet autre que celui à raison duquel ils lui étaient conférés ».

” Mais si M. Laferrière reconnaît que ces contradictions sont regrettables, il estime, d'autre part, «qu'on ne doit pas systématiquementles éviter, car elles sont très souvent le résultat du principe en vertu duquel les juridictions sont indépendantes les unes des autres. » | Toutefois le savant auteur ne partage pas l’opinion de certains défenseurs de la doctrine du recours parallèle qui proposent d’écarter le recours pour excès de pouvoir, dès que le justiciable peut arriver à faire respecter son droit, un instant lésé par un acte administratif, en exerçant un autre recours ; cette restriction basée simplement sur ce fait que ces défenseurs de la doctrine suivie par la jurisprudence du Conseil d'Etat, ne voient dans le recours pour excès de pouvoir qu'un recours purement subsidiaire, un ultimum præsidium. Get argument n’a aucune valeur, aux yeux de M. Laferrière, qui voit dans le recours omisso medio un recours d’une nature toute spéciale, qui ne peut être consrdéré, par conséquent, nicomme principal ni comme subsidiaire.

Le Conseil d'Etat, en effet, en tant que juge des excès de pouvoir, annule; mais, à l'encontre des autres Juridietions spéciales, 1l ne Juge pas le fond du litige.

Mais le recours omisso medio, d’après M. Laferrière,

n’a plus sa raison d’être, lorsque la partie lésée par

un acte administratif, a la faculté de faire tomber en ce qui la concerne, les effets préjudiciables de cet acte. Dès l'instant où le requérant se trouve garanti contre toute exécution de l’acte qui le troublait dans l'exercice de son droit, il serait mal venu à réclamer la même garantie pour tous ceux qui sont menacés dans leurs droits par l'acte illégal. = Car le recours pour excès de pouvoir ditfère essentiellement de l’action publique, en ce que pour l'exercer, le justiciable doit justifier d’un intérêt. direct et personnel en jeu, tandis que l’action publique à un caractère beaucoup plus général, et il n’est pas besoin, pour l’exercer, d’y avoir personnellement intérêt ; 1l suffit que celui qui l’exerce ait en vue l’intérêt général, l’intérêt de la société tout entière.

D'où M. Laferrière conclut que si l'intérêt personnel a obtenu satisfaction par l'exercice d’un autre recours, le recours omisso medio devient inutile, et iei l’auteur du « Traité dela juridiction administrative » fait observer que même dans le cas de l’annulation erga omnes, la partie requérante n’a jamais eu en vue la satisfaction de l'intérêt général, mais sonintérêt propre; l'annulation s’est produite pour ainsi dire, à l'insu du justiciable, et par suite de la compétence toute particulière dévolue au Conseil d'Etat

en matière d’excès de pouvoir.

CSN + CE

Enfin M. Laferrière considère comme très juste la distinction, établie par la jurisprudence à partir de 1872, entre l’action et l'exception ; cette dernière consistant en un simple moyen de défense à opposer à des poursuites, et ne pouvant, en aucun cas, remplacer l’action qui permet aux citoyens de prendre l'initiative du débat.

Or l'innovation de la jurisprudence du Conseil d'Etat, en 1872, consiste à admettre le recours pour excès de pouvoir, quand la partie lésée par un règlement ou un acte administratif quelconque, ne peut disposer que d’une exception, c'est-à-dire ne peut prévenir les effets de l’acte illégal. Il est nécessaire pour que la fin de non-recevoir, tirée de l’existence d’un recours parallèle, trouve son application, que le citoyen lésé dans ses droits, ait une action dont l'exercice lui permette de prendre l'offensive dans le litige, et d'empêcher l'exécution de l'acte administratif illégal. En revanche, sera toujours recevable le pourvoi formé directement devant le Conseil d'Etat et motivé par un excès de pouvoir, dans l'hypothèse prévue par l’article 471 du Code pénal.

En d’autres termes, et suivant la formule consacrée par la doctrine du recours parallèle, le recours omisso medio disparaîtra devant un autre recours, à la condition expresse que ce dernier recours soit parallèle et direct.

Parallèle, lorsque le recours donnera pleine et

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