CHAPITRE II
Dans cette étude, consacrée aux applications qu'a faites la jurisprudence, de la doctrine de recours parallèle, nous suivrons le plan que M. lLaferrière, traitant le même sujet, a adopté dans le Traité de la juridiction administrative et des recours contentieux. Indépendamment de la haute compétence de son auteur, ce plan se recommande par une très grande précision et une très grande clarté.
Nous diviserons ainsi notre chapitre IT en trois sections.
Nous étudierons, dans une première section, les différentes solutions émises par la jurisprudence, lorsque la fin de non recevoir, tirée de l'existence d’un recours parallèle, devient opposable par suite de l'existence dudit recours devant l'autorité judiciaire ; l'examen des cas d’ouverture du recours parallèle devant le Conseil de Préfecture nous fournira la matière d’une seconde section, et dans la dernière section nous traiterons le cas où le Conseil d'Etat, investi d’un contentieux de pleine juridiction, connaît à la fois et du recours parallèle et du
recours pour excès de pouvoir.
: on D Re SECTION 1
Cas où les tribunaux judiciaires connaissent du recours parallèle.
S1.— L'acte attaqué est un règlement de police. — Hypothèse prévue par l'article 471,$ 15, Code pénal.
L'article 471 du Code pénal apporte une très importante exception au principe en vertu duquel les tribunaux judiciaires ne peuvent, des différents
. actes administratifs, connaître que des actes de gestion, à l’exclusion des actes de puissance de publique, c’est-à-dire des actes dans lequels l’admi-
; nistration à un droit éminent, exclusif de tout particulier. 3 ;
Et l’exception posée par l'article 471 du Code pénal concerne certains actes d'administration, dits réglementaires.
Ces actes diffèrent des actes d'administration proprement dits, en ce qu’ils comportent des règles générales et applicables à toute une catégorie de citoyens, à l'encontre des actes d'administration proprement dits, qui sont des actes Spéciaux et individuels.
Les actes règlementaires émanent soit du chef de l'Etat, soit des ministres, soit des préfets, soit des maires. |
Relèvent donc des tribunaux judiciaires, puis-
qu'ils sont passibles des peines applicables en Huet 5
A 6b ES
matière de contraventions de première classe, ceux qui, d’après le paragraphe 15 de l'article 471 du Code pénal, « auront contrevenu aux règlements légalement fails par l'autorité administrative, et ceux qui ne se seront pas conformés aux règlements ou arrètés publiés par l’autorité municipale en vertu des articles 3 et 4, titre XI de la loi des 16-24 août 4790, et de l’article 46, titre 1 de la loi des 11-22 juillet 1794. »
L’exécution des règlements de police municipale, dont la confection rentre dans les attributions des maires, en vertu de la loi des 16-24 août 1790 et du 3 avril 1884, se trouve donc garantie par la sanction posée dans l'article 471 ; tombent également sous le coup de cet article les contraventions aux arrêtés des préfets, ces derniers, chargés par la loi du 22 décembre 1789, de la surveillance et de la police du domaine publie,
Quelle est exactenient l’étendue du pouvoir des tribunaux judiciaires sur ces différents actes administratifs ?
Les tribunaux judiciaires ont mission d'interpréter ces actes, d'apprécier leur légalité; mais n’ont pas le droit de les annuler, ni de les réformer, il y aurait dans ce dernier cas conflit de juridiction.
Mais ce droit d'apprécier la légalité des règlements, émanés des agents adminisiratifs,esi indis-
pensable pour l’exercice d’une bonne justice.
orne
Uar le tribuual judiciaire, Juge des contraventions aux règlements de police, saisi d’une poursuite contre un ciloyen, ne peut évidemment pas condamner le contrevenant, dès le moment où ce tribunal reconnait que l’auteur de l'acte n'avait pas le droit de prendre la décision qu’il a prise, décision dont, par suite, l'exécution n’est pas obligatoire.
Dès lors, le citoyen n’a pu commettre la contra- vention, dontla sanction est prévue par l’article 471 du Code pénal, en se dérobant à lexécution d’un acte qui, en ce qui le concerne, n’est pas valable. Mais le juge ne sera fixé sur ce point qu après examen du règlement, au point de vue de sa légalité.
Tout contrevenant à un règlement de police sera donc poursuivi, mais les poursuites exercées contre lui tomberont, dès que le justiciable opposera à ces poursuites l'exception d'illégalité. |
Est-ce là le seul moyen dont dispose la partie lésée par un acte administratif de cette nature, pour échapper aux effets préjudiciables de cet acte ?
Et ne peut-il, évitant toute poursuite, attaquer directement devant le Conseil d'Etat, pour excès de pouvoir, le règlement qui le lèse dans ses droits ?
Il fut admis pendant très longtemps que lexception d’illégalité, dont nous venons de parler, excluait
le recours pour excès de pouvoir.
Cet état de choses était très préjudiciable aux justiciables, obligés d’encourir des poursuites, avant de faire reconnaître et respecter leurs droits.
Le principe, en vertu duquel les tribunaux judiciaires, juges de contraventions sanctionnées par l’article 471 du Code pénal, pouvaient seuls apprécier la légalité des règlements enfreints, ceux-ei ne pouvant, en aucun cas, être déférés directement au Conseil d'Etat comme entachés d’excès de pouvoir, fut appliqué dans toute sa rigueur jusqu’au décret dit de déconcentration, de 1852.
A cette époque, le Conseil d'Etat admit quelques tempéraments dans l'application de ce principe, qui disparaissait définitivement en 1872.
On peut dire que ce fut le décret du 25 mars 1852 qui fit apparaître au Conseil d'Etat la nécessité de . créer des exceptions à la solution très rigoureuse à laquelle il s'était tenu jusqu’à ce moment.
Nous avons déjà vu comment le décret de 1859, en enlevant aux ministres certaines de leurs attributions pour les remettre aux préfets, avait favorisé le développement des excès de pouvoir, commis par les préfets. Il résulta de ce fait, que la situation très précaire, daus laquelle se trouvaient les justiciables, en face d’un règlement illégal, se renouvela très fréquemment ; et décida le Conseil d'Etat à faire quelque chose en faveur de ces justiciables.
Toutefois, il faut se garder de croire que de 1852
EN: De
à 1872, le Conseil d’Etat suivit une règle fixe dans la recevabilité du recours pour excès de pouvoir; règle qui nous permette de dire que dans certains cas déterminés, et par conséquent très précis, le Conseil d'Etat s’était imposé telle solution à laquelle il fût demeuré fidèle.
Nous constaterons, au contraire, dans la Jurisprudence de cette époque, des contradictions, des - hésitations souvent répétées, que quelques auteurs ont tenté d'expliquer, M. Aucoc entre autres.
L'une des premières exceptions apportées à la règle de l’irrecevabilité du recours pour excès de pouvoir, dans l’hypothèse prévue par Particle 471, fut la solution émise par le Conseil d'Etat, dans l'affaire Vernes, en 1858.
Cet arrêt nous est déjà connu ; nous avons eu l’occasion d’en dire quelques mots dans le chapitre précédent. Il s'agissait d’une requête du sieur Vernes contre un arrèté du maire de Trouville, sur la police des bains de mer de cette commune, édictant «qu'aucun baigneur, voulant prendre un bain dans l'étendue de la plage affectée aux bains, ne pourra se prévaloir qu'il s’est habillé où déshabillé en dehors des cabines de l’établissement, pour prétendre se baigner gratuitement et pour se dispenser de prendre un cachet de cabine et de le remettre avant d'entrer dans la mer, au contrôleur chargé d’assu-
rer la perception des droits de la commune »,