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d'un acte administratif ; il n’est que très légitime, en conséquence, que ce soit à l’autorité administrative de statuer sur cette réclamation.
Par ailleurs, les difficultés qui peuvent s'élever en matière d'impôts indirects sont tranchées par l’autorité judiciaire. La perception des impôts indirects se fait à l’aide d’un tarif, indiquant que sur telle chose, il sera perçu tant ; or c’est là l’œuvre de la loi ; d'où il résulte, que le requérant se plaint d’une fausse application de la loi, or c'est à l'autorité judiciaire qu’il appartient de réprimer toute violation de la loi.
Il suit de là que Île principe est très logique, en vertu duquel le contentieux des impôts directs est dévolu à l'autorité administrative, tandis que le contentieux des impôts indirects appartient à l’autorité judiciaire.
La loi des T-11 septembre 1790 qui remit le contieux des impôts directs aux Directoires de département, s’exprimait ainsi en ce qui concerne les impôts indirects. « Les actions civiles, relatives à la perception des impôts indirects, serontJugées en premier et dernier ressort sur simples mémoires et sans frais de procédure, par les juges du district, lesquels, une ou deux fois par semaine, selon Îles besoins du service, se formeront en bureau ouvert au public d'au moins trois Juges, et prononceront
après avoir entendu le Commissaire du Roi ».
La situation est donc ici très nette pour le justiciable, qui croit être fondé à se plaindre d’un acte administratif réglementant la perception d’un impôt indirect ou d’une taxe assimilée quelconque ; ce justiciable pourraimmédiatement déférer l'acte précité à l’autorité judiciaire ; il jouera ainsi le rôle de demandeur dans le débat qui va s'engager sur son initiative ; il n’est donc plus question ici d’infraction au règlement administratif n1 de poursuites exercées du chef de la contravention.
Le justiciable, en un mot, dispose d’une action et non point d’un simple moyen de défense.
Aussi les partisans de la doctrine du recours parallèle estiment-ils cette action suffisante pour garantir les citoyens contre toute violation de leurs droits, à l'exclusion du recours pour excès de pouvoir.
Il va sans dire que, même armée d’une action, la