SECTION I
Cas où le Conseil de Préfecture eonnait
du recours parallèle
Rappelons à celte occasion que plusieurs lois successives ont investi le Conseil de Préfecture d’un contentieux de pleine juridiction sur différentes matières.
C’est d’abord l’article 4 de la loi de création des Conseils de Préfecture qui attribue à ceux-ci le contentieux des Contributions Directes et des taxes assimilées ; le contentieux des Travaux Publics ; le contentieux de la grande voirie et le contentieux des domaines nationaux. !
Puis les lois du 21 mars 1831 et du 22 juin 1833 ont adjoint au contentieux des matières ci-dessus le contentieux des élections des Conseils Généraux, des Conseils d'arrondissement et des Conseils Municipaux. Une loi postérieure aux lois de 1831 et de 1833 a enlevé aux Conseils de Préfecture le contentieux
des élections des Conseils Généraux pour le reméttre Huet 8
au Conseil d'Etat, statuant en l'espèce, en premier et en dernier ressort. |
Lesdifficultés relatives aux élections des prud’hommes rentrent également dans la compétence des Conseils de Préfecture, d’après la loi du 27 mai 1848. Ceux-ci connaissent aussi des contestations sesceptibles de s'élever en matière de logements dangereux, incommodes et insalubres, en vertu du décret du 15 octobre 1810.
Enfin, les lois du 28 pluviôse an VIII et du 29 décembre 1892 ont attribué compétence aux Conseils de Préfecture en ce qui concerne les occupa-
tions temporaines et les extractions des matériaux.
$ 1. — Contributions directes et Taxes assinulées.
Le recours parallèle se présente sous la forme d’un recours contentieux ordinaire (exercé) devant le Conseil de Préfecture contre un acte administratif relatif aux contributions directes et aux taxes assimilées. Les impôts directs nécessitent la confection de nombreux actes administratifs : tels, entre autres, que les arrêtés des préfets ordonnant l’émission des rôles ; les délibérations des Conseils géné- . raux etd’arrondissement, etc. La loi du 28 pluviôse an VIIT décide dans son article 4 que : « Le Conseil de Préfecture prononcera sur les demandes, tendant à obtenir la décharge ou la réduction de leurs cotes
de contributions directes. »
La jurisprudence du Conseil d’Efat a constamment interdit la voie du recours pour excès de pouvoir contre les actes administratifs qui servent de base au recouvrement des contributions directes et des centimes additionnels. Elle à motivé cette fin de non recevoir par l’existence d’un recours parallèle que les justiciables sont à même d'exercer devant les Conseils de Préfectare contre tout acte illégal et lésant leurs intérêts, relatif aux impôts directs. Voici quelques exemples de cette jurisprudence.
Un arrêt du 30 novembre 1877, rejetait comme non recevable la requète formée par le sieur Séré contre un décret du 2 janvier 1877, autorisant la ville de Foix à faire un emprunt de 200.000 fr., somme destinée à la confection de différents travaux d'utilité publique. Ce recours était fondé sur ce que le décret susvisé avait été précédé de deux délibérations irrégulières du Conseil municipal. Le Conseil d'Etat énonçait dans les considérants de l’arrèt du 30 novembre 1877 « que si Séré se croit fondé à soutenir que l'emprunt, au remboursement duquel l’imposition extraordinaire est affectée, a été illégalement autorisé par décret du 2 janvier 1877, il pourra demander par ce motif et dans les délais fixés par les lois sur les contributions directes décharge de la cotisation qui lui serait imposée en
exécution de ce décret, mais non recevable à attaquer
en son nom personnel ledit décret du 2 juillet 1877 pour excès de pouvoir. »
Le Conseil d'Etat, par arrêt du 2 avril 1878, refusait également de recevoir le pourvoi du sieur Bernichon demandant l'annulation pour excès de pouvoir d’un arrêté du Préfet du Gers, pris le 25 octobre 1876, et autorisant dans une commune la perception de centimes extraordinaires jusqu’à concurrence de 3.000 fr. pour la reconstruction d’une église. L'arrêt ci-dessus renvoyait le sieur Séré devant le Conseil de Préfecture, seul compétent pour statuer sur les demandes en décharge. L'arrêt du 18 juin
1883 refusail d'admettre comme recevable, pour les mêmes motifs, le recours omisso medio formé par
les sieurs Raba et autres contre une délibération du Conseil Municipal de Valence à laquelle avaient pris part les contribuables les plus imposés de la commune; contre un arrêté par lequel le préfet approuvait cette délibération, et enfin contre deux décrets qui, à la suite de la délibération ci-dessus, avaient autorisé deux impositions extraordinaires pour couvrir les frais d’édification d’une mairie et de deux écoles.
Les réquérants visaient, en l'espèce, l’irrégularité de la convocation des-plus imposés de la commune. La fin de non recevoir tirée de la possibilité qu'ont les redevables de demander au Conseil de Préfec-
ture décharge des cotisations qui leur seraient indû-
ment imposées, a élé opposée au recours en annulation des sieurs Guicheux et autres, dans l’arrêt du 12 janvier 1883. La requête des sieurs Guicheux et autres habitants d’Ivry-la-Bataille visait une décision du Ministre de l'Intérieur et concernait à la perception de centimes additionnels.
Un arrèt plus récent du 17 mai 4890 adoptait la même solution et déclarait non recevable une requête
du sieur Lafosse, tendant à l’annulation d’un arrêté du préfet des Basses-Pyrénées, le 12 novembre 1888 et concernant des centimes additionnels extraordinaires dont l'imposition était autorisée dans une commune dudit département.
Il est permis de conclure, de ces quelques exemples, que la jurisprudence du Conseil d'Etat, sur la question de savoir si le recours devant le Conseil de Préfecture exclue le recours omisso medio, s’est affirmée très nette, en ce sens qu'elle a toujours Opposé à la recevabilité du recours pour excès de pouvoir Ja fin de non recevoir tirée de l'existence d’un autre recours, dit recours parallèle, devant le Conseil de Préfecture. Et dès 1854, dans une affaire Laurentie, jugée dans l'arrêt du 26 juillet 1854, et concernant une demande de dégrèvement de centimes additionnels communaux, le Conseil d'Etat, dans les considérants de son arrêt, motivait ainsi la non recevabilité qu’il opposait au recours pour excès de pouvoir
formé par Laurentie,
€ Considérant qu'aux termes de l’article 4 de Ja loi du 28 pluviôse an VII, les Conseils de Préfecture sont chargés de statuer sur les demandes des particuliers tendant à obtenir la décharge ou la réduction de leur cote de contributions directes ; que pour l'exercice de cette attribution, et au cas où le r'éclamant soutient que la contribution ne serait pas autorisée par la loi, les Conseils de Préfecture ont nécessairement le pouvoir de vérifier si limpôt a une taxe légale : que la disposition des lois de finances, qui a ouvert aux contribuables le droit d’intenter devant les tribunaux une action en répétition des impôts qui auraient été perçus sans l’autorisation de la loi, n’a eu ni pour but n1 pour effet de
modifier les attributions conférés aux Conseils de
Préfecture par l'article 4 de la loi du 28 pluviôse
an VIIL. » RS
Les Conseils de Préfecture, en un mot, sont juges de la légalité des impositions comme les tribunaux judiciaires sont juges de la légalité des règlements administratifs. Les Conseils de Préfecture, avonsnous dil, Sont également compétents pour statuer sur les contestations que sont susceptibles de faire naître les taxes assimilées aux impôts directs, telles, . par exemple, que les taxes syndicales ; les taxes de curage, les taxes de trottoirs.
En présence de l’illégalité d’un acte administratif
établissant une des taxes précitées, la jurisprudence
du Conseil d'Etat oppose-t-elle au recours omisso medio la fin denon recevoir tirée de l'existence du recours contentieux ordinaire devant le Conseil de Préfecture ?
Dans ce cas, comme en matière de contributions directes proprement dites, la voie du recours pour excès de pouvoir est interdite aux contribuables.
Le Conseil d'Etat a, en effet, rejeté comme non recevable le pourvoi de la Compagnie des chemins de fer de Lyon formé contre une décision de la commission spéciale chargée de la révision du périmètre et du classement du syndicat des digues de Moirans et contre un arrêté du préfet de l'Isère approuvant cette décision.
L'arrêt.du 23 mai1879, statuant sur ce pourvoi, décide que « la décision et l'arrêté attaqués ne font pas obstacle à ce que la Compagnie des chemins de fer de Lyon, si elle se croit fondée à contester la révision, porte sa réclamation devant le Conseil de Préfecture, sauf recours au Conseil d'Etat ; que la compagnie n’est pas recevable à déférer ces actes pour excès de pouvoir au Conseil d'Etat, par application des lois des 7-14 octobre 1790 et du 24 mai 1872 ».
Par un arrêt du 26 novembre 1880, Mainemare, le Conseil d'Etat refusait également d'admettre le recours à fin d'annulation du sieur Mainemare dirigé
contre deux arrêtés du préfet de la Seine-inférieure
du 6 mai 1865 et du 24 avril 1875 ordonnant le curage de la rivière d’Andelle et de ses affluents. Le sieur Mainemare estimait que le préfet avait excédé ses pouvoirs en ordonnant une mesure qu'un décret rendu en la forme des règlements d’adminis-
tration publique pouvait seul édicter.
Les considérants de l’arrèêt du 26 novembre 1880,
concluant à la non-recevabilité de la requête Maïpemare, rappelait que le Conseil de Préfecture a seul compétence pour se prononcer sur les difficultés qui peuvent s'élever en matière de recouvrement des rôles et pour vérifier la légalité de l'imposition établie, dans l'espèce, par les arrètés du préfet.
La jurisprudence, en ce qui concerne les taxes de curage, a opposé la fin de non recevoir à un cas tout à fait spécial, où cependant il semble tout à fait évident qu'au point de vue de la logique, le recours pour excès de pouvoir devrait être ouvert.
Le cas s’est présenté plusieurs fois et dans chaque espèce le Conseil d'Etat est demeuré fidèle à la théorie qui consiste à refuser systématiquement aux redevables l'option entrele recours contentieux ordinaire (soit devant les tribunaux judiciaires, soit ici devant le Conseil de Préfecture)et le Conseil d'Etat, quelle que soit l’illégalité que puissent invoquer les requérants contre un acte administratif.
En effet l'arrêté par lequel un préfet enjoint aux
riverains d’un cours d’eau non navigable de faire un
curage à leurs frais, révèle un excès de pouvoir manifeste, puisqu'il empiéte sur les pouvoirs du Chef de l'Etat, lorsque Le préfet ne se conforme pas aux règlements régissant la matière, et aux anciens usages.
Eh bien ! cependant, dans cette hypothèse, le Conseil d'Etat n’admet pas le recours pour excès de pouvoir.
C’est ainsi que le recours d’un sieur Gobert contre un arrêté dn préfet de la Meuse, élail déclaré non recevable. Le sieur Gobert et autres riverains de l’Etang demandaient l'annulation dudit arrêté prescrivant le curage du ruisseau précité, attendu que le préfet, dérogeant aux usages, avait mis les - frais de curage à la charge de tous les riverains, et que deux riverains seuls étaient propriétaires exelusifs du ruisseau.
Le Conseil d'Etat décida que d’après la loi du 11 floréal an XI « c’est devant le Conseil de Préfecture que doit-être portée la réclamation des intéressés tendant à obtenir décharge ou réduction des frais de curage auxquels ils ont été imposés »..
Un arrêt du 4 août 1878, Lhotte, annulait un arrêté du Conseil de Préfecture de l’Aisne qui s'était déclaré incompétent pour examiner la légalité d'une taxe de curage établie par une ordonnance du 11 mars 1818 que lui avait déféré un sieur
Lhotte,
L'affaire était en même temps renvoyée devant le Conseil de Préfecture, pour que ce dernier se prononçât sur le montant de la taxe de curage mis à la charge du sieur Lhotte.
Etait également annulé, Le 13 mai 1881, Arrérat, un arrêté du Conseil de Préfecture de Vaucluse qui n'avait fait droit qu’en partie à une demande en décharge d’ane taxe de curage que lui soumettait le sieur Arrérat, à la suite d’un arrêté préfectoral modifiant les usages relatifs à un cours d’eau dont la propriété appartenait au sieur Arrérat. :
Le Conseil d'Etat rejetait encore comme non recevable le 20 novembre 1885 le pourvoi du sieur Decamps contre deux arrêtés du prétet de la Somme réglementant d’une façon générale le curage de la partie non navigable de la Somme, el renvoyait le requérant devant le Conseil de Préfecture.
Citons enfin comme dernier exemple de cette jurisprudence constante un arrêt du 4 juillet 1890, Périer. Le sieur Périer n'a pas été admis à exercer un recours pour excès de pouvoir contre un arrèté du Préfet de Seine-et-Oise du 2 avril 1889, confirmant un arrêté du sous-préfet de Rambouillet, du 8 janvier 1886, qui prescrivait l'exécution d'office, et aux frais du sieur Périer, le curage et l'élargissement
d’un petit cours d’eau.
Taxes de Trottoirs.
La Cour de cassation, dans plusieurs arrêts, et notamment dans deux arrêts, rendus, le premier, le 25 septembre 183%, affaire Loriot, et le second, le 25 avril 1856, affaire Waitine, a décidé que tout contrevenant à un arrûté prescrivant la construction d’un trottoir en bordure de la voie publique, était passible de l’article 471 du Code Pénal, $ 15.
Or, nous avons vu précédemment que la jurisprudence du Conseil d'Etat, dans deux arrêts de principe, le 29 novembre 1872, Baillergean, et le 20 décéembre 1872, Billette, s'était définitivement fixée en ce sens que les justiciables pouvaient attaquer directement devant le Conseil d'Etat tout règlement administratif illégal, bien qu'ils aient, d’autre part, - la faculté de discuter la légalité dudit règlement devant l’autorité Judiciaire, juge des coutraventions, en vertu de l’article 471 du Code Pénal.
Il serait donc logique que, par application des mêmes principes aux taxes de trottoir, le riverain de la voie publique, mis en présence d’un arrêté illégal lui enjoignant de construire un trottoir, puisse déférer directement au Conseil d'Etat pour excès de pouvoir ledit arrêté.
La jurisprudence en a cependant décidé autrement et c'est devant le Conseil de Préfecture que
les intéressés devront porter leurs réclamations.
Le Conseil d'Etat, en effet, a rejeté le pourvoi formé devantlui par un sieur Lefèvre, dans un arrêt du 16 janvier 1880. Lesieur Lefèvre demandait l’annulation, pour excès de pouvoir, d’un arrêté du 23 juin 1877 du maire de Lille, lui ordonnant la construction d’un trottoir. Le Conseil d'Etat rejetait cette requête «considérant qu’en vertu des dispositions combinées de l’article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIIL et de l’article 44 de la loi du 18 juillet 1837, les contestations auxquelles peuvent donner lieu les frais de pavage, réclamés aux propriétaires, par application des anciens usages, sont de la compétence des Conseils de Préfecture...; que l’arrêté attaqué ne fait pas obstacle à ce que Lefèvre conteste, s’il s’y croit
fondé, devant le Conseil de Préfecture, qu'il soit
- tenu de procéder à la réfection du trottoir ».
Un autre arrêt du 27 février 1880, concluait dans le même sens, sur un pourvoi formé directement devant le Conseil d'Etat par les sieurs Godard, Bellois et autres, contre un arrêté du préfet de la Marne, du 21 mars 1878, « rendant exécutoire l’état de répartition des frais de construction des trottoirs dans le faubourg de Frignicourt, approuvé par délibération du Conseil municipal de Vitry-le- François ».
Le Conseil d'Etat motivait de nouvean le rejet de la requête Godard, Bellois et autres, sur ce fait, qu’en vertu des lois des 7-14 octobre 1790, du 28 plu-
viôse an VII, du 18 juillet 1837, les contestations susceptibles de naître à l’occasion des taxes relatives à la construction des troltoirs relèvent de la : compétence des Conseils de Préfecture Même solution et mêmes molifs dans l'affaire Pascal, jugée le 18 novembre 1881. à
Enfin, par arrêt du 7 août 1886, rendu dans l’affaire Besnier, Jourdain et autres, le Conseil d'Etat - a décidé de laisser ouverte aux Jjusticiables la voie du recours pour excès de pouvoir, lorsque la requête tend à l'annulation d’une déclaration d’utilité publique décrétée en vue de rendre obligatoire la construction de trottoirs, lorsque les riverains de la voie publique appartiennent à une commune où l’on ne rencontre pas d'anciens usages attribuant les frais du premier pavage auxdits riverains.
C’est ainsi que, nonobstant les observations du Ministre de l’intérieur et les conclusions du Commissaire du Gouvernement, tendant les unes et les autres à la non-recevabilité du pourvoi formé par les sieurs Besnier, Jourdain et autres, contre un arrêt du préfet de la Sarthe déclarant d'utilité publique, dans la ville de La Flèche, létablissement de trottoirs le long de la route nationale, le Conseil d'Etat a déclaré recevable la partie de la requête ci-dessus, visant la déclaration d'utilité publique faite par le préfet de la Sarthe « considé-
rant que l’arrèté ci-dessus du préfet de la Sarthe
du 6 avril 1883, a été rendu postérieurement à
l'achèvement des trottoirs dont il réclamait l'utilité
publique et exécuté sans l’enquête de commodo el in-
commodo de l’article 2 de la.loi du 7 juin 1845, qu’ainsi l'arrêté est irrégulier et que Besnier et autres sont fondés à en demander l’annulation ». Le Conseil d'Etat renvoyait, d’autre part, les requérants à se pourvoir devant le Conseil de Préfecture, en ce qui concernait leurs demandes en décharge ou en réduction des taxes de trottoirs. Le Ministre de l'Intérieur et le Commissaire du Gouvernement concluaient, avons-nousdit, à la nonrecevabilité absolue de la requête des sieurs Besnier, Jourdain et autres, estimant que les taxes de troltoirs sont assimilées aux contributions directes
dont le contentieux appartient au Conseil de Pré-
fecture. Et les arrèts Lefévre, Godard, Bellois et
Pascal étaient cités comme exemples.
C'est ainsi que le Conseil d'Etat, tenant à ne pas admettre celte fin de non-recevoir, distinguait dans la requête deux objets différents.
Relevons, avant de déterminer ce paragraphe, la nouvelle contradiction de la jurisprudence en ce qui concerne la non-recevabilité du recours pour excès de pouvoir, lorsque les justiciables se trouvent exactement dans la même situation que celle prévue par les arrêts Baillergean et Billette.
Dans ce dernier cas, la jurisprudence passe outre
D 207 LUN ES ETS
à la compétence de l'autorité judiciaire; et admet
qu'on défère directement au Conseil d'Etat pour
excès de pouvoir tout réglement administratif illé-
gal, tombant sous la sanction de l'article 471 du Code Pénal.
En matière de taxes de trottoirs, la voie directe du recours omisso medio est fermée, tandis que dans
ce cas comme dans le cas précédent, l’acte illégal
est sanctionné par le même article 471 du Code
Pénal.
Dans les deux hypothèses cependant, les justiciables ont bien en leur possession une action qui leur permette de défendre leurs droits lésés, en prenant l'initiative du procès devant l'autorité judi-
claire.
S2. — Marchés dé travaux publics
* Le recours parallèle se présente sous la forme d’un recours contentieux ordinaire formé devant le Conseil de Préfecture contre un acte administratif relatif à un marché de Travaux publics.
Nous trouvons, en effet, dans l’article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIIL les dispositions suivantes : « Le Conseil de Préfecture prononcera sur les difficultés concernant le sens ou l’exécution des marchés de travaux publics » ; et plus loin « le Conseil, de Préfecture prononcera sur les réclamations des
particuliers qui se plaindront des torts et dommages
procédant du fait personnel des entrepreneurs et non de l'administration. » Ce dernier paragraphe ne doit pas être interprété à la lettre, car il est évident que le Conseil de Préfecture sera encore compétent pour statuer sur les réclamations susceptibles de s'élever à l’occasion des marchés de travaux publics, lorsque les tort et dommages procéderont du fait de l'administration.
Les intéressés, en présence d’une décision administrative illégale se rapportant à la confection de travaux publics, tels qu’un arrêté préfectoral, une décision du Conseil de Préfecture, ou enfin une décision ministérielle prononçant la déchéance d’un concessionnaire, peuvent-ils attaquer directement devant le Conseil d'Etat ladite décision entachée d'illégalité ? La jurisprudence s’est prononcée pour la négative, estimant qu’en pareil cas, la compétence du Conseil de Préfecture est exclusive de la voie directe omisso medio.
La compétence du Conseil de Préfecture est ici universelle ; quel que soit le grief relevé contre l’acte administratif, La fin de non recevoir, tirée de l'existence du recours parallèle devant le Conseil de Préfecture est appliquée d’une façon absolue, et sans distinction : que l’illégalité provienne de l’incompétence de l’auteur de l’acte, ou d’un vice de forme de l’acte lui-même, ou bien que cet acte ait
été pris en violation flagrante du cahier des charges.
L'étude de quelques arrêts va d’ailleurs nous éclairer à ce sujet. ;
Le Conseil d'Etat, par arrêt du 23 mars 1870, rejetait comme non recevable le recours pour excès de pouvoir, formé par le sieur Sellier contre une décision du Ministre des Travaux publics du 7 août
1869, n'ayant pas fait droit à la réclamation dudit
sieur Sellier, entrepreneur de travaux de lestage et
de délestage au port de Boulogne, réclamation formulée contre un arrêté préfectoral qui avait mis le requérant en demeure de verser une certaine somme entre les mains du trésorier de la Chambre de Commerce de Boulogne.
Le sieur Sellier fondait son pourvoi sur ce fait qu'il ne rentrait pas dans les attributions du préfet d’interprétrer les clauses et conditions de l’adjudication prononcée en faveur de l'intéressé.
Le Conseil d'Etat rejetait la requête Sellier : « Considérant qu’il s’agit de l’entreprise d’un service public dépendant de la grande voirie ; et que d’après la loi du 28 pluviôse an VIIL, article 4, le Conseil de Préfecture statue sur les difficultés entre l’adjudicataire et l’administration sur le sens et l'exécution des clauses du cahier des charges. »
Un arrêt du 16 février 1876 rejetait également comme non recevable la requête de la Compagnie des chemins de fer du Nord contre une décision du
Conseil de Préfecture de la Seine qui avait fait Huet 9
droit à la réclamation d’un sieur Noël, propriétaire d’un terrain occupé par ladite Compagnie, en déclarant irrégulière et nulle l’autorisation que le Préfet de la Seine avait donnée à la Compagnie du Nord d'occuper temporairement le terrain, objet du litige, et en prescrivant à la Compagnie de remettre le sieur Noël en possession de son terrain occupé, dans le délai d’un mois.
Le Conseil d'Etat estimait ainsi que le Conseil de Préfecture de la Seine avait régulièrement statué.
Deux ans plus tard, un arrêt du 8 février 1878, rendu sur la requête de la Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée « considérant qu’en cas de contestations entre l’administration et un concessionnaire de travaux publics, sur le sens. ou l’exécution de leurs marchés ; c’est au Conseil de Préfecture qu’il appartient de statuer en vertu de l’article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII », rejetait comme non recevable ledit pouvoir de la Compagnie des chemins de fer de Lyon, formé contre une décision du Ministre des Travaux publics, prescrivant à ladite Compagnie d’assurer à ses frais l'accès de la gare de Dornène par une avenue.
Le Conseil d'Etat a décidé, en outre, par arrêt du 15 novembre 1878, que la décision du Ministre des Travaux publics, prononçant la déchéance d’un concessionnaire, n'estpas susceptible d’être déférée
directement devant lui pour excès de pouvoir, et a
TE Ltée
rejeté la requête des sieurs de Preigne et autres,
tendant à l’annulation d’une décision du Ministre des Travaux publics du 12 février 1877, prononçant la déchéance de leur concession. Les requérants relevaient à l'encontre de cette décision l’illégalité suivante : la violation du décret de concession, en vertu duquel la déchéance ne pouvait être prononcée qu'après une mise en demeure préalable de reprendre les travaux interrompus.
Le Conseil d'Etat, dans les considérants de son arrêt de rejet, insistait sur la compétence exclusive du Conseil de Préfecture en matière de travaux publics.
Etait également rejeté comme non recevable le pourvoi formé devant le Conseil d'Etat par la fabrique de l'église de Saint-Étienne de Marans contre une délibération du Conseil municipal de Marans rapportant une précédente délibération par la-
quelle il avait engagé la commune de Marans à
. céder à la fabrique un terrain communal et des
matériaux de démolition, en vue de la construction d’une église. ;
Le Conseil d'Etat estimait en l'espèce qu’il était de la compétence exclusive du Conseil de Préfecture de statuer sur le point de savoir si la première délibération du Conseil municipal avait engagé définilivement le concours de la commune.
Enfin un arrêt du 29 juillet 1887 renvoyail la
Compagnie des Chemins de fer de Lyon à se pourvoir devant le Conseil de Préfecture de la Seine contre un arrêté du Ministre des Travaux publics qui avait déterminé les délais dans lesquels devrait se faire le factage des marchandises à grande vilesse à Paris et dans les autres grandes villes.
Le Conseil d'Etat rappelait à cette occasion qu'aux termes du cahier des charges et de l’article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII, le Conseil de Préfecture de la Seine pouvait seul connaître en premier ressort des difficultés pouvant surgir contre l'administration et ladite Compagnie, au sujet de « l'exécution et de l'interprétation des clauses du cahier des
charges. »
S 3. — Elections Municipales.
Nous avons vu que différentes lois avaient attribué au Conseil de Préfecture, les unes, lecontentieux des élections d'arrondissement, les autres, le contentieux des élections municipales, conseillers municipaux, maires et adjoints, d’autres enfin, le contentieux des délégués sénatoriaux et des conseils de prud'hommes.
En ce qui concerne les élections mnnicipales, par exemple, de nombreux actes administratifs sont susceptibles d’être attaqués pour excès de pouvoir, tels entre autres que les arrêtés des préfets, et les
décrets qui convoquent les électeurs ; les délibéra-
tions des Conseils généraux, opérant le sectionnement des communes, etc.
Qu’a décidé la Jurisprudence du Conseil d'Etat en face de l'illégalité d'un acte administratif relatif à une élection rentrant dans le contentieux du Conseil de Préfecture ? La jurisprudence, en cette matière, pas plus qu’en ce qui à trait aux travaux publics,
n’a établi de distinction entre les actes si variés
.-qui précèdent les opération électorales et les actes
qui se confondent avec lesdites opérations. En aucun
cas, le Conseil d'Etat n’a admis que le recours pour
excès de pouvoir fût possible contre les actes de cette nature. S'il est cependant un cas dans lequel l’utilité du recours pour excès de pouvoir ressorte avec évidence, puisque l'effet de ce recours est d’annuler à tout jamais l’acte illégal, c’est le cas d’un sectionnement irrégulier d’une commune opéré par délibération du Conseil général. M. Laferrière reconnaît lui-même qu'il y auraitun grand avantage à ce que la fin de non-recevoir tirée de l'existence du recours parallèle devant le Conseil de Préfecture ne soit pas appliquée en l'espèce. « Il peut cependant arriver, dit M. Laferrière, que cette fin de nonrecevoir, quoique strictement juridique, produise des effets fâcheux : en effet, s’il est reconnu qu'un sectionnement est illégal, et si cependant il n'est pas annulé, il continuera à régir les élections à
venir, jusqu'à ce qu'il soit rapporté ou modifié par
une nouvelle décision, et ces nouvelles élections, entachées de la même irrégularité que les premières, seront fatalement vouées à la même annulation. »
C’est donc bien là, de la part de l’un des représentants les plus éminents de la théorie du recours parallèle, la condamnation de la jurisprudence du Conseil d’Etat, du moins en ce qui concerne le défaat dans lequel cette jurisprudence est tombée en n’établissant aucune distinction entre les différentes décisions administratives et en refusant d'admettre les recours pour excès de pouvoir formés contre tous les actes ci-dessus indistinctement.
En matière de sectionnements de communes, et dans des arrêts successifs, rendus le 23 juillet 1875, élection de Cahan; le 28 février 1879, élection de Saint Georges ; le 23 novembre 41889, élection d’Ardres ; le 10 juin 1893, élection de Puech, le Conseil d'Etat, saisi de pourvois formés contre plusieurs décisions de Conseils de Préfecture dans lesquelles ces conseils avaient refusé de statuer sur des réclamations concernant des sectionnements irréguliers, a renvoyé invariablement les requérants devant les Conseils de Préfecture de leurs départements respectifs, après avoir annulé préalablement les décisions ci-dessus « considérant qu'il appartenait au Conseil de Préfecture, juge de la validité des
élections, d'apprécier si la division de la commune
en sections et la répartition des Conseillers Municipaux entre ces sections, ont été faites conformément à la loi; qu’ainsi c’est à tort que le Conseil de Préfecture s’est déclaré incompétent pour statuer sur la protestation. »
Il y a, d'autre part, des actes administratifs, qui se confondent avec les opérations électorales : ainsi la fixation, par le préfel, de la salle dans laquelle s’opèrera le vote ; ete, etc.
Le Conseil d'Etat a toujours refusé d'examiner les pourvois formés directement devant lui contre les actes précédents et il a rappelé, dans tous les arrêts de rejet relatifs à ces différents pourvois, que le contentieux des élections municipales était du ressort du Conseil de Préfecture, celui-ci devant toujours statuer comme premier degré de juridic- Lion, sauf appel au Conseil d'Etat.
Il s’en suit que la voie du recours pour excès de pouvoir est fermée d’une façon absolue aux requêtes tendant à l’annulation de décisions administratives se rapportant de près ou de loin aux élections municipales. ;
Arrêts du 8 février 1884, Election de Valeñce ; — du 17 février 1893, Election d'Avignon; — Arrêts du
97 novembre 1885, Election de Montesquieu ; — du 17 février 1894, Election de Rodez ; — Arrêts du 7 mars 1884, Election de Putanges ; — du 25 novem-
bre 1899, Election de St-Just-en-Chevalet; — Arrèts
du 4 mai 1885, Election de Santrigues ; — du 93 décembre 1892, Election d'Hermaya.
Le Conseil d’Elat a cependant jugé bon d'apporter une très importante exception à la théorie du recours parallèle, lorsqu'un électeur s'est vu opposer un refus à sa demande tendant à obtenir communication des listes électorales où des listes d’émargement dans l'affaire Anglade, jugée le 28 janvier 1864, et ayant pour objet la requête du sieur Anglade formée directement devant le Conseil d'Etat contre une décision préfectorale n'ayant pas permis au requérant de consulter les listes électorales mentionnant les électeurs qui avaient pris part à une élection législative antérieure. Le Conseil d'Etat rejetait la requête c1dessus « considérant que le sieur Anglade a demandé la communication non de la liste électorale et du tableau rectificatif de cette liste, dont tout citoyen a droit de prendre communication, d’après les articles 2 et 7 du décret du 2 février 1852, mais de la copie de la liste sur laquelle étaient indiqués, au moyen d'émargements, les électeurs ayant pris part à l’élection d’un député... »
Et, dans un arrêt du 8 juin 1883, était annulée pour excès de pouvoir, à la requête du sieur Delahaye, une décision du Maire de Tours n’autorisant pas l'intéressé à prendre communication des listes d'émargement relatives aux élections municipales
qui venaient d’avoir lieu, bien que la demande du
requérant ait été adressée dans le délai réglementaire de huitaine suivant l’élection. |
Le Conseil d'Etat n’hésita pas à annuler la décision du Maire de Tours « considérant que la faculté qui. appartient au sieur Delahaye de poursuivre devant la juridiction compétente l’annulation des opérations électorales, en invoquaut comme grief le refus de communication des listes d’émargement, ne faisait pas obstacle à ce qu’il attaquât directement la décision dont il s’agit, comme portant atteinte à l'exercice de ses droits d’électeur, et en demandât lPannulation par la voie du recours pour excès de pouvoir ».
Il résulte de la teneur de ces arrêts et notamment de l’arrêt rendu dans l'affaire Delahaye, que le Conseil d'Elat laisse ouverte aux électeurs la voie du recours pour excès de pouvoir, à la condition expresse que le requérant ait été lésé personnellement dans son droit; mais que cette voie lui est interdite, toutes les fois qn’il invoquera à l’appui de sa requête une violation de l’intérêt général, à la suite d’un acte administratif, quel qu'il soit. Enfin un arrêt du 28 mars 1885, rendu sur le pourvoi formé par le sieur Marie contre un arrêté du Maire de Tours interdisant le stationnement dans les abords de la salle de vote, semble indiquer que le recours pour excès de pouvoir est possible dans le cas où un maire, en
prenant un arrêté, en vue d'interdire le stationne-
ment aux abords d’uné salle de vote, n’a agi ainsi que dans un intérèt électoral et non pas dans l’inté-
rêt de la tranquillité publique.
$ 4. — Occupations temporaires. Extraction de matériaux. 1
En cette matière, le Conseil de Préfecture, compétent pour régler la question des indemnités, l’est-1l encore pour statuer sur une requête tendant à faire cesser l'occupation, par suite de l’illégalité dont se trouve entaché l'arrêté du préfet qui a désigné le terrain ? el la compétence du Conseil de Préfecture exclut-elle en l’espèce le recours pour excès de pouvoir ?
Si, dans les deux paragraphes précédents, nous avons eu à relever une jurisprudence qui, pour être bien assise, n'en faisait pas moins bon marché des aroits des intéressés, en refusant à ceux-ei la faculté de s'adresser directement au Conseil d'Etat, et était ainsi d’une rigueur excessive, nous allons voir reparaître dans ce paragraphe IV, relatifaux occupations temporaires el aux extractions de matériaux, les hésitations nombreuses de la jurisprudence qui ont été la cause de multiples contradictions de la part de cette Jurisprudence.
La jurisprudence a traversé trois périodes successives. De 1840 à 1868, le Conseil d'Etat rejetait
comme non recevable toute requête tendant à l’an-
nulation d’un arrêté d'occupation entaché d’illégalité et renvoyait les intéressés à se pourvoir devant le Conseil de Préfecture (Arrèts du 1 juillet 1840, de Champagné ; du 22 mars 1851, Blancher ; du T janvier 1864, Guyot de Villeneuve).
Les considérants de ces différents arrêts de rejet insistent sur la compétence exclusive du Conseil de Préfecture, en matière d'occupation temporaire et
-d’extraction de matériaux et rappellent la disposi-
tion de l’article 4, $ 3 de la loi du 28 pluviôse an VIII donnant compétence au Conseil de Préfecture en ce qui concerne les dommages.
Nous avons déjà eu l’occasion de citer cette disposition de l’article 4 de la loi précitée, dans le paragraphe 3, et en vertu de laquelle le Conseil de Préfecture a pleins pouvoirs pour connaître « des torts et dommages procédant du fait personnel des entrepreneurs et non du fait de l'Administration ».
Puis dans une seconde période, de 1868 à 1875, la jurisprudence revint à l'application de la fameuse théorie de l” Xexcès de pouvoir flagrant » développée par M. Aucoc, à propos des actes réglementaires ; et les intéressés furent admis à porter leurs réclamations directement au Conseil d'Etat, lorsqu'ils avaient relevé dans l’acte administratif qu'ils attaquaient «un excès de pouvoir flagrant, empiétant sur les attributions d’une autre autorité ou portant atteinte
aux droits des citoyens sans qu'on puisse le ratta-
cher à l’exercice des pouvoirs attribués par le législateur à l’autorité dont il émane ».
Le Conseil d'Etat déclarait ainsi recevable ou bien rejetait comme non recevable le recours omisso medio formé devant lui, suivant que l’acte, objet du litige, était entaché d’une illégalité grave ou ne révélaitau contraire qu’une irrégularité de peu d'importance.
Dans un arrêt du 20 février 1868, Chemin de fer de Saint-Ouen, le Conseil d'Etat statuait sur une requête lancée par la Compagnie des Chemins de fer et Docks de Saint-Ouen contre un arrêté du Conseil de Préfecture de la Seine, qui avait statué sur le pouvoir du sieur Ardoin, ce dernier estimant que le terrain dont ilétait propriétaire à Saint-Ouen n’avait pu régulièrement êlre occupé temporairement par ladite Compagnie, à laquelle un arrêté du Préfet de la Seine avait permis l'occupation ci-dessus.
La Compagnie de Saint-Ouen demandait donc lPannulation de l’arrêté du Conseil de Préfecture qui avait décidé que l’occupation du terrain était illégale et avait ordonné, en conséquence, la cessation immédiate de l'occupation.
Le Conseil d'Etat, après avoir examiné la requête de ladite Compagnie, la rejeta comme mal fondée. « Considérant qu'aux termes de l’article 4 de la loi du 28 pluviôse an VITE, le Conseil de Préfecture était compétent pour reconnaître préalablement au
réglement de l'indemnité, si l'occupation avait été
autorisée dans un des cas prévus par la loi. Consi-
dérant qu'il n'est pas contesté qu'aucune déclara- {ion d'utilité publique n'avait autorisé la Compagnie requérante à exproprier le terrain du sieur Ardoin. pour y établir un chemin de fer... ».
En même temps qu'il rejetait le pourvoi de la Compagnie de Saint-Ouen, le Conseil d'Etat annu-
lait l’arrêté du Préfet de la Seine, du 18 décembre
Nous trouvons la confirmation de cette jurisprudence hésitante dans un arrêt du 9 mai 1867, Séaker, et dans un autre arrêt du 17 juillet 1874, Monnier.
Mais à partir de 1875, le Conseil d'Etat revint à l’application rigoureuse de la théorie du recours parallèle, pour ne plus abandonner cette nouvelle et dernière jurisprudence. |
Arrêts de rejet du 15 décembre 1876, Buroux ; du
ler mai 1885, Plard ; 15 mars 1889, Touzé.
IL nous paraît inutile d’entrer dans les détails de ces différents arrêts qui ont tous opposé au recours pour excès de pouvoir, la fin de non-recevoir tirée de l’existence d’un recours parallèle, devant le Conseil de Préfecture ; et dont les considérants rappellent les dispositions de l’article 4 de la loi du 28 plu-
viôse an VIII.
$ 5. — Etablissements dangereux, insalubres et
incommodes.…
Le décret-loi du 15 octobre 1810 a divisé ces établissements en trois classes, d’après le degré de nocuité et d’après les dangers qu’ils présentent.
Les autorisations préalables nécessaires à l’ouverture desdits établissements doivent être données par le préfet après une enquête de commodo et incommodo.
Ces prescriptions sont communes aux établissements de la première classe etde la seconde classe.
«S'il ya des oppositions, décide le décret de 1810, le Conseil de Préfecture donnera son avis... ».
Enfin la troisième classe comprend « les établissements qui peuvent rester sans inconvénient anprès des habitations, mais doivent rester soumis à la surveillance de la police ». Le sous-préfet, après avis préalable du maire, autorise ces établissements; et l'enquête de commodo et incommodo n’est plus ici exigée.
Le décret fondamental, concernant les établissements dangereux, insalubres et incommodes est au- Jjourd’hui, celui portant réglement d'administration publique, du 31 décembre 1866, qui a remplacé les textes antérieurs.
Lésé par un arrêté d’autorisation, entaché d’illé-
galité, l'intéressé est-il admis à se pourvoir directe-
ment devant le Conseil d'Etat pour excès de pouvoir contre cel arrêté ? Et qu’elles applications a faites la jurisprudence de la voie du recours omisso medio en matières d'établissements dangereux, insalubres el incommodes ?
La jurisprudence du Conseil d'Etat a longtemps hésité avant de faire application en celte matière de la théorie du recours parallèle.
Dans un premier état, en effet, la jurisprudence admit les intéressés à se pourvoir directement “devant le Conseil d'Etat contre les arrêtés d’autorisation entachés d'illégalité. |
Ainsi un arrêt du 6 mai 1853 annulait un arrêté du préfet de la Drôme, qui avait autorisé, sans enquête préalable, le déplacement d’une chaudière à
vapeur faisant partie d’une filature de coton exploitée par un sieur Delacour.
Le Conseil d'Etat admit donc comme recevable la requête du sieur Perrache, voisin de Delacour, bien que le Ministre de l'Intérieur, de l'Agriculture et du Commerce et le sieur Delacour fussent opposés à la recevabilité du pourvoi Perrache, estimant que le décret spécial du 15 octobre 1810 avait créé une procédure particulière, attribuant compétence au Conseil de Préfecture, en premier ressort.
Mais le Conseil d'Etat passa outre : « considérant qu'aux termes de la loi des 7-12 octobre 1790, les
arrêtés des préfets peuvent nous être déférés pour
UT
cause d’incompétence el d’excès de pouvoir, et qu'aucune disposition du décret da 15 octobre 1810, sur les ateliers insalubres, n’a interdit aux intéressés cette voie de recours...». :
Par arrêt du 17 juillet 1862, Larnac, le Conseil d'Etat annulait également un arrêté du Préfet de police, du 31 janvier 1861, à la requête du sieur
Larnac, de Courbevoie ; requête fondée sur ce fait
que le Préfet de police, sans que l'enquête pres-
crite par l'ordonnance du 29 mai 1843, sur les machines à vapeur, ait eu lieu, avait autorisé
un sieur Durenne, constructeur de machines, à
faire usage des appareils à vapeur installés à
Courbevoie : ces derniers avant été autorisés par Y
un arrêté antérieur, en vue d’un autre genre
d'industrie. Etait rendu en ce sens un arrêt du
28 juillet 1859.
Mais à partir de 1876, cette théorie fut abandonnée et la jurisprudence du Conseil d'Etat jJugea bon d'appliquer à la matière des établissements dangereux, insalubres et incommodes, la théorie du recours parallèle. Ce fut désormais l'application rigoureuse que nous avons déjà constatée dans les : chapitres précédents.
Un arrêt du 14 janvier 1876, Regnault, rejeta comme irrecevable le pourvoi formé par une dame Vve Renault, contre un arrêté du préfet de la
Nièvre, qui avait autorisé le sieur Guidoux à éta-
Et Abe
blir une tuerie dans un local situé près de l’église, à Lannoy.
La dame veuve Renault motivait sa requête sur un arrêté préfectoral antérieur, qui, après une enquête de commodo et incommodo, avait refusé au sieur Guidoux l'autorisation d’établir ladite tuerie.
Le Conseil d’Etal estimait dans les considérants de
larrêt précité « qu'aux termes de l’article 7 du dé-
cret du 17 février 1810, les oppositions aux arrêtés des préfets, portant autorisation de créer un atelier insalubre de deuxième classe, doivent être portées devant le Conseil de Préfecture, sauf recours au Conseil d'Etat.
Le savant annotateur du Recueil des Arrêts du Conseil d'Etat, Panhard, estime avec raison que la solution adoptée dans l’arrèêt du 14 janvier 1876 est en contradiction avec plusieurs arrêts rendus antérieurement, tels que les arrêts Perrache, 6 mai 1853; Larnac, 17 juillet 1862 ; et Gaz de Saint-Quentin, 28 juillet 1859.
__ Le recours formé par la dame Regnault, avait le le même objet que le recours formé par le sieur Perrache : omission de l’enquête de commodo et incommodo « et cependant la fin de non recevoir opposée à la dame Regnault. avait été expressément repoussée en 1853 par ce motif « qu'aucune disposition du
décret du 15 octobre 1810 n'interdit aux intéressés, Huet 10
Lg
la voie du recours pour incompétence ou excès de pouvoir ». | ;
M. Laferrière, Commissaire du Gouvernement dans l’affaire Regnault, proposait au Conseil d'Etat de restreindre la recevabilité du recours omisso medio au cas exceptionnel où le litige « ne pourrait être porté qu’indirectementdevantuneautrejuridiction ». Par contre, la -voie du recours pour excès de pouvoir devrait être fermée toutes les fois que les intéressés disposeraient contre l'acte attaqué d’un recours « direct et parallèle ».
M.Laferrièreobjectaitcontrela théoriedéfendue par MM. Collet, Batbie, Jacquelin et autres jurisconsultes le texte de la loi des 7-14 octobre 1790, dont l’objet restreint est «une question de compétence, la séparation des pouvoirs administratif et judiciaire » ; la loi des 7-14 octobre 1790 » déférant seulement au Conseil d'Etat les réclamations non du ressort des tribunaux. |
M. Laferrière agitail en dernier lieu, en faveur de la thèse qu'il exposait au Conseil d'Etat, le spectre des évocalions si fréquentes sous l'Ancien Régime. Par arrêt du 15 février 1876, le Conseil d'Etat rejetait encore comme irrecevable le pourvoi formé directement devant lui par les sieurs Duboys, d'Angers et autres, contre un décret du 28 octobre 1871 du Ministère de l'Agriculture et du
Commerce, rejetant la demande de plusieurs ha-
bitants de Boulogne-sur-Seine tendant à faire supprimer un dépôt de vidanges exploité par Lesage et
Cie. La requête des sieurs Duboys, d'Angers et autres
visait en second lieu un arrêté du Préfet de Police
autorisant la Compagnie précitée à transformer l’ex-
ploitation de leur dépôt de vidanges et deleur fabri-
que. soir |
Le Conseil d'Etat rejetait la requête ci-dessus
« considérant, qu’en ce qui touche la décision du
28 octobre 1871, c’est seulement quand il s’agit de prononcer la suppression d’un établissement insa-
lubre, dans les cas prévus par l’article 12 du décret
du 15 octobre 1810, qu'il est nécessaire de recourir à un décret rendu en Conseil d'Etat, et considérant,
qu’en ce qui touche l'arrêté du Préfet de Police, aux
termes de l’article 7 du décret du 15 octobre 1810, combinés avec le décret du 25 mars 1859, les oppo- sitions aux arrêlés des Préfets portant autorisation de créer un atelier insalubre de 1° ou de 2° classe doivent être portées devant le Conseil de Préfecture,
sauf recours au Conseil d'Etat
SECTION II Le recours parallèle doit être exercé devant le Conseil d'Etat lui-même Nous avons constaté, au cours de cette étude, que le Conseil d'Etat n’est pas seulement juge de l'excès de pouvoir, mais qu’à côté de cette attribution, la loi
l’investit, dans un certain nombre de cas : élections
au Conseil Général, par exemple, d’un contentieux de pleine juridiction. |
Nous nous sommes étendu assez longuement sur les caractères constitulifs du contentieux de pleine juridiction, dont sont investis et les tribunaux judiciaires et les Conseils de Préfecture, pour ne pas y insister ici.
Nous savons, par suite, en quoi le contentieux de pleine juridiction diffère du contentieux de l’annulation.
Nous avons à envisager la question suivante, en prenant comme exemple une élection départementale. |
Eh bien, dans l'hypothèse où celle-ci serait entachée d’une irrégularité grave, rentrant dans le cadre de l'excès de pouvoir, que ce dernier se manifeste soit par une incompétence, soit par une violation de la loi, soit par une violation des formes ou enfin.par un détournement de pouvoir, le recours contre ladite élection peut-il étre porté directement au Conseil d'Etat, en tant que juge de l’excès de pouvoir et l'intéressé peut-il mettre en œuvre le contentieux de l'annulation ; ou bien le recours doit-il être formé devant le Conseil d'Etat, juge de pleine juridiction, qui ne se bornera plus seulement à trancher la question de forme, mais qui, par un examen beaucoup plus complet, statuera sur le fond de l’af-
faire ?
À cette question, les adversaires de la doctrine du recours parallèle répondent que le recours non seulement peut être porté directement devant le Juge de lexcès de pouvoir, mais qu’encore ce moyen s'impose, puisque l'élection revèle l’un des cas d’excès de pouvoir. :
Les défenseurs de cette théorie, et M. Laferrière en tête, se prononcent résolument pour la non recevabilité du recours pour excès de pouvoir et c’est, d’après ce jJurisconsulte, devant le juge de pleine juridiction que le recours devra être porté dans l’hypothèse ci-dessus. :
Toutefois, M. Laferrière ne pousse pas l’intransigeance Jusqu'à déclarer non recevable tout recours pour excès de pouvoir qui aura été formé devant le Conseil d'Etat, juge de l'annulation, alors qu'il eût dû être porté devantle Conseil d'Etat, juge de pleine juridiction.
M. Laferrière approuve ainsi la jurisprudence du Conseil d'Etat, qui, à maintes reprises, n’a pas refusé de reconnaître la recevabilité de recours dont le juge de l'annulation a été investi, alors même que, d’après la théorie que nous combattons, ce ou ces recours eussent dû être formés devant le juge de pleine juridiction.
Et les partisans de la doctrine du recours parallèle arguent de l'identité du tribunal (Conseil
d'Etat dans les deux cas) pour justifier la très
importante exception qu'ils apportent à leur théorie.
Mais il est évident que dans ce cas, et suivant l'observation de M. Laferrière, les pouvoirs du Conseil d'Etat sont ceux du juge de l'annulation, c’està-dire qu'ils se bornent à maintenir où à annuler l'acte irrégulier, mais que lesdits pouvoirs ne permettent pas la réformation. | |
Enfin, dans un arrêt du 20 mars 1891, le Conseil d'Etat rejetait comme nou recevable la requête d’un sieur Pierret, tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de deux arrêlés, l’un du 19 juin 1889 et le second, du 19 mars 1890 : « intervenus dans une instance engagée entre Pierret et la commune .d’Osne, à l’occasion de droits de jouissance de biens communaux ». Et le rejet était fondé, sur ce que l'instance dans laquelle les arrètés sont intervenus n’est pas au nombre de celle qui peuvent être soumises au Conseil d'Etat sans le ministère d’un avocat et que la requête de Pierret n’a pas été
introduite par un avocat au Conseil d'Etat ».