CES: AS
entière satisfaction à l’intérêt personnel de la partie lésée par l'acte administratif entaché d’excès de pouvoir. |
Direct, lorsque ce recours pourra être mis en œuvre par le requérant lui-même, qui jouera ainsi le rôle de demandeur dans le débat, et qui, au moyen de ce recours, arrivera à faire respecter son droit.
Or, une action seule répond à ces deux conditions. Et encore toutes les actions mises par le législateur à la disposition des justiciables ne remplissent-elles pas ces conditions.
C’est ainsi que, dans l'exemple donné par M. Laferrière lui-même, bien que la partie lésée ait un recours, ce recours, qui est une action, ne sera pas opposable à la recevabilité du recours pour excès de pouvoir. Gar cette action ne remplitaucune des deux conditions exposées ci-dessus; et, dans l’espèce, elle n’est ni parallèle au recours pour excès de pouvoir, ni directe.
Le propriétaire exproprié a le droit, n'est-il pas vrai, d’intenter une action en dommages et intérêts contre la déclaration d’utilité publique prononcée illégalement ; il a donc bien à sa disposition l’exercice d’une action qui lui permet de prendre l'offensive dans le procès qu’il va engager; il n’en résulte pas moins, que ce scraitse montrer souverainement injuste envers cepropriétaire expropriéillégalement,
que de lui fermer la voie du recours pour excès de
pouvoir. Car, dans l'espèce, le recours direct au Conseil d'Etat permettra seul à la partie lésée par la déclaration publique, de prévenir les effets 1rès préjudiciables qui vont être la suite inévitable de la déclaration d'utilité publique ; tandis que l’action en indemnité dont nous parlions plus haut permettrait tout au plus de réparer le préjudice cansé, mais resterait sans effet sur l'exécution de l’acte qui a autorisé l’expropriation. M. Laferrière, enfin, exige du recours parallèle, pour qu’il puisse exclure le recours pour excès de pouvoir, que ce soit un recours contentieux. Le Conseil d'Etat [lui-même a émis cette opinion dans un arrêt du 6 juin 1879, de Vilar. Un simple recours hiérarchique ne serait pas opposable à la recevabilité du recours pour excès de pouvoir.
Nous avons ainsi terminé, avec M. Laferrière, l'étude de la théorie du recours parallèle en doc-
trine.