AD LE
que le requérant ait été lésé dénd bus intérêts.
Supposons qu'un ministre ait rendu un arrêté dont l’objet rentre dans les attributions du préfet ; il y a bien là incompétence de la part du ministre et cependant tout citoyen qui ne sera pas susceptible d’être atteint dans ses intérêts ou dans ses droits par l’arrêté ministériel entaché d’excès de pouvoir qui demeurera, par conséquent, étranger à l'exécution de cet arrêté, ne pourra l’attaquer en vue de l’annulation.
2° Le recours pour excès de pouvoir ne peut plus être exercé, si les délais légaux sont expirés.
L’artiele 11 du décret de 1806 assigne le délai de trois mois à tous les recours portés devant le Conseil d'Etat.
Nous avons vu que la loi du 10 août 1871, par son article 88, apporte une dérogation à ce délai, que nous pouvons appeler le délai de droit commun.
Le délai assigné par la loi du 10 août 1871 n’est que de deux mois.
3 Dès le moment où le justiciable s’est soumis volontairement à l’exécution de l'acte, il ne peut plus ultérieurement attaquer cet acte pour excès de pouvoir. On peut dire que l'Administration se réserve dans ce cas le bénéfice des acquiescements aux actes illégaux.
4° Enfin, la quatrième limite à la généralité du
recours pour excès de pouvoir est constituée par la
MA
fin de non recevoir tirée de l’existence d’un recours parallèle. :
Nous n’insistons pas sur ce dernier point, puisque
ce sera l’objet de cette thèse,
.. $3. — Effet du recours pour excès de pouvoir \
Nous avons déjà signalé, au cours de cette étude
très sommaire sur les origines et sur les caractères
-du recours pour excès de pouvoir, une différence
essentielle entre les pouvoirs du juge du contentieux ordinaire et du juge de l’excès de pouvoir, à savoir : dans le premier eas, il y a réformation de la déci-
sion attaquée ; à celle-ci, viendra s’en substituer
-une autre ; tandis que dans le second cas, le Conseil
d'Etat pourra seulement annuler l'acte entaché : d’excès de pouvoir ; il n’aura pas qualité pour Île réformer, c’est-à-dire pour rendre un Jugement sur le fond du litige.
Nous touchons à une seconde différence, au moins aussi essentielle, qui existe dans l'effet produit d’une part, par la décision du Juge du contentieux de pleine juridiction et d’autre part, par l'arrêt d’'an-
nulation prononcé par le Conseil d'Etat, en tant que
juge des excès de pouvoir.
Prenons un exemple qui nous permettra de rendre plus saisissable cet exposé.
Le contentieux des contributions directes est
placé, d'après la loi, sous la juridiction du Conseil
ER, De
de Préfecture. Or, supposons un arrêté préfectoral,
ou bien encore une délibération du conseil général
ou même du conseil municipal, relatifs à l’imposi-
tion de contributions extraordinaires. Un contribua-
ble, s’estimant lésé dans ses droits ou dans ses in-: térêts par cet arrêté ou par cette délibération, porte
sa réclamation devant le Conseil de Préfecture et
celui-ci, reconnaissant le bien-fondé de sa plainte,
fait droit à sa demande. Quel sera alors l'effet pro-
duit par le jugement rendu par le Conseil de Préfec-
ture ? Cet effet sera celui-ci : le requérant sera soustrait à l'exécution de l’acte ou de la délibération
attaqués ; mais lui seul bénéficiera de cette dispense.
D’autres contribuables cependant se trouvent peut-
être dans le même cas que le précédent, mais s'ils ne prennent pas som de faire tomber, pour leur compte, l’acte qui lèse Jeurs droits, l'exécution de cet acte leur sera imposée.
Il en résulte done que l’effet que nous venons d'étudier, produit par la décision du juge du contentieux ordinaire, est strictement limité à la personne qui a fait valoir le préjudice qu’elle éprouve en portant sa réclamation devant qui de droit. Mais que se serait-il produit, si le justiciable, au lieu de recourir au Conseil de Préfecture, avait directement porté l’acte préjudiciable au Conseil d'Etat, sur ce motif que cet acte était entaché
d'excès de pouvoir. Et si le Conseil d'Etat, ayant
| reconnu le bien fondé de la réclamation, avait rendu un arrêt d'annulation ?
Non pas seulement, comme plus haut, le requérant, mais encore tous les contribuables, se trouvant dans le même cas et également lésés dans leurs droits par l’acte ou par la délibération annulés, eussent été soustraits, et à tout jamais, à l’exécution de la décision annulée.
| Fi L'effet produit ici par l'arrêt d'annulation, est absolu et s'étend à tous, erga omnes.
L'acte ou la délibération, entachés d’excès de pouvoir et annulés par ce motif par le Conseil d'Etat, eussent cessé d’être exécutoires, puisqu'ils
seraient devenus inexistants.