‹ Théorie du recours parallèleChapitre 4 sur 22 · CHAPITRE IL · texte numérisé non relu

CHAPITRE IL

$ 1. — Examen aù point de vue doctrinal.

L'étude très sommaire que nous avons faite des caractères distinctifs du contentieux de l’annulation et du contentieux de pleine juridiction nous amène à dire un dernier mot au sujet du contentieux de la seconde catégorie. Il nous sera plus facile ensuite de poser très nettement la question de la fin de non recevoir, tirée de l'existence d'un recours parallèle. |

Si le Conseil d'Etat exerce seul le contentieux de l'annulation, il exerce le contentieux de pleine juridiction, concurremment avec les tribunaux de lordre civil, correctionnel et administratif, c’est-à-dire avec le tribunal de simple police et correctionnel, avec le tribunal civil et avec le Conseil de Préfecture.

Après avoir, pour la première fois, distingué au point de vue de la compétence, les impôts directs et les impôts indirects, l’Assemblée Constituante remit aux tribunaux judiciaires le contentieux des impôts indirects. Ainsi s'exprime le législateur dans l’article 2 de la loi des 7-11 septembre 1790 : « Les

actions civiles, relatives à la perception des impôts

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indirects, seront jugées en premier et dernier ressort sur simples mémoires et sans frais de procédure par les juges du district, lesquels, une ou deux fois la semaine, selon les besoins du service, se formeront en bureau ouvert au public d’au moins trois juges, et prononceront après avoir entendu le commissaire du roi. » |

Cette disposition était très sage ; il est tout naturel, en effet, que la connaissance des réclamations susceptibles de s'élever en ce qui concerne les impôts indirects, ne soit pas attribuée à un tribunal d'ordre administratif, puisque dans le cas de ces impôts, 1l n’y a aucun acte administratif à inter: préter ; 1l s’agit ici d’une simple application de la loi dont l’interprétation est confiée aux tribunaux judiciaires.

D'autre part, le juge correctionnel, d’après V'article 471 du Code pénal, est chargé de punir « ceux qui auront contrevenu aux règlements légalement faits par l’autorité administrative, et ceux qui ne se seront pas conformés aux règlements ou arrêtés publiés par l’autorité municipale en vertu des articles 3 et 4 de la loi des 16-24 août 1790, titre XI, et de l’article 46 de la loi des 19-22 juillet 1791, titre L°r. » ,

Les règlements de l'autorité municipale relatifs à la police, auxquels fait allusion l’article 47 du

Code pénal, sont les règlements que la loi des 16-

Abe PE

24 août 1790 à rangés dans les attributions des maires.

Sont également atteints par l’article 471 du Code pénal, les individus qui commettraient une contravention aux arrêtés préfectoraux en ce qui concerne la surveillance du domaine public et des autres objets que la loi du 22 décembre 1789 a remise aux préfets.

D'où 1l résulte que le pouvoir remis au juge correctionnel, de punir les contraventions ci-dessus : désignées, implique nécessairement Le pouvoir d’interpréter et de vérifier la légalité des actes administratifs ; car 1l n’y a pas contravention, il n’y a pas matière à punir, dès que le justiciable argue de l'illégalité du règlement qu’il a enfreint.

Enfin, avons-nous dit, le conseil de préfecture est investi, lui aussi, d’un contentieux de pleine juridiction.

Les attributions contentieuses les plus importantes qui aient été conférées au conseil de préfecture, l'ont été par la loi de création de ce tribunal : la loi du 28 pluviôse an VIIL.

Cest d’abord du contentieux des contributions directes dont 1l est question. En effet, l’article 4 de la loi précitée s'exprime en ces termes : « Le Conseil de Préfecture prononcera sur les demandes des particuliers, tendant à obtenir la décharge ou la réduc-

tion de leur cote de contributions directes. »

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Rien de surprenant à l'attribution de cette compétence, en matière d'impôts directs, puisque c’est une série d'opérations, d'actes administratifs, qui met en œuvre ces impôts. Toute réclamation à ce sujet et tendant, par exemple, à obtenir une réduction de taxe, sera nécessairement dirigée contre un acte administratif; or, en vertu du principe de la séparalion des pouvoirs, toutes les réclamations - relatives aux impositions directes, rentrent de droit dans les attributions du Conseil de Préfecture, qui est un tribunal d’ordre essentiellement administratif. | |

L'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VII décide encore que « le Conseil de Préfecture prononcera… sur les difficultés qui pourraient s’élever entre les entrepreneurs detravaux publicset administration, concernant le sens ou l'exécution des clauses de leurs marchés ».

Cette compétence s'étend non seulement aux marchés de travaux publics proprement dits, mais encore aux concessions, telles que les concessions des compagnies de chemin de fer.

De même et toujours d’après l’article 4, « le Conseil de Préfecture prononcera sur les réclamations des particuliers qui se plaindront des torts et dommages procédant du fait person nel des entrepreneurs et non de l’administration ».

C’est à tort que ce texte semble exclure de la com- Huet 2

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