AS TE FEES
30 mars 1867, adimettait comme recevable le pourvoi formé par le sieur Carbillers contre un arrêté du maire de Pontoise, preserivant à tout apiculteur ayant plus de trois ruches, de placer ces ruches à une distance d’au moins 120 mètres des habitations, des routes et des chemins vicinaux.
Mais le Conseil d'Etat rejetait le pourvoi du sieur Carbillers ; le maire de Pontoise n'ayant pas excédé -lés pouvoirs à lui conférés par les lois de 1791 et de 1837. | |
La solution uniforme,adoptée par la jurisprudence, dans les quelques arrêts que nous venons d'éxaminer, NOUS permet-elle de conclure à l'adoption d’une règle fixe, de la part de cetté jurisprudence ; l'étude que nous venons de faire üous autorise-t-elle à dire que le Conseil d’Elat à définitivement abandonné l’ancienne jurisprudence et que la recevabilité d’un pourvoi ne fera plus de doute dès que le requérant n'aura à sà disposition que l'exception d'illégalité toujours opposable devant les tribunaux judiciaires, en matière d’infractions à des règlements iliégaux ? Non, il ne nous est pas permis de tirer une conclusion en cé sens; car une semblable conclusion serait démentie par l’avis émis par le Conseil d'Etat dans le très important arrêt que nous allons examiner et qui est celui rendu le 4 février 1869, à la requête des sieurs Mazet, Chrélien et autres, boulangers
à Montluçon.
EP qpre
Les, explications insuffisantes qui ont été apportées par plusieurs auteurs, en vue de justifier Îles contradictions que s’est infligé la jurisprudence du Conseil d'Etat, pendant la période que nous étudions à présent, et notamment les observations que M. de Belbeuf, commissaire du gouvernement, a présentées devant le Conseil d'Etat dans l'arrêt du 4 février 1869, font ressortir les incertitudes de la jurisprudence, et l'arbitraire en face duquel se trouvaient les justiciables, dépourvus de règles fixes, en vertu desquelles ils auraient pu au moins présumer la recevabilité ou la non recevabilité de leurs recours pour excès de pouvoir.
La requête des sieurs Mazet, Chrétien et autres, boulangers à Montluçon, visait un arrêté du maire de la ville de Montluçon, en date du 18 mars 1867 et tendait à l'annulation pour excès de pouvoir dudit arrêté qui, dans quelques-unes de ses dispositions, réglementait la boulangerie. C’est ainsi que la vente des pains était assujettie à uue taxe déterminée, et variant, suivant qu'elle s’'appliquait à des pains de même qualité, mais de poids différents; le prix de vente ne devait pas être supérieur à cette taxe. La vente au poids était rendue obligatoire ; la fabrication des pains était restreinte à deux qualités ; le prix de vente des pains de fantaisie devait être affiché et les boulangers étaient contraints d’avoir tou-
jours en boutique une provision-de pains suffisante.
Fete
Les sieurs Mazet et autres fondaient leur requête sur ce fait que le maire de Montluçon avait violé le décret du 22 juin 1813, qui a fait application des règles de droit commun au commerce de la boulangerie, défendant ainsi ce commerce contre toute réglemen tation. |
Le Conseil d'Etat rejeta la requête des boulangers de Montluçon « considérant que si, lors de l’application dudit arrêté, les requérants ne croient -pas ‘devoir obtempérer aux dispositions qu’il édicte, c'est à l'autorité judiciaire, qu’il appartient d’en connaître, à l’occasion des contraventions commises aux prescriptions dudit arrêté, en tant que lesrequérants soutiendraient que ces dispositions sont entachées d’illégalité, et à l'autorité administrative, dans l'ordre hiérarchique. en temps qu'ils attaqueraient ces dispositions comme contraires aux règles d’une bonne administration ; qu’il suit de là que l'arrêté susvisé n’est pas susceptible de nous être déféré par la voie contentieuse, en notre Conseil d’État, par application des dispositions de la loi des 7-14 octobre 1790 ».
Il résulte de cet arrêt que la voie de recours pour excès de pouvoir se trouve à nouveau fermée dans l'hypothèse prévue par l’article 471, paragraphe 15 du Code pénal; et les justiciables, lésés par un règlement illégal, devront enfreindre ce règlement ; et
c’est seulement à la suite des poursuites qui seront
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exercées contre eux du chef de la contravention, qu’ils pourront opposer à l’autorité judiciaire lexception d’illégalité de la décision qui lèse leurs droits.
L'arrêt du 4 février 1869 pose la règle de l’irrecavabilité du recours omisso medio, non seulement en présence de l’exception de l’article 471, mais encore en présence d’un recours hiérarchique devant l'autorité supérieure. |
M. Aucoc, en face de ces contradictions manifestes de la jurisprudence, expliquait ainsi la solution différente adoptée par le Conseil d'Etat dans des espèces semblables : Boulangers de Montluçon, Vernes, Corbin, Lesbats, Leneven, etc. Le recours direet au Conseil d'Etat, contre les actes règiementaires, était ouvert quand ces actes dénotaient un excès de pouvoir flagrant, empiélant sur les attributions d’une autre autorité ou portant atteinte aux droits des citoyens sans qu'on puisse le rattacher à l'exercice des pouvoirs attribués par le législateur à l’autorité dont il émane ».
M. de Belbeuf, commissaire du Gouvernement dans l'affaire Mazet et autres, tranchée par larrêt du 4 février 1869, concluait au rejet de la requête; et voici quelques-uns des motifs sur lesquels il élayait son opinion. Il refusait de reconnaître dans le Conseil d'Etat, un tribunal universel qui eût la
faculté, sous prétexte d’un recours pour excès de
pouvoir, de se substituer aux autres juridictions administralives el judiciaires, investies d'un contentieux de pleine juridiction.
Il proposait de recevoir tout recours motivé par l’'empiétement d’une autorité administrative sur une autre autorité ou bien en cas de détournement de pouvoir «lorsque le représentant quelqu'il soit, de l'autorité administrative, aura usé de son pouvoir dans un but différent de celui pour lequel le législateur ou l'autorité souveraine le lui avait confié ». C'est bien là la définition du détournement de pouvoir.
M. de Belbeuf estimait, par contre, que le Conseil d'Etat devait se montrer plus rigoureux dans la recevabilité du recours omisso medio, en matière de règlements de police, ces actes ne permettant pas de différencier très nettement l'excès de pouvoir et l’abus de pouvoir. Et, de l'avis du commissaire du Gouvernement, le recours hiérarchique devant l’autorité supérieure présentait plus d'efficacité que le recours pour excès de pouvoir.
D'autre part, M. de Belbeuf ne croyait pas possible d'admettre comme recevable la requète des boulangers de Montluçon ; ces derniers ayant à leur disposition deux recours, l’un ouvert devant l’autorité judiciaire dans le cas où les requérants attaqueraient dans l'arrêté du Maire de Montluçon une
fausse application de la loi ; le second recours ouvert
devant l’autorité supérieure, le préfet, dans Île cas
où les requérants attaqueraient spécialement dans
l'arrêté les dispositions contraires aux principes
d’une bonne administration.
«Il y a des cas rares, il est vrai, ajoutait M. de Belbeuf, dans lesquels les traditions de l’esprit français, l'utilité générale, l’intérèt sainement entendu du Gouvernement, nous paraissent devoir autoriser le recours pour excès de pouvoir, concurremment avec l’autorité judiciaire ».
Le recours direct au Conseil d'Etat était admis, en
matière de règlements de police, dans deux cas
spéciaux, tous deux spécifiés par M. de Belbeuf : 1° lorsque l’auteur du règlement avait commis un détournement de pouvoir ; 2° lorsque « l’Administration aurait mis au service d’un intérêt, même général, le pouvoir de police dont elle est investie, ou elle aurait entendu assurer un service publie au moyen d’un monopole. »
Ces différentes observations de M. Aucoc et de M. de Belbeuf, tendant à expliquer la jurisprudence
du Conseil d'Etat, outre qu’elles étaient très vagues
et qu’elles n'apporlaient aucune certitude aux justi-
ciables, dans les conditions de recevabilité du recours pour excès de pouvoir, ne pouvaient s’appliquer qu’à quelques arrêts que nous avons examinés et non à tous.
Car si le recours formé par le sieur Vernes contre
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l'arrêté du maire de Trouville répondait à la condition exigée de M. de Belbeuf, à savoir que l'agent administratif ait entendu assurer, dans l'espèce, un service public au moyen d'un monopole : cette condition n’étail plus remplie dans te Montailleur, 5 mar 1865 ; Carbillers, 30 mars 1867, et autres ; et cependant, les arrêts, statuant sur ces différentes espèces, annulaient les arrêtés contre lesquels étaient dirigés les pourvois ci-dessus.
D'autre part, le commissaire du Gouvernement, dans l’arrêt du 4 février 1869, admettait la receva-
bilité du recours pour excès de pouvoir, au cas de
détournement de pouvoir, de la part de l’agent
administratif; et comptait ainsi justifier la solution adoptée par le Conseil d'Etat dans les arrêts rendus de 14852 à 1869, et préciser ainsi les limites dans
lesquelles Ia Jurisprudence s'était tenue pour
admettre la recevabilité de recours omisso medio. Et
cependant, l’on est obligé de constater que si les requêtes formées par Vernes, Lesbals, de Montailleur et Carbilliers, contre divers arrêtés de maires ou de préfets, permettaient de relever un détournement de pouvoir à l’actif de ces agents administratifs, 1l ne pouvait plus être question de détournement de pouvoir dans l’affaire Corbin. jugée par un arrêt du 22 septembre 1859 ; ni dans l'affaire Leneveu, jugée par un arrêt du 30 mars 1867. Dans
la première espèce, le préfet du Calvados avait Huet 6
DORE D pe
usurpé les pouvoirs du Chef de l'Elat, en matière de police du domaine public ; et dans la seconde espèce, le préfet du Calvados avait empiété sur les attributions conférées aux maires, en édictant des des dispositions restrictives, relatives à l'élevage des abeilles.
Dans ces deux exemples, on relève bien un empiétement du préfet sur les fonctions dévolues, ici au Chef de l'Etat, là aux maires; mais on ne constate pas de détournement de pouvoir. Et néanmoins, le Conseil d'Etat passa outre et prononça l’annulation des arrètés attaqués devant lui, après avoir admis comme recevables les pourvois formés par Corbin, et par Leneveu. |
Nous arrivons ainsi à l’étude du dernier état de la jurisprudence, dans le cas où un recours est porté directement devant le Conseil d'Etat, contre un règlement de police argué d'illégalité, c’est-à-dire dans l'hypothèse prévue par Particle 471, $ 15 du Code pénal. -
Cette nouvelle jurisprudence, fixée définitivement en ce sens que l'exception d’illégalité, dont l'exercice est réglé par l’article 471, ne fait pas obstacle à la recevabilité du recours pour excès de pouvoir, a Son point de départ dans deux arrêls ; le premier, du 29 novembre 1872, Baillergeau, et le second, du 20 décembre 1872, Billette.
Il s'agissait, dans la première espèce, de l’annu-
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lation, demandée par la veuve Baillergeau, d'un décret du 30 janvier 1869, qui, interdisant la pêche dans les dépendances de la Mayenne, avait compris à lort dans ces dépendances, des fossés, dont la requérante était propriétaire. Un arrêté du Conseil de Préfecture du Maine-et-Loire avait été rendu le 3 décembre 1869 qui ordonnait une expertise, en vue d'apprécier le dommage causé à la veuve Baillergeau et de déterminer le chiffre de l’indemnité à ‘allouer à ladite dame.
Le Conseil d'Etat, « considérant que la demande formée devant le Conseilde Préfecture par la veuve Baillergeau, avait pour objet de faire ordonner la cessation du trouble, apporté à sa possession des fossés, dans lesquels la pêche était interdite pendant emq ans » annula le décret du 30 janvier 1869.
D'autre part, le 20 décembre 1872, était admis comme recevable le pourvoi du sieur Billette, et était annulé un arrêté du maire de Versailles, contre lequel le pourvoi était formé, et qui enjoignait aux propriétaires riverains de la voie publique de faire procéder à l’arrachage de l'herbe, croissant dans l'interstice des pavés et de combler avec du sable les endroits, où par suite de lenlèvement de l'herbe, le pavé se trouverait déchaussé.
Le Conseil d'Etat motivait l'annulation de l'arrêté du maire de Versailles sur ce fait, que ledit maire
avait franchi les limites de ses pouvoirs de police
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en matière de voirie, en édictant des mesures d’entretien que la loi du {1 frimaire an VIE et un avis du Conseil d'Etat du 25 mars 1807 mettait à la charge des communes.
Nous constatons également que dans les considérants de ces deux arrêts, aucune mention n’est faite par le Conseil d'Etat, de la faculté pour la dame Baillergeau et pour le sieur Billette de faire tomber en ce qui concernait ces requérants, les effets préjudiciables des arrêtés réglementaires précités. Le Conseil d'Etat admet done comme recevable le recours pour excès de pouvoir contre un acte illégal, nonobstant la coexistence de ce recours et du recours devant l'autorité judiciaire, dans l’hypothèse de l’article 471 du Code pénal. |
Les arrêts du 19 mai 1858, Vernes; du 5 mai 1865, de Montailleur; du 30 mars 1867, Carbillers : du 30 mars 1867, Leneveu, etc., passaient sous silence, nous l’avons vu, la garantie, résullant pour les justiciables, de l'opposition devant l'autorité judiciaire, de l'exception d'illégalité. Mais cetle jurisprudence était abandonnée à nouveau dans l'arrêt rendu le 4 février 1869, affaire Mazet et autres.
Reprise en 1872, le Conseil d’État ne devait plus s’en départir, Et nous en trouvons une preuve dans les arrêts les plus récents en matière d’actes réglementaires.
En 1875, le Conseil d'Etat annulait ; dans un pre-