‹ Théorie du recours parallèleChapitre 5 sur 22 · NAN NEO · texte numérisé non relu

NAN NEO

pétence administrative les torts et dommages provenant du fait de l'administration ; ces derniers ren- | trent à bon droit dans les attributions du Conseil de Préfecture.

D’autres lois, postérieures à la loi du 28 pluviôse an VIIE sont venues étendre la compétence du Conseil de Préfecture.

Ainsi, ce dernier connaît de toutes lesréclamations susceptibles de s'élever au sujet des élections des conseils d'arrondissement, d’après la loi du 22 juin 1833 ;.., des élections des conseils municipaux, des maires et adjoints, d’après la loi du 5 avril 1884 : des élections des délégués sénatoriaux, d’après la loi du 2 août 1875.

Enfin, le décret de 1810, sur les établissements incommodes, dangereux et insalubres, investit le Conseil de Préfecture du contentieux relatif à ces divers établissements.

Ces différentes notions étant rappelées, il convient d'aborder maintenant la question proprement dite du recours parallèle.

Eh bien ! dans les divers cas que nous venons d'étudier, et pour ne prendre qu’un exemple, ce qui nous permettra d'exposer plus clairement le sujet: s’il s'agit d’une élection municipale contestée, entachée d’exeès de pouvoir, s’adressera-t-on directement au Conseil d'Etat, en tant que juge de l’annu-

lation, ou portera-t-on l’examen de l'élection au

PTS NME

Gonseil de Préfecture, qui tranchera d’un seul coup le fond du litige et l’excès de pouvoir ?

C'est ce recours contentieux, ouvert devant le Conseil de Préfecture contre élection municipale, qui est dit recours parallèle au recours omisso medio pour

\ excès de pouvoir ; ce dernier ouvert directement de- . vant le Conseil d'Etat,

Dans l'hypothèse de l'exercice du recours parallèle, devant le Conseil de Préfecture, le Conseil d'Etat pourra néanmoins con naîlre de l’appel toujours possible contre toutes les décisions rendues par le Conseil de Préfecture ; et le principe des deux degrés de juridiction dont‘on ne peut méconnaîitre la garantie à l'égard des droits des citoyens, trouvera ainsi sa place.

Mais, d’autre part, il ne faut pas oublier que le caractère et les effets du recours pour excès de pouvoir que nous avons déjà signalés, contrebalancent victorieusement le principe des deux degrés de juridiction.

Telle est cette question du recours parallèle qui a divisé en deux camps bien tranchés les jurisconsultes qui l'ont étudiée et à propos de laquelle la jurisprudence du Conseil d'Etat ne s’est Jamais montrée très ferme.

Nous devons donc, d'ores et déjà, nous attendre à rencontrer de part et d’autre des arguments très sérieux qui ont entrainé la conviction de leurs au-

teurs, soit dans un sens, soit dans l’autre.

off en

Et, en cette matière, nous ne pouvons malheureusement pas Lirer une conclusion bien nette en ce qui concerne la jurisprudence du Conseil d'Etat ; les arrêls de ce dernier paraissant être dictés par l’opinion qui a prévala à tel ou tel moment dans les conclusions du commissaire du gouvernement. |

Nous aurons d’ailleurs l’occasion, dans le chapitre Il de cette thèse, de mettre en pleine lumière les hésitations maintes fois renouvelées de cette Jjurisprudence du Conseil d'Etat, en ce qui concerne la fin de non recevoir, tirée de l’existence d’un recours parallèle.

Procédons dès à présent à l’étude des deux opinions divergentes que nous rencontrons dans la doc-

trine.

D'après la première opinion, la possibilité pour le requérant de porter sa contestation devant un tribunal judiciaire (civil, de simple police ou correctionnel)ou devantun tribunal administratif (Conseil d'Etat juge de pleine juridiction ou bien Conseil de Préfecture), contestation fondée Je l'illégalité de l'acte attaqué, ne fait pas obstacle àce que le requérant exerce directement le recours pour excès de pouvoir. ;

Quels sont les arguments généraux que fait valoir

cette théorie ? Nous examinerons ensuite les argu-

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ments spéciaux sur lesquels a particulièrement insisté chacun des adversaires dela doctrine du recours parallèle et dont les plus autorisés sont entreautres MM. Rozy, Collet, Dufour, Batbie, Ducrocq, Jac-

quelin.

Arguments généraux. — 1° Les textes de lois relatifs au recours pour excès de pouvoir sont extrèmement généraux et n’établissent aucune distinction.

C’est d’abord la loi des 7-14 octobre 1790 « Les réclamations d’incompétence à l’égard des corps administratifs... seront portées au Roi, chef de l’Administration générale ».

Puis la loi du 24 mai 1872, consacrant le recours pour excès de pouvoir « Le Conseil d'état statue souverainement..… sur les demandes d'annulation pour excès de pouvoir formées contre les actes des diver-

ses autorités administratives ».

Le législateur a donc bien entendu que le recours

pour excès de pouvoir fût général, en ce sens qu’aucune limite basée sur une distinction inspirée par les besoins de la cause, ne lui fût imposée.

2° Le décret du 2 novembre 1864 qui dispense le recours pour excès de pouvoir de tous frais, autres que les droits de timbre et d'enregistrement, a eu pour but de rendre plus abordable ce recours, en le dépouillant de toutes les formalités plus ou moins longues auxquelles est soumis le recours conten-

tieux ordinaire.

L'un des premiers effets de ce décret fut de généraliser le recours consacré par la loi de 1872.

Et cela est normal, car le justiciable ayant le choix entre deux procédures, préférera celle qui est moins coûteuse et surtout beaucoup moins compliquée. Le résultat répond ainsi a l'attente de l’auteur du décret de 1864 ; le but du législateur est atteint. 8 En vertu du caractère exceptionnel du recours pour excès de pouvoir, annulation de l'acte erga ommnes, ce recours, S'il permet au requérant d’arriveraux mêmes fins que l’exercice du recours contentieux ordinaire,’ne fera pas double emploi avec ce dernier, car l'effet produit par l’un et par l'autre sera essentiellement différent.

Et d’ailleurs, en fût-il ainsi, que la fin de nonrecevoir, tirée de l'existence du recours parallèle, ne serait pas admissible, puisque le législateur luimême, en d’autres matières, a consacré le droit d'option. Exemple : un citoyen se trouve lésé dans ses droits où dans ses intérêts par un individu qui est, en même temps, un délinquant.

Le citoyen lésé pourra, à son gré, exercer une action en réparation de dommages soit devant le tribunal civil, sous forme d'action principale; soit conjointement avec l’action publique devant le tribunal répressif.

Dès lors, on ne voit plus pourquoi cette option, per-

mise dans un cas, serait interdite dans un cas voisin.

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Arguments spéciaux développès par les principaux représentants de celle doctrine. M. Rozy, professeur à la Faculté de droit de Toulouse, analysait en 1810 dans la Revue Critique de Législation et de Jurisprudence, l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat, le 4 février 1869, dans l'affaire des boulangers de Montluçon ; et l’éminent professeur critiquait la solution adoptée par le Gonseil d'Etat dans cet arrêt du 4 février 1869.

Le Conseil d'Etat, en l'espèce, déclarait irrecevable un recours intenté devant lui, pour excès de pouvoir, par des boulangers de Montluçon. La requête de ces derniers avait pour but de faire annuler, comme entaché d’excès de pouvoir, un arrêté du maire de la ville de Montluçon du 1% mars 1867, réglementant la boulangerie. Cet arrêté 1° tâxait différemment les pains de même qualité, mais de poids différents et défendait aux boulangers de vendre plus cher les pains ainsi tâxés ; 2° la vente des pains de fantaisie, échappant à la taxe, était également l’objet d’une réglementation ; 3° tous les pains devaient être vendus au poids et pesés; 4° cet arrêté restreignail la fabrication des pains à 2 qualités; 5° prescription était faite aux boulangers de remettre à l’autorité municipale un spécimen de l'empreinte qu'ils devraient apposer sur leurs pains ; 6° obligation pour les boulangers d'afficher

le prix de vente des pains de fantaisie ; 7° enfin,

os

l'arrêté précité prescrivait aux requérants d’avoir toujours une quantité de pains de toute qualité, suffisante pour la consommation du public.

Les boulangers de Montluçon, en attaquant l'arrêté du maire, se fondaient sur ce que cet arrêté était en opposition directe avec les dispositions et l’esprit du décret du 22 juin 1863, dont le but avait été de placer le commerce de la boulangerie sous les règles de droit commun et, par suite, de le soustraire à toute restriction de la part des règlements.

Le Conseil d'Etat : « Considérant... que si, lors de lapplication dudit arrêté, les requérants ne croient pas devoir obtempérer aux dispositions qu'il édicte, c’est à l'autorité judiciaire qu'il appartient d’en connaître, à l’occasion des contraventions commises aux prescriptions dudit arrêté, en tant que les requérants soutiendraient que ces dispositions sont entachées d’illégalité, et à l’autorité administrative, dans l’ordre hiérarchique en tant qu'ils attaqueraient ces dispositions comme contraires aux règles d’une bonne administration ; qu'il suit de là que l’arrêté susvisé du maire de la ville de Montluçon n'est pas susceptible de nous être déféré par la voie contentieuse, en notre Conseil d'Etat, par application des dispositions de la loi des 7-14 octobre 1790.

Article 1e. — La requête des sieurs Mazet et

autres, boulangers de Montluçon, est rejetée. »

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Cette doctrine émise par le Conseil d'Etat, dans cet arrêt, était donc très nette : Dès quele justiciable à à sa disposition une voie de recours, quelle qu’elle soit, le recours pour excès de pouvoir lui est fermé.

Quant à M. Rozy, il pense que le recours pour excès de pouvoir doit toujours pouvoir être très largement accordé, et il démontre que la solution con- --{raire admise par l’arrêt du 4 février 1869 : 1° se trouve eu opposition directe avec le texte du décret des 7-14 octobre 1790 qui a organisé le recours pour excès de pouvoir ; 2° qu'elle contredit les arrêts du Conseil d'Etat «les mieux motivés » et ayant eu à se prononcer sur la même question ; 8° enfin, que cette solution entraîne de fâcheuses conséquences et diminue injustement le droit des parties.

M. Rozy, estimant que peut-être la doctrine émise par l’arrêt du 4 février 1869 et conforme aux conclusions du commissaire du gouvernement. M. de Belbeuf, avait été adoptée plus facilement et les conclusions du commissaire du gouvernement, prises en ce sens, par ce motif que les requérants étaient mal fondés à réclamer: M. Rozy, disonsnous, après une analyse très soignée de l'arrêté du maire de Montluçon, reconnaît, qu’en vertu du décret de 1863, la requête des boulangers était fondée en principe.

Il reconnaît également le droit formel pour les

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requérants susvisés d'exercer le recours pour excès de pouvoir, bien qu’ils eussent à leur disposition deux autres moyens pour faire tomber, en ce qui les concernait, les dispositions de l'arrêté du maire, réglementant la boulangerie.

Le premier moyen était de contrevenir à l'arrêté municipal et d’arguer, en vertu de l’article 474 du Code pénal, de l’illégalité de cet arrêté ; «

Le second moyen que la loi du 18 juillet 1837 mettait à leur disposition était de se pourvoir devant le préfet.

« Mais, affirme M. Rozy, les boulangers pouvaient, négligeant ces deux moyens, faire frapper directement par la plus haute juridiction administrafive, l'arrêté illégal qui les troublait injustement dans l’exercice de leur industrie. »

Examinons à présent, dans leurs détails, les éritiques apportées par le savant professeur, à la solution adoptée par l'arrêt du 4 février 1869.

Cette solution est : 1° contraire au texte de la loi des 7-14 octobre 1790 qui organise le recours pour excès de pouvoir. « Les réclamations d’incompétence à l'égard des corps administratifs... sont portées au Roi, chef de Administration générale, »

À l’époque où le Conseil d'Elat était saisi de la requête des boulangers de Montluçon, et où M. Rozy. critiquait l'arrêt rendu en l’espèce, la loi des 7:14

octobre 1790 était le seul texte relatif au recours

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