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partie lésée par un acte administratif ne pourra

obtenir devant l'autorité judiciaire l'annulation de l’acte attaqué ; et à la partie requérante seule seront limités les effets de la décision du tribunal ; seule, cette partie échappera à l'exécution de l'acte illégal.

Les hésitations et les contradictions que nous avons constatées dans la jurisprudence, sur la question de savoir si l'autorité judiciaire, juge des con-

traventions aux règlements administratifs, excluait

Se

la juridiction du Conseil d'Etat, en tant que juge des excès de pouvoir, se sont reproduites dans l’hypothèse où l’autorité judiciaire est juge du contentieux des contributions indirectes et des taxes assimilées. Le Conseil d'Etat, au cas où le recours parallèle se présentait sous la forme d’une action devant les tribunaux judiciaires, admit, Jusque vers 1875, la recevabilité des recours pour excès de pouvoir, lorsque, suivant l'expression de M. Aucoc, l’excès de pouvoir était flagrant, c’est-à-dire lorsque l'acte attaqué révélait chez son auteur une faute grave contre les principes qui règlent la compétence respective de de chaque juridiction.

Dans le cas contraire, quand l'illégalité de l'acte administratif ne pouvait entrainer de conséquences bien sérieuses. le Conseil d'Etat renvoyait le justiciable devant l'autorité judiciaire, de façon que celle-ci statuât sur la réclamation. On le voit, dans le premier état de la jurisprudence en cette matière, le Conseil d'Etat ne se souciait pas, ou plutôt, il se souciait peu de baser les solutions qu’il émettait dans chaque espèce, sur des principes bien Juridiques.

En adoptant cette jurisprudence, le Conseil d'Etat voulait, avant tout, ne pas interdire d’une façon absolue et dans tous les cas, la voie du recours pour excès de pouvoir, lorsque cette dernière se trouvait coexister avec la voie du recours contentieux ordi-

naire.

NN que

Mais, vers 1875, le Conseil d'État substilua à cette jurisprudence plutôt confuse, une jurisprudence qui, si elle interdit à tort aux justiciables le recours omisso medio, toutes les fois qu'ils auront à leur disposition une action devant lestribunaux judicraires, HI OSUS du contentieux des impôts indirects, est du moins très nette.

Examinons quelle a été la jurisprudence du Conseil d'Etat dans la période comprise entre 1852,date du fameux décret de déconcentration, et 1875, époque à partir de laquelle le Conseil d'Etat apporta à la recevabilité du recours pour excès de pouvoir la très importante restriction dont nous avons parlé et qui est relative au cas où l’autorité judiciaire est investie du droit de statuer sur toutes les difficultés susceptibles de naître en matière de contributions indirectes.

Tout au début de la période 1852-1875, le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 28 décembre 1854, admit sans difficulté la recevabilité du recours pour excès de pouvoir, nonobstant la faculté pour les justiciables, disposant d'une action, de se faire rendre justice devant les tribunaux jusdiciaires, lorsque ces justiciables avarent été lésés dans leurs droits par un acte servant de base au recouvrement des impôts indirects ou des taxes assimilées.

Il s'agissait, dans l'espèce, jugée par arrêt du 98

décembre 1854, d’un pourvoi formé par le sieur

Rousset et autres contre le décret approbatif d'un. règlement d’oclroi qui assujettissait au paiement des droits d’octroi,établis dans la ville de Bordeaux, les habitants de la banlieue de cette ville; les requérants motivaient leur pourvoi sur ce que le conseil municipal n'avait pas été appelé à en délibérer préalablement,.

Le Conseil d'Etat, après avoir admis comme définitivement recevable la requête du sieur Rousset et autres, annulait, pour inaccomplissement des formalités prévues par la loi, le décret approbatif du règlement d'octroi, dans la disposition dudit décret, relative à la perception des droits d'octroi dans la banlieue de la ville de Bordeaux.

On le voit, le Conseil d'Etat ne s’était pas soucié d'opposer aux requérants la faculté qu'ils avaient, d'obtenir satisfaction, en déférant directement devant l'autorité judiciaire, le décret ci-dessus annulé.

Le 19 mai 1865 (Barthélemy), le Conseil d'Etat rejetait comme non recevable le pourvoi formé par le sieur Barthélemy et autres, loueurs de voitures, contre un arrêté du préfet de la Seine, fixant le tarif du droit que les requérants devraient payer, par suite du stationnement de leurs voitures sur la voie publique ; et le Conseil d'Etat rappelait, dans les considérants de son arrêt, que l'autorité judi-

ciaire, compétente pour se prononcer sur le paie-

ESAOGRE

ment de ce droit de stationnement, dont la perception est assimilée à celle des impôts indirects, était également compétente pour statuer sur la légalité de l’arrêté préfectoral attaqué.

Le Conseil d'Etat émettait la même solution dans

un arrêt du 95 février 1866, Lavenant. Le sieur

Lavenant déférait, en l’espèce, au Conseil d'Etat,

pour . excès de pouvoir, un arrêté du 15 septembre 1862 du préfet de la Seine, approuvant un nouveau tarif des droits de mesurage de pierres, que le conseil municipal de Paris avait adopté. Le droit de mesurage était porté à 1 fr. par mètre cube. Le sieur Lavenant demandait en conséquence qu'on lui restituât le surplus des droits qu'il avait payés, en vertu du nouveau tarif, étant donné que d’après un précédent arrêté, réglant le tarif des droits de mesurage, 1l ne payait que O0 fr. 75 par mètre cube.

L'arrêt intervenu sur le pourvoi du sieur Lave-

nant, estimant que les droits de mesurage étaient , (@)

compris dans la loi des 7-11 septembre 1790, qui donne compétence à l'autorité judiciaire pour statuer sur les réclamations relatives à la perception des impôts indirects, rejetait la requête du sieur Lavenant, et renvoyait ce dernier à se pourvoir

devant les tribunaux judiciaires.

Etaient également considérés comme non rece-

vables, le recours du sieur Point, contre une délibé-

OT

ration du conseil municipal de Villeneuve-Saint-

Georges et un arrêté du préfet de Seine-et-Oise

approbatif du tarif de droits de voirie applicable à

la commune de Villeneuve, et dont l’établissement

avait été réglé par le conseil municipal de ladite

localité. Les considérants de l'arrêt du 19 décem-

bre 1867, statuant sur cette affaire, sont énoncés

dans le même sens que ceux de l'arrêt Lavenant.

. Quelques mois plus tard, la compagnie des Che-

: mins de fer d'Orléans demandait au Conseil d'Etat

= l'annulation pour excès de pouvoir d’un arrêté du

préfet de la Seine du 1* septembre 1866 qui,

approuvant une délibération du conseil municipal

de Paris, enjoignait à la compagnie d'Orléans d’avoir

à payer un droit de stationnement pour ses omni-

bus circulant et stationnant à certains endroits déterminés, sur la voie publique.

L'arrêt du 19 février 1878 rejeta la requête de la compagnie d'Orléans, rappelant à ladite compagnie que les contestations, relatives aux droits de stationnement, tombaient sous le coup de la loi des 7-11 septembre 1790; qu'en conséquence, l'autorité ju- .diciaire était seule compétente pour statuer sur les recours formés contre les actes administratifs, servant de base au recouvrement des contributions indirectes et des taxes assimilées.

Le ministre de l'Intérieur avait présenté, en l’es-

pèce, quelques observations dans le sens de la Huet 7

tee | =

non-recevabilité de la requête de la compagnie d'Orléans, estimant en premier lieu que l’arrèté préfectoral, assujettissant à un droit de stationnement les omnibus de ladite compagnie, était légal, car ce stationnement constituait « une occupation excep-. tionnelle et privative de la voie publique ».

Le ministre de l'Intérieur rappelait en second lieu, la décision émise par le Conseil d'Etat, dans les affaires Barthélemy et Lavenant.

À quoi la compagnie répondait que dans les pourvois ci-dessus, la quotité des taxes était seule contestée, mais non leur principe ; tandis que dans l'affaire actuelle, aucune loi ne permettait la création d’un impôt sur | « usage » de la voie publique.

Citons enfin, pour terminer l’étude de la jurisprudence pendant la période 1852-1875, l'arrêt du 15 mai 1869, commune de Pelite-Synthe.

Get arrêt est très Important, car M. de Belbeuf, commissaire du gouvernement, nous donne Pexplication du premier état de la Jurisprudence relative aux conditions de recevabilité du recours omisso medio, lorsque les justiciables peuvent exercer un recours contentieux ordinaire devant l’autorité judiciaire, investie d’un contentieux de pleine juridiction, en matière d'impôts indirects et de taxes assimilées. ù

Il s'agissait, dans l'affaire de la commune de

Petite- Synthe, d’une requête formée par le sieur

Debruynes et autres, contre an décret du 28 décembre 1859, approbatif du règlement et du tarif de l'octroi de Dunkerque. Le sieur Debruynes et consorts demandaient au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir, la disposition dudit décret étendant à une portion de la commune de Petite-Synthe, le périmètre de perception de l'octroi de Dunkerque. Le pourvoi était fondé sur le défaut de délibération préalable du conseil municipal.

+" Dette espèce présentait les mêmes caractères que celle sur laquelle le Conseil d'Etat avait statué le 28 décembre 1854, à la suite du pourvoi formé par le sieur Rousset et autres contre le décret approbatuf du règlement d'octroi de Bordeaux.

Contrairement à la solution rendué dans l'affaire Rousset, le Conseil d'Etat reJeta comme non recevable la requèle de Debruynes ef autres, habitant la commune de Petite-Synthe, Le Conseil d'Etat constatait, d’une part, le défaut d'intérêt à l’annulation du décret, chez Debruyues et quelques autres requérants, et l’absence de toute décision judiciaire qui renvoyât ces requérants à faire statuer sur la légalité du décret attaqué; et d'autre part les considérants de l'arrêt du 15 mai 1869 relevaient à l’égard des deux seuls partis qui eussent un intérêt à l’annulation, Vanhest et Coppens, l'inobservation du délai de trois mois imparti par le décret du 22 juillet 1806.

M. de Belbeuf, commissaire du gouvernement dans cette affaire, concluait à la non-recevabilité de pourvoi de Debruynes et autres.

Le savant jurisconsulte rappelait, au début de ses conclusions, l’esprit de la loi des 7-11 septembre 1790 qui, en attribuant à l’autorité judiciaire Île contentieux des impôts indirects, avait entendu donner à celte aulorité pleins pouvoirs pour examiner la légalité des taxes. Et, faisant allusion à ancienne jurisprudence du Conseil d'Etat, qui regardait la recevabilité du recours pour excès de pouvoir comme un ultimum proesidium et qui ne l’admettait qu’à défaut de tout autre recours, quel qu’il fût, M. de Belbeuf se demandait lui-même si le recours devant l'autorité judiciaire, que possédaient les justiciablesen matière de contributions indirectes, n’excluait pas le recours omisso medio. Et, à cette occasion, le commissaire du gouvernement félicitait le Conseil d'Etat d’avoir abandonné une Jurisprudence trop restrictive des cas de recevabilité du recours pour excès de pouvoir, et admettait l’existence de deux voies de recours ouvertes contre les décrets du Chef de l'Etat, approbatifs de tarifs des taxes d’octroi.

M. de Belbeuf applaudissait également à la solution émise par le Conseil d'Etat dans l’affaire Rousset et dictée par des « considérations politiques de l'ordre le plus élevé » ; et reconnaissant « l’incon-

testable utilité » du recours pour excès de pouvoir,

il estimait que le danger d’une contradiction entre le juge de l’annulation et lPaulorité judiciaire, théoriquement possible, disparaissait dans la pratique, étant donné le respect des tribunaux judiciaires pour les actesadministratifs.

€ Mais en admettant même lhypothèse dont on redoute les conséquences, ajoutait M. de Belbeuf, n'y aurait-il pas un moyen de sortir d’embarras ? » Le « moyen » auquel songeait le commissaire du gouvernement, et dont il donnait l'explication, était précisément celui qu'avait employé le Conseil d'Etat, en présence des recours pour excès de pouvoir, dont il avait été saisi pendant la période 1852-1875. © En thèse générale, disait M. de Belbeuf, la raison d’être d’un pourvoi ne saurait servir de cerilerium à sa recevabilité. Cependant, à la raison de la nature exceptionnelle de la matière, de sa délicatesse, de l’intérêt politique, du respect qui est dû aux droits des redevables et aux prérogatives de l'autorité judiciaire, nous n'oserions pas répondre de ne pas avoir recours, dans les questions de l'espèce, à un expédient que la droiture des intentions, l'honnêteté du but et son utilité pratique justifient, mais qui peut être ne s'accorde pas parfaitement avec la rigueur des principes. »

« L’expédient » dont parlait M. de Belbeuf était celui-ei : Le Conseil d'Etat, saisi d’un pourvoi,

l'admettait comme recevable et statuait sur l’affaire

en litige, nonobstant la faculté pour le requérant de déférer à l'autorité judiciaire l'acte attaqué pour excès de pouvoir ; le’ Conseil d'Etat se gardait ainsi d’opposer au requérant la fin de non recevoir tirée de l’existence d’un recours parallèle ouvert devant les tribunaux judiciaires.

« En cas d'illégalité de la mesure attaquée, le Chef de l'Etat puise dans la plénitude de son autorité souveraine une faculté incontestable de réformation, mais ce pouvoir ne va pas jusqu’à priver le redevable de l’examen, par les tribunaux, de leurs réclamations individuelles. »

Il résulte de ces différentes observations que le Conseil d'Etat admettait comme recevables les recours formés contre les actes administratifs, lorsque les auteurs de ces actes lui paraissaient avoir excédé leurs pouvoirs, c’est-àdire lorsque les actes attaqués révélaient chez les agents administratifs l’incompétence, la violation des formes, la violation de la loi ou encore le détournement de pouvoir.

Le Conseil d'Etat, à cette époque, se souciait ainsi fort peu dela compétence des tribunaux judiciaires, pourtantreconnueen matière d'impôts indirects, par la loi des 7-11 septembre 1790 ; et le motif qu'apportait M. de Belbeuf, pour justifier une jurisprudence qu'il n’admettait plus quelques années plus tard,

peut paraître insuffisant, à savoir : que le Conseil

d'Etat puisait son droit de réformation dans le pouvoir souverain de l'Empereur.

IL est toutefois un cas dans lequel le Conseil d'Etat, soucieux cette fois de la compétence d’une juridiction inférieure, se montrait désireux de ménager

le pouvoir de l'autorité judiciaire; ce cas s’est déjà

présenté à nous dans Îles affaires Barthélemy,

19 mai 1865; Lavenant, 25 février 1866 ; Point, 19 décembre 1867 ; | |

Nous avons vu que ces différents pourvois avaient été rejetés comme non recevables.

Le Conseil d'Etat, en déclarant ces recours non recevables, paraissait ainsi s’interdire l'examen de la légalité des actes administratifs, contre lesquels les requêtes étaient dirigées, de façon à n’influencer en aucune façon les juges du contentieux de la matière des impôts directs, et à laisser l'autorité

judiciaire pleine et entière liberté dans l’examen

du recours que les justiciables ne manqueraient

pas de former devantelle ; la voie du recours pour

“excès de pouvoir leur étant interdite.

Dans quels cas le Conseil d'Etat rejetait-il Île recours pour excès de pouvoir comme non recevable ? Lorsqu'il estimait que le pourvoi formé contre un acte administratif, relatif à la perception des impôts indirects, n’avait pas de raison d’être, n'était pas fondé : l’auteur de l'acte ayant agi dans les limites

de’ses pouvoirs.

: Quand l'acte ne vous paraît pas susceptible d'annulation, exposait le commissaire du Gouvernement, vous évitez de rejeter le pourvoi au fond, vous vous contentez de le déclarer non recevable. Ce procédé ménage le droit des redevables, en écartant un préjugé qui pourrait leur être opposé devant le juge naturel du litige ; il laisse à l’autorité Judiclaire, avec une complète liberté d'action, la responsabilité de ses décisions. »

Le Conseil d'Etat, en un mot, admettait comme recevables, les requêtes dont les auteurs lui semblaient fondés à se plaindre d’un acte, que lui-même reconnaissait 1llégal ; et dans ce cas, 1l se réservait de statuer sur ce litige. Dans le cas contraire, lorsqu'un pourvoi ne paraissait pas avoir de raison d’être, le Conseil d'Etat, estimant parfaitement juste l’acte administratif, contre lequel ce pourvoi était formé, rédigeait un arrêt dans le sens de la non-recevabilité dudit pourvoi; motivant cette fin de non-recevoir, tantôt sur l’inobservation des délais du décret du 22 juillet 1806 ; tantôt sur la compétence exclusive de l'autorité judiciaire, en l'espèce.

Le Conseil d'Etat entendait ainsi ménager les droits des contribuables et ceux des tribunaux judiclaires.

Mais cet expédient qui consistait à faire du bien fondé d’une requête, la condition certaine de sa

recevabilité, ne répondait nullement à l'objet que le

Conseil d'Etat avait en vue, car cet expédient créait une foule de difficultés au point de vue du droit.

Vers 1875, le Conseil d'Etat abandonna une jurisprudence aussi complexe, et, faisant table rase de toutes les distinetions dont le résultat immédiat avait été de compliquer et de rendre très obscure la matière du recours omisso medio, il opposa une fin de non-recevoir à tous les recours en annulation formés devant lui,contre des actes servant de base au recouvrement des impôts indirects et des taxes assimilées. |

Le Conseil d'Etat motiva cette fin de non-recevoir sur ce fait que les requérants, lésés par un acte qu'ils estimaient avoir été pris illégalement, avaient la faculté de se plaindre directement à l’autorité judiciaire, celle-ci ayant pleine juridiction pour leur rendre justice.

Cette nouvelle jurisprudence est encore actuellement en vigueur — et le Conseil d'Etat semble devoir y rester fidèle — Mais il est permis de se demander si cette jurisprudence ainsi simplifiée, qui enlève aux parties lésées tout doute dans la question de savoir si les recours en annulation qu'ils pourraient former directement au Conseil d'Etat, est recevable ou non; cette jurisprudence, disons-nous, est-elle bien en harmonie avec le but visé par le législateur de 1790 et de 1872 et avec les

principes généraux du droit ?

Cette fin de non-recevoir, tirée de l'existence d’un recours parallèle devant l'autorité judiciaire, et opposée à la recevabilité du recours ponr excès de pouvoir, d’une façon aussi absolue et dans tous les cas, quelle que soit l'illégalité révélée par Pacte attaquée, et quel que soit l’agent administratif dont cet acte émane, cette fin de non-recevoir est-elle bien juridique ? et ne fait-elle pas trop bon marché des intérêts de la généralité des redevables ?

Toutes ces questions, n'est-il pas vrai, COMPOrtent une réponse négative; et déjà MM. Collet, Rozy, Jacquelin et autres jurisconsultes éminents y ont répondu. Citons quelques exemples de cette jurisprudence qui date de 1875.

Par arrèt du 3 mars 1876,le Conseil d'Etat rejetait comme non-recevable la requête du sieur Pillas et autres, contre une décision du Ministre des Finances du 8 décembre 1874, refusant de rembourser aux requérants, une partie des droits d'importation qu'ils avaient payés sur des savons.

Le Conseil d'Etat refusait d'admettre le pourvoi du sieur Pillas, et autres, « considérant que si les requérants se croyaient fondés à discuter la quotité des droits qu'ils ont payés à raison de l'importation de savons transparents, c’est devant l'autorité judiciaire qu'ils devaient porter leur réclamation; que la dépêche par laquelle le Ministre des Finances a

refusé d'accorder la restitution partielle de ces droits

ne constitue pas une décision qui soit de nature à être déférée au Conseil d'Etat. »

Ges considérants sont très nets, en ce qu'ils reconnaissent, en matière d’impôls indirects, la compétence de l'autorité Judiciaire, à l’exclusion de toute juridiction administrative.

Le Conseil d'Etat, fidèle à cette opinion, affirmait de nouveau dans l’arrèêt du % janvier 1878, Souques, l’incompétence de toute juridiction administrative à l'égard de la perception des impôts indirects. C'est ainsi qu'était annulée, sur la requête de la société Souques et Cie, une décision du 24 mai 1875 du Conseil privé de la Guadeloupe, constitué en Conseil du contentieux administratif, qui avait rejeté la demande de la société Souques et Cie, relative à la restilution des droits d'exportation indûment perçus sur Les sucres exportés par ladite société.

En même temps qu'il anaulait la décision du Conseil privé de la Guadeloupe, le Conseil d'Etat condamnait aux dépens la société Souques, estimant que la demande de la société Sonques et Gie rentrait dans le contentieux des contributions indirectes, que le Conseil privé, constitué en Conseil du contentieux, était incompétent pour en connaître, et que c'est à tort que la sociélé requérante avait porté sa demande devant ledit Conseil ».

M. David, commissaire du gouvernement dans

cette affaire, avait déposé des conclusions dans le

sens de l’annulation de la décision du Conseil privé de la Guadeloupe, qui avait statué sur une question de la compétence des tribunaux judiciaires. Les requêtes du sieur Pillas et de la soeiété Souques étaient dirigées contre des actes relatifs à la perception de contributions indirectes proprement dites. Le Conseil d'Etat n’a pas restreint le champ d’application de la fin de non-recevoir opposée à la recevabilité du recours omisso medio, aux impôts indirects proprement dits.

Il rejetait comme non recevable le 24 mars 1876, le pourvoi formé par un sieur Bonnet contre une délibération de la commission départementale du Nord approuvant certaines dispositions du règlement d'octroi de Valenciennes. Le Conseil d'Etat motivait le rejet de la requête du sieur Bonnet comme non recevable, sur ce que les délibérations des conseils généraux relatives à la création de taxes d'octroi ne constituent pas des actes susceptibles d’être déférés au Conseil d'Etat, par application des lois de 1790 et de 1872 ; et qu’en l’espèce, l'autorité judiciaire était seule compétente pour trancher les litiges susceptibles de s'élever au sujet de la perception des taxes et l'exécution des règlements d'octroi: et pour refuser de faire application aux requérants des actes illégaux.

Les droits de stationnement et les droits de place

de même que les taxes d'octroi, sont rangés dans

NÉ ax" to + pes Pas NET

les catégories des taxes assimilées aux contributions

indirectes; et la jurisprudence du Conseil d'Etat,

en matière de droits de stationnement est la même

que’celle adoptée en matière de taxes d’octroi. C’est ainsi que, dans un arrêt du 5 avril 1878, le Conseil d'Etat, renvoyait le sieur Valentin se pourvoir devant l’autorité judiciàire et rejetait comme non recevable le pourvoi du requérant contre un arrêté du Préfet de la Seine révisant les tarifs des locations dans l’entrepôt du quai Saint-Bernard. Le Conseil d'Etat confirme cette solution dans uu arrêt du 13 juillet 1886, commune de Courbevoie et estime, en effet, qu’une décision du ministre des Travaux publics refusant l'établissement d’un droit

de stationnement sur un dock flottant, au profit de

la commune de Courbevoie, « ne fait pas obstacle à

ce que la commune poursuive le recouvrement de la redevance, sauf à l’autorité judiciaire à statuer sur les contestations qui pourraient s'élever à l’occasion de cette perception ».

Enfin, était déclarée non recevable une requête de la Compagnie Parisienne du Gaz contre un arrêté du Maire de Clichy, visant l’établissement d’un droit de stationnement sur la Seine, devant le port de Clichy ; et l'arrêt du 11 mars 1887, statuant sur cette affaire, renvoyait la Compagnie du Gaz devant

l'autorité judiciaire, seule compétente pour statuer

sur les difficultés susceptibles de s'élever au sujet

de la perception des droits de stationnement au profit des communes. Même fin de non recevoir est opposée en matière de droit de tonnage ; et un arrêt du 26 juin 1874, Lacampagne, rejetait comme non recevable un pourvoi formé par le sieur Lacampagne contre l’article 2 du décret du 22 mai 1872, autorisant la chambre syndicale des courtiers maritimes et des conducteurs de navire, à Bordeaux, à percevoir un certain droit par tonne de marchandises embarquées, sur les chargeurs autres que l’armateur le consiguataire et le capitaine.

L'arrêt du 26 juin 1874 décidait, en effet « qu'il appartenait à l’autorité judiciaire de statuer, par application de la loi des 7-11 septembre 1790, sur les contestations relatives à la perception des taxes établies par l'autorité publique et qui rentrent dans

la catégorie des taxes indirectes ».

Le Commissaire du Gouvernement dans cette affaire Lacampagne, M. David, concluait à la non recevabilité du pourvoi, estimant que le droit dont il s'agissait en l'espèce, qu'on l’appelât « droit de courtage ou impôt » était sans nul doute de la compétence des tribunaux judiciaires. Et, rappelant quelques arrêts antérieurs, Barthélemy, Lavenant, Compagnie d'Orléans, le Commissaire du Gouvernement, terminait sur la constatation de fait suivante : « Mais c’est surtout quand le contentieux normal

de la matière, pouvant se produire sous toute autre

forme que celle d’une contravention, appartient à l'autorité Judiciaire, soit par sa nature, soit par une disposition expresse de la loi, que le Conseil d'Etat s’est interdit de connaître des actes dont la légalité

pouvait être discutée devant l’autorité judiciaire ».

$ 3. — Cas où l'autorité judiciaire connaît des actes de gestion.

La voie du recours pour excès de pouvoir est encore interdite dans le cas où l'acte attaqué est un acte de gestion. Et dans cette hypothèse, le Conseil d'Etat juge bon d'opposer à tout recours omisso medio la fin de non-recevoir tirée de l’existence du recours ordinaire devant l’autorité judiciaire.

Cette restriction à la recevabilité du recours pour. excès de pouvoir se comprend d'autant moins.ici que la juridiction administrative est seule compétente pour trancher la question de validité des actes de gestion. Mais une condition est nécessaire pour que l’autorité administrative puisse statuer sur la légalité de l’acte attaqué. Il faut que cette autorité soit saisie de la question de savoir si l'acte est légal ou non, par l'intermédiaire des tribunaux judiciaires qui s’abstiendront de juger le fond de l'affaire en litige, jusqu’à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la régularité de l’acte attaqué.

Deux arrêts très récents nous donnent le sens

très exact de la jurisprudence du Conseil d'Etat en cette matière.

Un premier arrêt du 21 novembre 1890, Commune de Mas-d’Azil, rejetait la requête formée directement devant le Conseil d'Etat, au nom de cette commune, contre une décision du 6 juillet 1888 du Préfet de l'Ariège approuvant le contrat de bail effectué d'office par un délégué spécial, au nom de la commune. Un arrêté préfectoral du 22 juillet 1888 avait choisi ce délégué, en présence du refus du Maire de Mas-d’Azil de louer une salle pour l’installation de l’école maternelle.

Le Conseil d'Etat rejetait comme non recevable le pourvoi ci-dessus « considérant que le bail est un contrat de droit civil, sur la vabilité duquel l’autorité Judiciaire est seule compétente pour statuer ».

Etait également rejeté comme non recevable le - pourvoi du sieur Bloquel, tendant à l'annulation de deux délibérations du Conseil Municipal de Neufchatel, par arrêt du 30 juin 1893.

Le Conseil Municipal, dans les deux délibérations ci-dessus, avait autorisé le Maire à acquérir un terrain destiné à la création d’un marché aux bestiaux. Le Conseil d'Etat se refusait à examiner le recours du sieur Bloquel, estimant, conformément à la solution rendue dans l'arrêt relatif à la commune de Mas-d’Azil, que « l'acquisition constitue un contrat

de droit civil, que n1 l’arrêté préfectoral ni les déli-

bérations du Conseil Municipal ne faisaient obstacle à ce que le sieur Bloquel portât sa contestation devant l'autorité judiciaire.…, sauf à l'autorité judiclaire, si elle reconnaît que sa décision est subordonnée à la solution des questions de la compétence de l’autorité administrative, à surseoir à staluer sur ces questions.

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