‹ Théorie du recours parallèleChapitre 14 sur 22 · LE Q · texte numérisé non relu

LE Q

Le recours du sieur Vernes était motivé sur ce que l'arrêté attaqué avait été pris non pas en vue” d'assurer l’ordre ou la sécurité publique, mais d'accroître les ressources de la commune; qu’ainsi cet arrêté ne répondait plus au vœu du législateur des 16-24 août 1791 qui, en conférant aux maires le droit de faire des règlements, avait en vue le maintien de l’ordre. :

Le conseil d'Elat annula pour excès de pouvoir l'arrêté du maire de Trouville, fondant sa décision sur ce que « les rivages de la mer font partie du domaine publie, que toutle monde a droit d'y accéder librement; et que la disposition du maire de Trouville est contraire au droit des requérants. »,

Le Conseil d'Etat, dans cette espèce très précise, abandonnait son ancienne jurisprudence, et cela bien nettement ; car dans l'affaire Vernes, il lui suffisait de renvoyer devant les tribunaux judiciaires les requérants, qui, poursuivis pour infraction au règlement de police du maire de Trouville, auraient triomphé définitivement devant leurs juges, en opposant aux poursuites qu'ils auraient encourues, l’exception d’illégalité. Le Conseil d'Etat, dans l'arrêt précité, ne mentionne nullement la faculté pour le sieur Vernes de faire tomber, en ce qui le concernait, les effets préjudiciables de l’arrèté municipal pris illégalement.

De même, le 22 septembre 1859, le Conseil d'Etat

LE

admettait comme recevable le pourvoi formé par un sieur Corbin, et anuulait, pour excès ds pouvoir un arrêté du préfet du Calvados et l’arrèté d’un maire d’une commune du Calvados, contre lesquels le pourvoi était dirigé,

Le préfet avait approuvé, dans son arrêté, une délibération du Conseil municipal de la commune de Grand-Camp, fixant le tarif des droits de place à percevoir sur la plage de celte commune pour la vente du poisson. |

L'arrêté du maire de Grand-Camp comprenait, entre autres dispositions, celle relative à la création d’un facteur spécial, dit écoreur, préposé à la vente du poisson ; l'emploi dudit facteur était rendu obligatoire. |

Le Conseil d'Etat, dans ses considérants, estimait que le préfet, en prenant son arrêté, avait disposé d’une partie du domaine public et annulait cet arrêté, motivant sa décision sur ce fait qu’il appartient à l'autorité supérieure seule d’affecter le domaine publie à telle où telle destination.

Le Conseil d'Etat reconnaissail, en outre, que le maire de Grand-Camp avait éxcédé ses pouvoirs, en rendant obligatoire l'office d’écoreur, mesure qui n'était pas indiquée dans l’arrèêté du préfet.

Dans cette affaire Corbin, jugée par arrêt du 22 septembre 1859, les requérants, ainsi que le

sieur Vernes, en 1858, disposaient de l’exception

d’illégalité qu'ils auraient pu exercer après avoir enfreint l’arrèté du maire et du préfet, une fois les poursuiles exercées contre eux.

Le Conseil d'Etat, dans cette seconde affaire, ne mentionne pas non plus la faculté pour ces Justi- ciables d'obtenir justice devant l’autorité judiciaire.

La nouvelle jurisprudence adoptée par le Conseil d’Etat trouvait encore son application dans les arrêts du 7 juin 1865, Lesbats.

Le sieur Lesbats formait une requête directement au Conseil d'Etat, à fin d’annulation, contre un arrêté préfectoral approuvé du ministre des Travaux publics, et dans lequel le préfet de Seine-et-Marne n’accordait au sieur Lesbats, entrepreneur de voitures publiques, le droit de faire entrer, stationner et circuler ses omnibus dans la cour de la gare de Fontainebleau, qu’à la condition expresse que le requérant s'engageàt à desservir tous les trains de voyageurs faisant halte à la gare de Fontainebleau.

Le Conseil d'Etat rappela, dans les considérants de son arrêt du 7 juin 1865, que les préfets ne pouvaient exercer que dans un but de police, pour le maintien de lordre, le droit à eux conféré de régler l'entrée et la circulation des voitures publiques ou particulières dans les cours des gares de chemins de fer, et qu'en conséquence, l’arrêté susvisé n'ayant pas été pris dans le sens indiqué par l’ordonnance

du 15 novembre 1846, cette ordonnance attribuant

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aux préfets la surveillance des cours de chemins de fer en vue du maintien de l’ordre, l'arrêté du préfe de Seine- et-Marne, entaché d’excès de NME était annulé.

Le Conseil d'Etat prononçait l'annulation de l’arrêté préfectoral précité; ne lui était-il point loisible cependant de renvoyer le sieur Lesbats se pourvoir devantle ministre ?

Le Conseil d'Etat a passé sous silence ce dernier recours qu'avait Lesbats contre l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne. Citons encore en ce sens quelques arrêts dans lesquels fut prononcée l’annulation d’arrêtés de préfets et de maires.

Nous verrons ensuite comment quelques auteurs ont expliqué cette jurisprudence, essayant de la justifier, en présence de solutions différentes dans des cas analogues.

Le 5 mai 1865, le Conseil d'Etat 1° admettait comme recevable une première requête formée par la dame de Montailleur contre un arrêté pris le 5 novembre 1863, parle maire d’Enghien-les-Bains, et dans lequel il était enjoint à la dame Montailleur de faire procéder à l’assainissement d’un fossé touchant sa propriété.

Cette première requête fut rejetée, le Conseil d'Etat estimant que le maire d’Enghien avait rendu un arrêté conforme à l'esprit de la loi des 16-21 août

1790, et qu'ainsi il avait agi dans la limite des pou-

PER n Re

voirs de police que cette loi confère aux maires.

90 Etait admise comme recevable une seconde requête de la dame Montailleur. Cette requête élait dirigée contre la disposition d’an arrèlé du maire d'Enghien qui enjoignait à la requérante de clore sa propriété surle chemin de ceinture. La dame Montailleur jugeait illégale l'obligation que lui imposait l'arrêté municipal, étant donné que la propriété visée ne se trouvait ni dans une ville, ni dans lefaubourg d’une ville.

Le Conseil d'Etat, considérant que le maire d’Enghien n’avait pu fonder son arrêté sur aucune des lois, en vertu desquelles il tenail ses attributions, annulait pour excès de pouvoir, l'arrèté sus-visé.

Enfin, un arrêt du 30 mars 1887, rendu sur la requête du sieur Lenebeu, apiculteur, annulait un arrêté du préfet du Calvados qui apportait de très nombreuses restrictions à l'industrie de lapiculture. Cet arrêté stipulait notamment l'obligation, pour tout éleveur d’abeilles, d’obtenir une autorisation préalable conférée par le maire et pour ce dernier, de n'auloriser cette industrie, qu’en tenant compte du nombre de ruches déjà existant.

L’annulation était fondée sur ce motif que le préfet, en réglementant l'élevage des abeilles, avait empiété sur les attributions dévolués aux maires, et avait ainsi excédé ses pouvoirs.

Le Conseil d'Etat, par un arrêt du même jour, le

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