‹ Théorie du recours parallèleChapitre 16 sur 22 · CN RE · texte numérisé non relu

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mier arrêt du 26 novembre, un arrêté du préfet de l’Oise ordonnant au sieur Pariset la fermeture d’une fabrique d’allumettes que ce dernier exploitait : le préfet ayant, dans l'espèce, excédé les pouvoirs de

police que lui conféraient les lois et règlements sur les établissements dangereux, incommodes et insa-

lubres.

Par un second arrêt, en date du 3 décembre, la

requête formée par le sieur Clairouin, était admise

comme recevable : et un arrêté du maire de Chatellerault du 11 mai 1874, portant règlement de la vente à la criée de certaines denrées, légumes, fruits et du poisson, était annulé pour excès de pouvoir.

Le 3 août 1877, le Conseil d'Etat admettait comme recevable le pourvoi du sieur Chardin, visant un arrêté du maire de Saint-Lô, qui enjoignait à certains habitants de cette ville d’abattre leurs chiens atteints de la rage, mais rejetait définitivement ledit pourvoi, estimant que le maire de Saint-Lô avait agi dans la limite de ses pouvoirs de police.

Etait également admis comme recevable, mais rejeté définitivement, le pourvoi formé par le sieur Belleau, et tendant à l'annulation d’un arrêté du maire de Juverdeil qui subordonnait l'exercice de la profession de crieur publie à l'autorisation préalable. Le Conseil d'Etat avait rejeté la requête de Belleau,

dans un arrêt rendu le 18 janvier 1884, n'ayant pas

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relevé un excès de pouvoir dans l'acte du maire de Juverdeil.

Enfin le Conseil d’Elal prononçait lannulation d’un arrêté du maire du Tréport, du 5 avril 1892, prescrivant le circulation des voitures, au pas, dans l'étendue de ladite commune, sur la requête du sieur Codevelle, qui était ainsi admise comme recevable dans un arrêt du 16 juin 1893.

Le principe est donc bien assis, en vertu duquel le recours pour excès de pouvoir est recevable, nonobstant la faculté dont peuvent disposer les justiciables de faire tomber, à leur égard, les effets préjudiciables d’un règlement illégal, en opposant aux poursuites qu'ils auraient encourues,l’exception d'illégalité dudit règlement. Mais une question sur laquelle le Conseil d'Etat n’a pas émis une opinion bien ferme est celle de savoir si les justiciables ont encore le droit de déférer pour excès de pouvoir l'acte qu'ils ont enfreint et pour lequel ils sont déjà poursuivis et peul-ètre même condamnés par les tribunaux Judiciaires.

Le Conseil d'Etat a opté pour la négative dans deux arrêts rendus, le premier dans l'affaire ‘Briet le 19 décembre 1879, et le second dans l'affaire Morphy, le 14 mars 1884.

Le sieur Brief adressait une requête au Conseil d'Etat contre un arrêté du maire de Roubaix, en

date du 18 octobre 1878, qui enjoignait aux riverains

Tee Ale des rues particulières, cours et cités, de faire enlever tous les jours et à une heure déterminée, les immondices provenant des détritus des ménages. Le requérant s’était vu poursuivre, pour infraction à l’arrêlé précité et avait été condamné par l'autorité judiclaire, Juge des contraventions.

Le Conseil d'Etat « considérant que Briet a été condamné pour contravention par jugement contradictoire du tribunal de simple police de Roubaix le 15 décembre 1878... Considérant que le pourvoi de Briet n’a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 13 mai 1879 et qu’ainsi il a été formé après l'expiration du délai réparti par l’article 11 du décret du 22 juillet 1866 » déclara le pourvoi non-recevable.

Le commissaire du gouvernement, M. de Précourt, avait d’ailleurs pris ses conclusions dans le sens de la non-recevabilité. M. de Précourt faisait tout d’abord remarquer au Conseil d'Etat que le sieur Briet n'avait formé son recours pour exès de pouvoir contre l'arrêté du maire de Roubaix, qu'après s'être entendu condamner deux fois par l’autorité judiciaire ; une première fois en simple police et une seconde fois en appel, par ie tribunal de Lille; ces deux degrés de juridiction ayant l’un et l’autre reconnu la légalité de l’arrêté attaqué. Le commissaire du gouvernement admettait, en outre, le bien fondé de

l’exception apportée par le Conseil d'Etat à l’irrece-

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vabilité du recours omisso medio, lorsque le justiciable ne peut faire trancher la légalité du règlement administratif qu'en commettant une infraction.

Mais M. de Précourt ne comprenait plus que le recours direct au Conseil d'Etat fûtrecevable, lorsque les tribunaux judiciaires, juges de la contravention, avaient statué sur la question de légalité du règlement enfreint. « Il ne serait plus qu’une sorte d’appel contre la décision de l'autorité judiciaire portée devant l’autorité administrative ».

Mêmes conclusions étaient apportées par M, de Précourt dans l'affaire Lefevre, jugée le 16 janvier 1880. Par un arrêt du 14 mars 1884, le Conseil d'Etat rejetait également comme non recevable le pourvoi formé par le sieur Morphy, contre un arrêté d’expulsion pris contre lui le 10 décembre 1880, par le ministre de l'Intérieur. Morphy, au moment ou il s’adressait au Conseil d’État, en vue d’obtenir l’annulation pour excès de pourvoi dudit arrêté d’expulsion, avait enfreint cet arrêté et se trouvait poursuivi de ce chef devant les tribunaux correctionnels qui lui accordèrent la mise en liberté provisoire et consentirent à différer leur jugement, de façon à permettre au Conseil d'Etat de trancher la question.

Par contre, le Conseil d'Etat admit la recevabilité du recours par excès de pouvoir, nonobstant des

poursuites encourues, dans les arrêts du 3 avril 1877,

PRG À ce

Chardin ; du 26 novembre 1875, Pariset ; et du 7 juin 1865, Lesbats.

L'un des auteurs et annotateurs du Recueil des arrêts du Conseil d’État, M. Panhard, ne partage pas la doctrine adoptée dans l'arrêt du 19 décembre 1879, Briet, conforme aux conclusions du commissaire du gouvernement. M. Panhard trouve qu'il serait étrange, parce qu'une condamnation est déjà “intervenue, de rendre possibles de nouvelles condamnations résultant d’infractions à un acte que le Conseil d'Etat lui-même reconaîtrait illégal.

M. Laferrière, d'autre part, ne voit pas non plus la nécessité d'admettre la restriction à la généralité du recours pour excès de pouvoir, proposée dans les conclusions du commissaire du gouvernement et adoptées dans les arrêts ci-dessus précités du 19 novembre 1879, Briet ; et du 14 mars 1884, Morphy ; car, même après une condamnation prononcée contre un justiciable qui a contrevenu à un acte réglementaire, le recours direct au Conseil d'Etat a toujours sa raison d’être, car l’annulation de l’acte se produira erga omnes et rendra impossibles d’autres infractions. Enfin, la recevabilité d’un recours pour excès de pouvoir n'est-elle point déjà soumise à la condition restrictive suivante, à savoir : les requérants doivent effectuer leur recours dans un délai de 3 mois

à partir du jour où la décision aura été notifiée,

cer pee

$ 2. — L'autorité judiciaire est investie d’un contenlieux de pleine juridiction. Impôts indirects el taxes

assimilées.

Ce second cas diffère essentiellement de lhypothèse prévue par l’article 471, $ 15 du Code pénal, en ce sens qu'en matière d'impôts indirects et de taxes assimilées, les justiciables, désireux d’échapper aux effets préjudiciables d’une fausse application de la loi, à leur égard, possèdent une action et par suite, ont la faculté d'agir directement et de prendre l'initiative du procès et n’ont plus besoin comme nous l'avons vu par l'étude de l'application de l’article 471 du Code pénal, d’enfreindre d’abord l’acte qui lèse leurs droits et d’encourir des poursuites de ce chef, de façon à arriver à obtenir justice. La dislinction établie par le législateur entre les impôts directs et les impôts indirects a une très grande importance au point de vue des compétences. L’autorité administrative statue sur les difficultés relatives à l'impôt direct; et à l'autorité judiciaire est rernis le contentieux des impôts indirects. La raison de cette distinction de juridiction est très simple, c'est celle-ci: L'impôt direct est perçu au moyen d’un rôle, et ce rôle est l’œuvre de l’autorité administrative. Le justiciable qui réclame, en l’espèce, n’agit ainsi que parce qu’il estime tropforte la somme

pour laquelle il'est porté sur le rôle; il se plaint donc

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