‹ Théorie du recours parallèleChapitre 2 sur 22 · NM CA · texte numérisé non relu

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effet, que le, « Conseil d'Etat statue souverainement... sur les demandes d'annulation pour excès de pouvoirs formées contre les actesdes différentes autorités administratives ».

De cette origine, le recours pour excès de pouvoir a tiré un caractère mixte : il participe de l’action ordinaire, suivant les principes posés par la loi de 1879, et il à gardé quelque chose de la pétition adressée au souverain. Il a de l’action ordinaire la fixité dans les conditions de recevabilité du r'ECOUTS : il doit être intenté dans un délai de trois mois.

Ces conditions et formalités posées par la loi de

Le recours pour excès de pouvoir ressemble au droit de pétition, car 1l est dispensé de tout frais, sauf des droits de timbre et d'enregistrement ; il est également dispensé du ministère d'avocat, d’après le décret du 2 novembre 1864. La première application du recours pour excès de pouvoir a été le cas d'incompétence.

L'incompétence est l’inaptitude légale d’un fonctionnaire à prendre la décision qu'il a prise. L'incompétence se révèle de différentes façons ; le cas que nous rencontrons le plus souvent est l’empiéteent d’une autorité d'ordre administratif, par exemple, sur une autre autorité du même ordre.

Un préfet a rendu un arrêté dont l’objet rentrait

dans les attributions du ministre.

Un ministre lui-même à empiété sur les attributions d’un de ses collègues.

Ce sont là les cas les plus fréquents.

Nous pouvons cependant citer, à titre d'exemple, l’incompétence résultant d’une usurpation de pouvoirs de la part du pouvoir exécutif sur le pouvoir législatif, et réciproquement.

Mais hâtons-nous de reconnaître que ce cas d’incompétence est extrêmement rare à notre époque.

Il y aurait également incompétence de la part d’un agent administratif qui se refuserait à prendre une décision que la loi a rangée dans ses attributions ; et dans cette hypothèse, l’incompétence résulterait d’une abstention. |

Mais la jurisprudence du Conseil d'Etat s’aperçul bientôt que la notion de l'excès de pouvoir est susceptible de s’étendre à d’autres cas analogues, la violation des formes,

. Les formes, en effet, constituent des limites à l’administrateur. f..

Un préfet a rendu un arrêté sur un objet de sa compétence, mais il a omis, volontairement ou involontairement, les formalités exigées par la loi ; il n’a pas pris, par exemple, l'avis du Conseil de Préfecture, dans le cas où cet avis était nécessaire.

Il en résulte que l'arrêté préfectoral est entaché d’excès de pouvoir, et, comme tel, pourra être déféré

à l'examen du Conseil d'Etat.

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Par une jurisprudence plus récente, le Conseil d'Etat fit rentrer le détournement de pouvoir dans l’un des cas d’excès de pouvoir.

Dans le cas de détournement de pouvoir, le préfet a pris un arrêté sur un objet de son ressort el a accompli les formalités nécessaires ; mais, en prenant l'arrêté, le préfet a visé la satisfaction des intérêts d’un ou de plusieurs individus, au détriment de l'intérêt général. |

Un exemple fera mieux ressorür le caractère de détournement de pouvoir. f

Le préfet a la police des cours de chemins de fer ; or, a-t-il le droit, en vertu de ce pouvoir de police, de réserver l’accès d’une cour de chemin de fer à un entrepreneur de transport, à l'exclusion d’autres particuliers, d’autres entrepreneurs qui pourront se réclamer du même droit ? — Non, évidemment, et cette solution a jété hautement affirmée par un arrêt du Conseil d'Etat. 11 y a là ce qu’on appelle un détournement de pouvoir.

Car la loi n’a pas mis entre les mains du préfet le pouvoir de police dont nous parlions tout à l’heure, dans le but de favoriser tel ou tel particulier, au détriment de la masse, mais plutôt de donner satisfaction à l'intérêt général.

Enfin, le décret du 2 novembre 1864, en dispensant du ministère d'avocat et de tous frais autres,

que les droits de timbre et d'enregistrement « les

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recours portés devant le Conseil d'Etat en vertu de

la loi des 7-14 octobre 1790, contre les actes admi-

nistratifs, pour incompétence et excès de pouvoir »

eut pour effet immédiat de généraliser les recours

pour excès de pouvoir, en en facilitant l’accès aux

parties.

Le Conseil d'Etat, dès ce moment, résolut de diri-

ger sa Jurisprudence dans un sens parallèle à celui

indiqué par le décret de 1864, c’est-à-dire d'étendre

le recours pour excès de pouvoir à des cas qui jus-

que-là étaient restés en dehors de ce recours.

C’est ainsi que par assimilation de l’ancien contentieux d'annulation au recours pour excès de pouvoir, la violation de la loi rentra dans l’un des quatre cas de l'excès de pouvoir.

Il y a ceci de particulier au cas de violation de la loi, c’est que le requérant doit justifier non seulement d’une lésion dans l’un de ses intérêts, mais

encore de la violation d’un droit.

$ 2. — Caractères distinctifs du recours pour excès

de pouvoir.

4° Si les différents tribunaux administratifs sont investis du contentieux ordinaire, du cententieux de pleine juridiction, le Conseil d'Etat est le seul tribunal qui puisse connaître du recours pour excès de pouvoir.

Le Conseil d'Etat a ainsi un rôle analogue à celui de la Cour de cassation dans l’ordre Judiciaire; le Conseil d'Etat est le tribunal suprème dans l’ordre administratif; la Cour de cassation se trouve au sommet de la hiérarchie des tribunaux Judiciaires.

Constatons cependant une différence essentielle entré le Conseil d'Etat et la Cour de cassation : la loi assigne des limites précises à cette dernière, en tant

que juge des excès de pouvoir, tandis que pour le

tribunal suprème de l’ordre administratif, la règle

est générale.

Les citoyens trouvent là une garantie que nous ne rencontrons pas à l'étranger.

2 Juge des excès de pouvoir, le Conseil d'Etat se distingue des autres tribunaux administratifs, inves-

is du contentieux de pleine juridiction. Ceux-ci, en

effet, jugent au fond, c’est-à-dire, substituent à la

décision qu'ils annulent une autre décision.

Le Conseil d'Etat, investi du contentieux de l’an-

en sn

uulation, ne juge pas la question au fond, il annule purement et simplement l’acte qui lui paraît être entaché d’excès de pouvoir. La décision à intervenir sera prise par l’autorité compétente,

Le recours pour excès de pouvoir est un recours général en ce sens qu'il s'applique à toute décision émanée d’une autorité administrative, quelle qu’elle soit.

L’acte de l’agent y est soumis au même titre que la délibération du conseil et que le jugement du tribunal, dès le moment où cet agent, ou ce conseil, ou ce tribunal est d'ordre administratif.

Nous verrons bientôt s’il y a lieu d'admettre certaines réserves à cette règle de généralité du recours pour excès de pouvoir.

La généralité du recours pour excès de pouvoir est consacrée non seulement par la loi du 24 mai 1872, article 9, mais encore l’article 88 de la loi du 10 août 1871, sur les conseils généraux, dispose que certaines délibérations des commissions départementales pourront être déférées au Conseil d'Etat statuant au contentieux pour cause d’excès de pouvoir, de violation de la loï.., [l doit être formé dans le délai de deux mois.

Le législateur n’a pas eu l'intention d'ouvrir le recours pour excès de pouvoir à ces délibérations des commissions départementales dont nous par-

lons, à l'exclusion des autres délibérations du même

Gt Dies.

ordre; mais il a spécifié ces délibérations, dans le but de les soustraire au délai detrois mois, délai de droit commun, en matière de recours pour excès de pouvoir.

D'autre part, la loi du 97 juillet 1872, sur le recrutement vient, elle aussi, confirmer la généralité du recours pour excès de pouvoir, en édictant les dispositions suivantes : «les décisions du Conseil de révision sont définitives; elles peuvent néanmoins être attaquées devant le Conseil d'Etat pour incompétence ou excès de pouvoir ».

La loi du 15 juillet 1889, qui a remplacé la loi

- du 27 juillet 1872, dispose enfin, dans son article 32,

que «les décisions du Conseil de révision sont définitives ; elles peuvent néanmoins être attaquées devant le Conseil d'Etat pour incompétence, excès de pouvoir et violation de la loi ; il n’aura pas effet suspensif etil ne pourra pas en être autrement ordonné ».

Est-ce à dire que sans ces textes spéciaux de 1871, de 1872 et de 1889, le recours pour excès de pouvoir ne fonctionnerait pas ? Ce recours existerait quand même, mais le législateur a édicté les dispositions que nous venons de lire dans le but de déroger au droit commun.

En effet, le recours pour excès de pouvoir n’est pas suspensif, en droit commun, mais rien ne fait

obstacle à ce qu'il soit sursis à l'exécution : or, ce

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sursis est interdit dans la matière qui fait l’objet des lois précitées, sur le recrutement.

Voilà pour ce qui concerne les textes spéciaux.

Quant aux textes généraux, consacrant définitivement la généralité du recours pour excès de pouvoir, nous avons déjà eu l’occasion d’en dire un mot en passant. |

C’est d’abord le décret-loi des 7-14 octobre 1790, intitulé « Décret qui règle différents points de compétence des corps administratifs. »

Trois questions sont traitées dans ce décret. La dernière seule nous intéresse et c’est celle-ci : « Les réclamations d'incompétence à l’égard des corps administratifs, ne sont, en aucun cas, du ressort des tribunaux, elles seront portées au Roi, chef de l’Administration générale. »

C’est là la base du recours pour excès de pouvoir; et le principe de la généralité de ce recours ne pouvait être posé en termes plus explicites.

L'article 9 de la loi du 24 mai 1872 ne devait plus laisser aucun doute sur ce caractère de généralité :

«Le Conseil d'Etat statue souverainement... sur les demandes d’annulation pour excès de pouvoir formées contre les actes des diverses autorités admi-

nistratives. »

Limites de cette généralité.

1° L'ouverture des recours pour excès de pouvoir

est subordonnée à cette condition essentielle,

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